ARCHIVÉ -  Décision CRTC 96-764

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Décision

Ottawa, le 27 novembre 1996
Décision CRTC 96-764
Coopérative Inter Câble de St-Isidore
Secteur du canton de Sagard (Québec)- 952200400
Renouvellement de licence
À la suite de l'avis public CRTC 1996-56 du 17 avril 1996 et de la décision CRTC 96-520 du 27 août 1996, le Conseil renouvelle la licence de classe 2 (moins de 2 000 abonnés) de l'entreprise de distribution par câble qui dessert un secteur du canton de Sagard, détenue par la Coopérative Inter Câble de St-Isidore, du 1er décembre 1996 au 31 août 2003.
Par suite des modifications au Règlement de 1986 sur la télédistribution (le Règlement) annoncées dans l'avis public CRTC 1994-7 du 3 février 1994, l'exploitation de cette entreprise de distribution par câble de classe 2 de moins de 2 000 abonnés est maintenant réglementée conformément aux parties I, III et IV du Règlement, à l'exception des exigences contenues à l'article 23.
Par conséquent, aucune mesure n'est requise relativement à la demande de la titulaire visant à continuer d'agir comme titulaire assujettie à la partie III et à être relevée de l'application de l'article 23 du Règlement.
Conformément à la décision CRTC 93-154 du 17 mai 1993, la titulaire est relevée, par condition de licence, de l'obligation que lui fait l'article 22 du Règlement de distribuer les services prioritaires de CKRT-TV (SRC) Rivière-du-Loup, CFRS-TV (TQS) Jonquière et CIVB-TV-1 (STQ) Grand-Fonds.
En outre, le Conseil approuve, par condition de licence, la demande de la titulaire visant à être relevée de l'obligation que lui fait l'article 22 du Règlement de distribuer les services prioritaires CIVV-TV (STQ) Chicoutimi, CKRS-TV (SRC) et CJBR-TV (SRC) Jonquière. Le Conseil observe que la titulaire continuera de distribuer, en remplacement, le service de la télévision de langue française de la SRC ainsi que les services de la STQ et de TQS reçus par satellite.
Le Conseil fait état de deux interventions qu'il a reçues en opposition à la demande d'exemption susmentionnée. Il a étudié les commentaires des intervenantes ainsi que la réponse de la titulaire. À la lumière d'une étude technique réalisée par le ministère de l'Industrie qui confirme que la qualité de réception de ces signaux n'est pas fiable, le Conseil est convaincu que l'approbation de la présente demande d'exemption est justifiée dans les circonstances.
Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé "Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi", le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient dorénavant l'objet d'un examen du Conseil. Dans ce contexte, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait aux autres aspects de la gestion des ressources humaines.
La présente décision devra être annexée à la licence.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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