ARCHIVÉ -  Décision CRTC 96-672

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Décision

Voir aussi : 96-672-1

Ottawa, le 10 octobre 1996

Décision CRTC 96-672
Bright Ideas Design, au nom d'une société devant être constituée
Cardston (Alberta) - 199603254
Nouvelle entreprise de programmation de télévision
À la suite d'une audience publique tenue à Calgary à partir du 15 juillet 1996, le Conseil approuve la demande de licence de radiodiffusion visant l'exploitation à Cardston, au canal 32, d'une entreprise de programmation de télévision de langues anglaise et autochtone, d'une faible puissance apparente rayonnée de 20 watts, afin de diffuser des émissions produites localement ainsi que des émissions pré-enregistrées.
Sous réserve des exigences imposées dans la présente décision, le Conseil attribuera une licence expirant le 31 août 2002, aux conditions stipulées dans la licence qui sera attribuée.
La période accordée par la présente, bien que moindre que la période maximale de sept ans permise en vertu de la Loi sur la radiodiffusion, permettra au Conseil d'étudier le renouvellement de cette licence conformément au plan régional qu'il a établi et lui permettra également de mieux répartir la charge de travail au sein du Conseil.
Cette autorisation n'entrera en vigueur et la licence ne sera attribuée qu'au moment où le Conseil recevra la documentation établissant qu'une société canadienne habile a été constituée conformément à la demande à tous égards d'importance et qu'elle est admissible à une licence.
Le Conseil s'attend que la titulaire veille à ce que toutes les émissions religieuses diffusées par son entreprise se conforment aux lignes directrices en matière d'éthique énoncées dans l'avis public CRTC 1993-78.
La présente décision devra être annexée à la licence.
 Le Secrétaire général
 Allan J. Darling

Date de modification :