ARCHIVÉ -  Décision CRTC 97-217

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Décision

Ottawa, le 23 mai 1997
Décision CRTC 97-217
Vidéotron ltée
Chibougamau; Chapais; Mont-Laurier (Québec) - 199610465 - 199610457 - 199610507
Renouvellement de licences
1. À la suite de l'avis public CRTC 1996-154 du 13 décembre 1996, le Conseil renouvelle les licences de radiodiffusion des entreprises de distribution par câble qui desservent les collectivités susmentionnées, détenues par la Vidéotron ltée, du 1er septembre 1997 au 31 août 2004.
2. L'exploitation de ces entreprises est réglementée conformément aux parties I, III et IV du Règlement de 1986 sur la télédistribution et les licences seront assujetties aux conditions en vigueur dans les licences actuelles, ainsi qu'à celles stipulées dans la présente décision et dans les licences qui seront attribuées.
3. Chaque licence est assujettie à la condition que pour la programmation communautaire et toute autre programmation d'un service dont elle est la source, la titulaire respecte les lignes directrices concernant la violence à la télévision établies dans le " Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision " de l'Association canadienne des radiodiffuseurs, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
4. Le Conseil observe que cette titulaire est régie par la Loi sur l'équité en matière d'emploi qui est entrée en vigueur le 24 octobre 1996 (la LEE de 1996) et doit donc soumettre à Développement des ressources humaines Canada, des rapports concernant l'équité en matière d'emploi. Par suite d'une modification corrélative à la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil n'est plus habilité à appliquer sa politique d'équité en matière d'emploi à toute entreprise qui est assujettie à la LEE de 1996.
5. Conformément au paragraphe 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi), le renouvellement de la licence de Mont-Laurier est assujetti à l'attribution d'un Certificat de radiodiffusion par le ministère de l'Industrie.
6. Le Conseil porte à l'attention de la titulaire le paragraphe 22(4) de la Loi qui stipule que les licences de radiodiffusion attribuées, modifiées ou renouvelées en contravention avec l'article 22 de la Loi sont sans effet.
La présente décision devra être annexée à chaque licence.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling
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