ARCHIVÉ -  Décision CRTC 96-791

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Décision

Ottawa, le 19 décembre 1996
Décision CRTC 96-791
Les associés de la Rogers Cablesystems Niagara, une société en commandite (anciennement Rogers Cablesystems Niagara Partnership)
Niagara Falls, Welland, Port Colborne, Fonthill et les régions avoisinantes (Ontario) - 951086800
Renouvellement de licence
À la suite de l'avis public CRTC 1996-97 du 10 juillet 1996 et de la décision CRTC 96-522 du 27 août 1996, le Conseil renouvelle la licence de classe 1 de l'entreprise de distribution par câble qui dessert les collectivités susmentionnées détenue par les associés de la Rogers Cablesystems Niagara, une société en commandite, du 1er janvier 1997 au 31 août 2002.
La période accordée par la présente, bien que moindre que la période maximale de sept ans permise en vertu de la Loi sur la radiodiffusion, permettra au Conseil d'étudier le prochain renouvellement de cette licence conformément au plan régional qu'il a établi et lui permettra également de mieux répartir la charge de travail au sein du Conseil. Cette période ne reflète donc pas d'inquiétude de la part du Conseil en ce qui a trait au rendement de la titulaire.
L'exploitation de cette entreprise est réglementée conformément aux parties I, II et IV du Règlement de 1986 sur la télédistribution (le Règlement) et la licence sera assujettie aux conditions en vigueur dans la licence actuelle, ainsi qu'à celles stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
Le Conseil approuve la demande de la titulaire visant à être exemptée, par condition de licence, de l'exigence contenue à l'article 12 du Règlement visant la distribution du signal de CICA-TV Toronto et de TFO, les services de télévision éducative de langues anglaise et française exploités par TVOntario, à des canaux à usage illimité. Si la qualité des signaux se détériore considérablement, la titulaire devra prendre immédiatement les mesures correctives nécessaires, y compris le déplacement des services à d'autres canaux.
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil supprime la condition de licence relevant la titulaire de l'exigence contenue à l'article 9 du Règlement visant la distribution de TFO à la bande de base.
Conformément à la décision CRTC 93-685 du 22 novembre 1993 et en vertu de l'alinéa 10(1)l) du Règlement, la titulaire est autorisée à poursuivre, à son gré, la distribution des services de programmation de WIVB-TV (CBS), WGRZ-TV (NBC), WNEQ-TV (PBS) Buffalo (New York) et WJET-TV (ABC) Erie (Pennsylvanie), reçus en direct, au service de base.
Conformément à la décision CRTC 95-438 du 13 juillet 1995, la titulaire est autorisée, par condition de licence, à insérer, à son gré, du matériel promotionnel comme substitut aux "disponibilités locales" (c.-à-d. le matériel publicitaire non canadien) de services par satellite non canadiens. Au moins 75 % de ces disponibilités locales doivent être mises à la disposition des services de programmation canadiens autorisés pour la promotion de leurs services respectifs, du canal communautaire et des messages d'intérêt public canadiens non payés. Au plus 25 % des disponibilités locales peuvent être rendues disponibles pour la promotion des services et des blocs de services de programmation facultatifs, des renseignements sur le service à la clientèle, des réalignements de canaux, du service FM au câble et des prises de câble supplémentaires.
Le Conseil réitère l'importance particulière qu'il accorde à l'élaboration d'émissions communautaires et il a pris note des budgets annuels devant être consacrés à cette fin au cours de la nouvelle période d'application de la licence. Le Conseil encourage la titulaire à poursuivre ses efforts à l'égard du développement d'émissions communautaires qui reflètent les intérêts et les préoccu-pations de la collectivité.
D'après l'analyse que le Conseil a faite des renseignements fournis par la titulaire, cette dernière aurait pris un engagement positif à l'égard de l'équité en matière d'emploi en participant activement à diverses initiatives qui assurent des pratiques équitables à cet égard au sein de l'organisme. Le Conseil encourage la titulaire à poursuivre ses efforts dans ce sens.
Le Conseil fait état d'une intervention défavorable à la demande et il est satisfait de la réponse de la titulaire à l'intervention. Le Conseil fait également état des interventions qu'il a reçues à l'appui de cette demande.
La présente décision devra être annexée à la licence.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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