ARCHIVÉ -  Décision CRTC 96-84

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Décision

Ottawa, le 22 mars 1996
Décision CRTC 96-84
Pioneer Cablevision Ltd.
Agassiz, Harrison Hot Springs et la région (Colombie-Britannique) - 952482800
 Transfert de contrôle
À la suite de l'avis public CRTC 1996-4 du 8 janvier 1996, le Conseil approuve la demande visant à obtenir l'autorisation de transférer le contrôle effectif de la Pioneer Cablevision Ltd., titulaire de la licence de l'entreprise de distribution par câble qui dessert les collectivités susmentionnées, par le transfert de toutes les actions ordinaires émises et en circulation (100 actions) détenues par Michael McKay à la Rogers Cablesystems Limited (la Rogers).
 Le prix d'achat des actions s'élève à 4,1 millions de dollars. D'après la preuve accompagnant la demande, le Conseil n'a aucune inquiétude quant à la disponibilité ou à la suffisance du financement requis.
 Parce que le Conseil ne sollicite pas de demandes concurrentes visant l'autorisation de transférer le contrôle effectif d'entreprises de radiodiffusion, c'est à la requérante qu'il incombe de prouver au Conseil que la demande soumise représente la meilleure proposition possible dans les circonstances, considérant les
 préoccupations d'ordre général du Conseil relativement à des transactions de ce genre. La requérante doit d'abord prouver que le transfert projeté entraînera des avantages significatifs et sans équivoque pour la collectivité desservie par l'entreprise de radiodiffusion et pour le système canadien de radiodiffusion dans l'ensemble, et qu'il sert l'intérêt public.
 Le Conseil a évalué le bloc d'avantages qui découle de cette transaction, y compris des avantages tangibles et quantifiables de 345 000 $ et il est convaincu qu'il est, en général, significatif et sans équivoque et que l'approbation de cette demande sert l'intérêt public.
 Le Conseil s'attend que la Rogers veille à ce que les engagements identifiés à titre d'avantages soient mis en oeuvre conformément à la demande.
Le Conseil note l'engagement qu'a pris la Rogers de ne pas augmenter ses tarifs par suite des coûts liés à ces avantages.
Dans l'avis public CRTC 1992-59, le Conseil a annoncé la mise en oeuvre de sa politique d'équité en matière d'emploi. Il a informé les titulaires que, lors du renouvellement de leur licence ou lorsqu'il examinerait les demandes de transfert de propriété ou de contrôle, il reverrait avec les requérantes leurs pratiques et plans visant à assurer l'équité en matière d'emploi. Conformément à sa politique, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait aux autres aspects de la gestion des ressources humaines.
 Le Conseil fait état des interventions dévaforables qu'il a reçues et il est satisfait de la réponse de la titulaire à ces interventions.
 La présente décision devra être annexée à la licence.
 Le Secrétaire général
 Allan J. Darling

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