ARCHIVÉ -  Décision CRTC 96-48

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Décision

Ottawa, le 9 février 1996
Décision CRTC 96-48
Différents endroits au Québec
 Modification de licences ayant trait à la formule des stations
Dans l'avis public CRTC 1995-197 du 23 novembre1995, le Conseil a fait part de demandes qu'un certain nombre de titulaires lui ont soumises à la suite de la déclaration contenue dans l'avis public CRTC 1995-60 intitulé "Examen de certaines questions concernant la radio". Dans cet avis public, le Conseil a déclaré qu'il était disposé à réviser le système de formules en relevant les titulaires de stations FM commerciales des engagements énoncés dans leurs Promesses de réalisation visant l'exploitation de leur station suivant une formule du Groupe I "Musique populaire, rock et de danse" ou du Groupe II "Country". Parallèlement, le Conseil indiquait que la formule "Spécialisée" serait maintenue.
 Le Conseil approuve l'ensemble des demandes des titulaires des stations FM commerciales énumérées à l'annexe de la présente décision, en vue de modifier leurs licences afin d'être relevées des engagements actuels énoncés dans leurs Promesses de réalisation visant l'exploitation de leurs stations suivant une formule du Groupe I ou du Groupe II. Le Conseil remplace donc ces engagements par ce qui suit:

 La licence est assujettie à la condition que la station ne soit pas exploitée suivant la formule spécialisée définie dans l'avis public CRTC 1995-60, ou telle que modifiée de temps à autre par le Conseil.
 La présente décision devra être annexée à la licence.

 Le Secrétaire général
 Allan J. Darling
APPENDIX / ANNEXE
Licensee/ Call Sign/ Location and Application No./
Titulaire Indicatif d'appel Endroit et n( de demande
Radiomutuel inc. CIMO-FM Magog
CIMO-FM-1 Sherbrooke
952512200
Télémédia Communications inc. CITF-FM Québec
952480200

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