ARCHIVÉ -  Décision CRTC 97-384

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Décision

Ottawa, le 8 août 1997
Décision CRTC 97-384
Nornet Broadcasting Ltd.
Fort Nelson (Colombie-Britannique) - 951921600
Renouvellement de la licence de CFNL
1. À la suite de l'avis public CRTC 1996-144 du 4 novembre 1996 et de la décision CRTC 96-800 du 20 décembre 1996, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio CFNL Fort Nelson, du 1er septembre 1997 au 31 août 2000, aux conditions en vigueur dans la licence actuelle, ainsi qu'à celles stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
2. Cette période de renouvellement permettra au Conseil d'évaluer dans un délai raisonnable la conformité de la titulaire aux dispositions du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement).
3. Selon l'auto-évaluation fournie par la titulaire pour la semaine du 10 au 16 septembre 1995, cette dernière ne s'est pas conformée au paragraphe 2.2(3) du Règlement en ne diffusant que 27,1 % de pièces musicales canadiennes de la catégorie 2.
4. La titulaire a expliqué que le 16 mai 1995, la station a diffusé une émission spéciale de 5 heures consacrée à Elvis Presley et que l'annonceur a omis de corriger ce déséquilibre par la diffusion d'un nombre suffisant de pièces musicales canadiennes, bien qu'on lui avait demandé de le faire. La titulaire a indiqué qu'elle avait pris des mesures afin d'éviter que des problèmes de non-conformité se répètent.
5. Le Conseil déplore grandement la non-conformité de la titulaire à cette exigence du Règlement. Il compte surveiller de près son rendement au cours de la nouvelle période d'application de la licence et exige qu'elle prenne toutes les mesures appropriées pour garantir le respect en tout temps des dispositions du Règlement.
6. Le Conseil approuve la demande visant à supprimer les dispositions de licence concernant le site d'antenne, telles qu'énoncées dans la licence.
7. Le Conseil approuve en outre la demande visant à remplacer les dispositions de licence concernant le périmètre de rayonnement et autres détails contenus dans la demande approuvée, ainsi que les dispositions concernant l'emplacement des studios, par la condition suivante :
La licence est assujettie à la condition que l'entreprise soit exploitée en fonction du périmètre de rayonnement et autres détails contenus dans la demande approuvée, sauf lorsqu'il est autrement autorisé par écrit par le Conseil.
8. La titulaire est tenue, par condition de licence, de verser des paiements à des organismes tiers voués au développement des talents canadiens dans les proportions indiquées dans les Lignes directrices de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR) relatives à la contribution de fonds au titre du développement des talents canadiens, telles qu'établies dans l'avis public CRTC 1995-196 ou modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil, et d'inclure, dans son rapport annuel, les noms des tiers associés au développement des talents canadiens ainsi que les montants versés à chacun. Les paiements requis par la présente condition de licence s'ajoutent à tout engagement en cours pris à titre d'avantages à l'égard du développement des talents canadiens dans le cadre d'une demande visant à acquérir la propriété ou le contrôle de l'entreprise.
9. Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi, le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient dorénavant l'objet d'un examen du Conseil. Dans ce contexte, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait aux autres aspects de la gestion des ressources humaines.
La présente décision devra être annexée à la licence.
La Secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.

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