ARCHIVÉ -  Décision CRTC 96-707

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Décision

Ottawa, le 24 octobre 1996
Décision CRTC 96-707
Radio Fredericton Inc.
Fredericton (Nouveau-Brunswick)- 199603783
Nouvelle entreprise de programmation de radio FM communautaire de langue française
À la suite d'une audience publique tenue à Québec à partir du 9 juillet 1996, le Conseil approuve la demande de licence de radiodiffusion visant l'exploitation à Fredericton, à la fréquence 90,5 MHz (canal 213A), d'une entreprise de programmation de radio FM communautaire de langue française d'une puissance apparente rayonnée de 840 watts.
Le Conseil observe que l'avis d'audience publique CRTC 1996-5 du 10 mai 1996 indiquait par erreur qu'il s'agissait d'une demande de licence de radio communautaire de type B. Lors de l'audience publique, il a été précisé que la demande visait l'attribution d'une licence de radio communautaire de type A.
Par conséquent, conformément à l'avis public CRTC 1992-38 du 29 mai 1992 intitulé "Politiques relatives à la radio communautaire et à la radio de campus" et sous réserve des exigences imposées dans la présente décision, le Conseil attribuera une licence de station de radio FM communautaire de type A . Cette licence expirera le 31 août 2000 et sera assujettie aux conditions stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
La période accordée par la présente, bien que moindre que la période maximale de sept ans permise en vertu de la Loi sur la radiodiffusion, permettra au Conseil d'étudier le renouvellement de cette licence conformément au plan régional qu'il a établi pour les entreprises de radio communautaire du Canada et lui permettra également de mieux répartir la charge de travail au sein du Conseil.
Le Conseil s'attend que la radio communautaire élabore des formes innovatrices d'émissions axées sur la collectivité, qui contribuent à la diversité des services radiophoniques offerts à une collec-tivité. Il s'attend également que la radio communautaire mette l'accent sur tous les aspects de la collectivité en offrant des émissions traitant de questions qui touchent tous ses membres ainsi que d'autres qui portent sur des questions intéressant des éléments particuliers de la collectivité, comme les quartiers, les villes et villages avoisinants et les groupes aux intérêts particuliers.
Le Conseil observe que la station diffusera 40 heures d'émissions locales et que le reste de la programmation, soit 86 heures, proviendra de CITE-FM Montréal.
Comme elle retransmet de la programmation de CITE-FM, la requérante a demandé au Conseil d'être exemptée, durant les heures de programmation provenant de cette station, de l'obligation de respecter un minimum de 15% de créations orales pour l'ensemble de la semaine de radiodiffusion, tel qu'énoncé dans l'avis public CRTC 1992-38. La requérante s'engage cependant à respecter le minimum de 15% de créations orales pour les émissions locales.
Le Conseil a tenu compte du fait que la programmation provenant de CITE-FM est en grande partie à caractère musical et qu'elle sera complémentaire dans ce marché où elle n'est pas distribuée. Le Conseil est d'avis que le contenu de la programmation proposée par la requérante répond adéquatement aux objectifs de la politique relative à la radio communautaire et il a approuvé la demande de la requérante. Par conséquent, la licence est assujettie à la condition que la requérante respecte le niveau minimum de 15% de créations orales durant toutes les périodes de diffusion consacrées à sa programmation locale.
Le Conseil note que cette station communautaire est détenue et contrôlée par un organisme sans but lucratif dont la structure permet aux membres de la collectivité en général d'y adhérer et de participer à sa gestion, l'exploitation et de la programmation de la station. Le Conseil observe en outre que le Conseil d'administration sera ultimement responsable de la station.
Étant donné que cette société sans but lucratif sera appuyée financièrement en partie par des subventions ou des prêts gouvernementaux, le Conseil rappelle à la requérante qu'elle devra en tout temps demeurer entièrement responsable des décisions en matière de gestion et de programmation.
La licence est assujettie à la condition que la requérante respecte les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes exposées dans le "Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision" de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR), telles que modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil.
La licence est également assujettie à la condition que la requérante respecte les dispositions du "Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants" publié par l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil.
Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé "Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi", le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient dorénavant l'objet d'un examen du Conseil. Il est d'avis qu'une radio communautaire devrait être particulièrement attentive à ce sujet et ce, afin de refléter pleinement la collectivité qu'elle dessert. Le Conseil encourage donc la requérante à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait aux autres aspects de la gestion des ressources humaines.
La présente autorisation n'entrera en vigueur et la licence ne sera attribuée qu'au moment où les travaux de construction de l'entreprise seront terminés et que celle-ci pourra être mise en exploitation. La licence ne sera pas attribuée si la construction n'est pas terminée dans les douze mois de la date de la présente décision ou, lorsque la requérante en fait la demande au Conseil au cours de cette période et lui démontre qu'elle ne peut en terminer la construction et en commencer l'exploitation avant la fin de ce délai et qu'une prorogation sert l'intérêt public, dans les délais additionnels que le Conseil aura approuvés par écrit. La requérante est tenue d'aviser le Conseil par écrit (avant l'expiration du délai de douze mois ou de toute prorogation accordée), dès que la construction est terminée et qu'elle est prête à en commencer l'exploitation.
Le ministère de l'Industrie a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous condition et qu'un Certificat de radiodiffusion ne sera attribué que lorsqu'il aura été établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM.
Conformément au paragraphe 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil n'attribuera la licence et l'autorisation ne sera accordée qu'au moment où le ministère de l'Industrie aura confirmé par écrit que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un Certificat de radiodiffusion sera attribué.
Le Conseil fait état des interventions qu'il a reçues à l'appui de la présente demande.
La présente décision devra être annexée à la licence.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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