ARCHIVÉ -  Décision CRTC 96-636

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Décision

Ottawa, le 20 septembre 1996
Décision CRTC 96-636
Radio MirAcadie inc.
Baie Ste-Anne, Neguac, Newcastle et Rogersville (Nouveau-Brunswick)- 199605028 - 199605036 - 199605010 - 199605044
Renouvellement de licences relatives à des événements spéciaux
À la suite de l'avis public CRTC 1996-77 du 10 juin 1996, le Conseil renouvelle les licences des entreprises de programmation de radio communautaire de langue française à Baie Ste-Anne, Neguac et Newcastle (type B) ainsi qu'à Rogersville (type A), aux conditions en vigueur dans les licences actuelles, ainsi qu'à celles stipulées dans la présente décision et dans les licences qui seront attribuées. Ces entreprises diffusent des émissions dans le cadre de divers festivals qui se tiennent chaque année de juin à septembre, comme suit:
 Location/Endroit Festival
 Baie Ste-Anne Festival de Fruits de Mer
 Neguac Festival du Rendez-vous
 Newcastle Festival d'automne
 Rogersville Festival du Chou de Bruxelles
Ces licences seront en vigueur seulement pour la durée des événements et expireront le 30 septembre 1999. Au cours de la période d'application des licences, le Conseil s'attend que la titulaire lui fasse connaître chaque année, trois mois avant les événements, les dates exactes de chaque festival. Le Conseil observe que le Festival de Fruits de Mer se tient habituellement à la fin de juin et au début de juillet, le Festival du Rendez-vous en juillet, le Festival du Chou de Bruxelles au début d'août et le Festival d'automne en septembre.
Chaque licence est assujettie à la condition que la station diffuse exclusivement de la programmation communautaire respectant tous les critères établis dans l'avis public CRTC 1992-38.
Pour ce qui est des entreprises de Baie Ste-Anne, Neguac et Newcastle, chaque licence est assujettie à la condition que la titulaire ne diffuse pas plus de 6 minutes de publicité au cours d'une heure de diffusion et qu'en moyenne, elle ne diffuse pas plus de 4 minutes de publicité par heure de diffusion, pour un total cumulatif n'excédant pas 504 minutes de publicité par semaine, conformément à la politique sur la radio communautaire pour les stations de type B.
En ce qui a trait à l'entreprise de Rogersville, le Conseil note que la requérante diffusera de trois à quatre minutes de matériel publicitaire par heure.
Conformément au paragraphe 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi), les présents renouvellements sont assujettis à l'attribution, chaque année, de Certificats de radiodiffusion par le ministère de l'Industrie.
Le Conseil porte à l'attention de la titulaire le paragraphe 22(4) de la Loi qui stipule que les licences de radiodiffusion attribuées, modifiées ou renouvelées en contravention avec l'article 22 de la Loi sont sans effet.
La présente décision devra être annexée à chaque licence.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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