ARCHIVÉ -  Décision CRTC 97-289

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Décision CRTC 97-289

Ottawa, le 3 juillet 1997

Showcase Television Inc.
L’ensemble du Canada – 199613477

Modifications à la licence de Showcase

Dans l'avis public CRTC 1997-8 du 17 janvier 1997, le Conseil a annoncé une demande présentée par la Showcase Television Inc. (la Showcase), titulaire de l'entreprise nationale de programmation d'émissions spécialisées de langue anglaise connue sous le nom de « Showcase », visant à modifier les conditions de licence portant sur le matériel publicitaire, la nature du service, les exigences en matière de diffusion des émissions canadiennes et les engagements de dépenses aux fins de la production de dramatiques canadiennes originales.

Matériel publicitaire

Le Conseil approuve la demande visant à modifier la condition de licence no  5 relative à la distribution de matériel publicitaire afin d'augmenter la quantité de publicité de 8 minutes à un maximum de 12 minutes par heure. La condition de licence modifiée se lit donc comme suit:

5. a) Sous réserve des alinéas b) et d), la titulaire ne doit pas distribuer plus de douze minutes de matériel publicitaire par heure d'horloge.

b) En plus des douze minutes de matériel publicitaire mentionnées à l'alinéa a), la titulaire peut distribuer, durant chaque heure d'horloge, un maximum de 30 secondes de matériel publicitaire additionnel consistant en des messages d'intérêt public non payés.

c) La titulaire ne peut distribuer de matériel publicitaire payé autre que de la publicité nationale payée.

d) Lorsqu’une émission s’étend sur deux heures d’horloge consécutives ou plus, la titulaire peut diffuser durant ces heures un plus grand nombre de minutes de matériel publicitaire que le nombre maximum de minutes permis à la condition que le nombre moyen de minutes de matériel publicitaire par heure d’horloge inclus dans l’émission n’excède pas le nombre maximum de minutes par ailleurs permis par heure d’horloge.

e) En plus des douze minutes de matériel publicitaire prévues à l'alinéa a), la titulaire peut diffuser une publicité politique partisane au cours d'une période électorale.

Le Conseil fait état des interventions défavorables qu’il a reçues relativement à la demande d’augmentation du matériel publicitaire. Il a attentivement examiné ces interventions de même que la réponse de la titulaire. Le Conseil est convaincu que l’approbation de la demande de la Showcase visant à augmenter la quantité de publicité n’entraînera pas de conséquences notables pour les services en place.

Le Conseil observe en outre que la condition de licence modifiée est conforme à celle qui a été imposée à plusieurs autres entreprises de programmation d’émissions spécialisées en ce qui concerne la publicité.

Nature du service et exigences en matière de diffusion des émissions canadiennes

La titulaire a également demandé que soit modifiée la condition de licence no 1 b) en réduisant de 95 % à 90 % la proportion d’émissions diffusées par la Showcase qui ont été produites à l’extérieur des États-Unis.

Le Conseil est convaincu qu’en dépit d’une augmentation de 5 % à 10 % des émissions américaines, celles-ci constitueront toujours une très petite partie de l’ensemble des émissions de la grille-horaire de Showcase. Par conséquent, le Conseil approuve la demande visant à modifier la condition de licence no 1 b).

La condition de licence modifiée se lit comme suit :

1. b) 90 % des émissions étrangères diffusées par Showcase doivent avoir été produites à l'extérieur des États-Unis.

De plus, la titulaire a demandé que la condition de licence 2 b) soit modifiée de manière à remplacer « entre 19 h et 22 h » par « entre 19 h et 23 h » en ce qui concerne la période de radiodiffusion au cours de laquelle elle doit diffuser des émissions canadiennes.

Le Conseil fait état des préoccupations exprimées par des intervenants, notamment des titulaires d’entreprises de programmation de télévision conventionnelle et d’entreprises de programmation d’émissions spécialisées ainsi que des producteurs, qui craignent que les modifications proposées ne représentent une modification fondamentale du service qui s’est vu octroyer une licence. Bien que la plupart des intervenants n’aient pas eu de préoccupations particulières à l’égard du projet d’augmentation de 5 % à 10 % des émissions américaines, ils ont fait valoir que cette modification, ajoutée à la modification de la définition des heures de grande écoute, permettrait à Showcase de diffuser une heure d’émissions dramatiques américaines au cours de la période de grande écoute, ce qui le placerait le service en concurrence avec les radiodiffuseurs conventionnels et les services spécialisés.

En réplique, la Showcase a déclaré qu’elle s’engagerait à ne pas diffuser plus de 2,8 heures d’émissions américaines par semaine, en moyenne, au cours la période entre 19 h et 23 h et elle a fait valoir que les États-Unis demeureraient une source peu importante d’émissions.

La Showcase a fait remarquer qu’elle continuerait à diffuser trois heures de dramatiques canadiennes au cours des heures de grande écoute et que la condition de licence modifiée lui permettrait plus de souplesse relativement à la diffusion de ces émissions [TRADUCTION] « d’une manière logique compte tenu de la nature de l’émission et de l’auditoire cible et pour tirer le meilleur parti possible de nos émissions canadiennes ».

Le Conseil a examiné les préoccupations exprimées par les intervenants, de même que la réplique de la titulaire à cet égard. Il estime que le fait de redéfinir les heures de grande écoute de 19 h à 23 h, plutôt que de 19 h à 22 h, aurait pour résultat que Showcase ne diffuserait plus exclusivement des émissions canadiennes au cours de la période de grande écoute. Le Conseil partage les vues exprimées par les intervenants, selon lesquelles la disponibilité d’émissions américaines pendant la période de grande écoute aurait une incidence sur les radiodiffuseurs conventionnels et sur les services spécialisés. Étant donné que ce bloc de trois heures d’émissions canadiennes était la pierre angulaire de la demande de licence de la Showcase, le Conseil estime qu’il est essentiel que cette condition de licence demeure inchangée afin d’assurer aux téléspectateurs davantage d’émissions dramatiques canadiennes au cours de cette période et, par conséquent, il refuse la demande de la Showcase visant à modifier la condition de licence 2 b).

Engagements de dépenses aux fins de la production de dramatiques canadiennes originales

De plus, la Showcase a demandé que la condition de licence no 4 soit modifiée afin que le montant des droits de diffusion versés aux producteurs indépendants puisse être consacré à la production d’au moins 15 émissions dramatiques canadiennes plutôt qu’à celle de 15 demi-heures. Le Conseil approuve cette demande.

La condition de licence modifiée se lit comme suit :

4. Durant la période d'application de sa licence, la titulaire doit dépenser au moins 3,75 millions de dollars en droits de diffusion versés aux producteurs indépendants qui ne sont pas actionnaires de Showcase pour la production de 15 dramatiques canadiennes originales ou plus.

Le Conseil fait état de l’intervention défavorable déposée au sujet de cette demande ainsi que de la réplique de la titulaire à cet égard. Il est convaincu que l’approbation de cette modification de licence n’atténuera pas l’engagement qu’a pris la Showcase de dépenser, au cours de la période d’application de la licence, 3,75 millions de dollars en droits de diffusion pour des émissions dramatiques canadiennes originales, tel qu’il est exposé dans la demande de licence initiale de la titulaire.

Le Conseil fait également état des interventions qu’il a reçues à l’appui de la demande de la titulaire.

La présente décision devra être annexée à la licence.

La Secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.

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