ARCHIVÉ -  Décision CRTC 97-35

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Décision

Ottawa, le 30 janvier 1997
Décision CRTC 97-35
788813 Canada Inc.
Niagara Falls (Ontario) - 199612057
Renouvellement de la licence de CFLZ-FM
À la suite de l'avis public CRTC 1996-153 du 5 décembre 1996, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de CFLZ-FM Niagara Falls, du 1er février 1997 au 31 août 1998, aux conditions en vigueur dans la licence actuelle, ainsi qu'à celles stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
La titulaire a demandé que sa licence soit renouvelée pour une période de deux ans afin de lui permettre d'étudier plus à fond la possibilité d'élargir son service radiophonique afin d'y inclure le Programme de radiodiffusion du Niagara College. À cet égard, le Niagara College a manifesté un désir de développer un rapport de travail avec la station. Le Conseil observe en outre que la titulaire entend soumettre, en janvier 1998, une demande visant à offrir un service radiophonique en plus du service touristique. Le Conseil a donc approuvé une période d'application de licence de 19 mois plutôt que de deux ans, tel que demandé.
CFLZ-FM est une entreprise de radio de faible puissance exploitée à une fréquence non protégée et au canal 220, le premier canal adjacent au lotissement de fréquences FM de St. Catharines. Le ministère de l'Industrie a avisé que le renouvellement du Certificat de radiodiffusion sera en vigueur tant que le canal 219C1 demeure disponible à St. Catharines.
Dans l'avis public CRTC 1993-95 du 28 juin 1993 intitulé "Politique d'attribution de licences de radio de faible puissance", le Conseil a déclaré que les licences d'entreprises de radio de faible puissance devraient être assujetties à une condition qui définirait leur programmation de façon à garantir que les titulaires ne changent pas leur programmation et ne commencent pas à offrir des services identiques ou semblables à ceux des titulaires conventionnelles, sans avoir obtenu l'autorisation préalable du Conseil.
La licence est donc assujettie à la condition que la titulaire ne diffuse que des émissions composées de renseignements touristiques pré-enregistrés dans le but d'informer les visiteurs de Niagara Falls. La licence est également assujettie à la condition qu'aucun message publicitaire ne soit diffusé.
La présente décision devra être annexée à la licence.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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