ARCHIVÉ -  Décision CRTC 97-436

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Décision

Ottawa, le 14 août 1997
Décision CRTC 97-436
Radio communautaire de Harrington Harbour
Harrington Harbour (Québec) - 199701082
Renouvellement de la licence de CFTH-FM-1
1. À la suite de l'avis public CRTC 1997-38 du 16 avril 1997, le Conseil renouvelle la licence de l'entreprise de programmation de radio communautaire de type A, CFTH-FM-1 Harrington Harbour, du 1er septembre 1997 au 31 août 2001, aux conditions en vigueur dans la licence actuelle, ainsi qu'à celles stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
2. Cette période permettra au Conseil d'évaluer à plus brève échéance la conformité de la titulaire aux dispositions du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement).
3. Les paragraphes 8(5) et 8(6) du Règlement exigent que chaque titulaire conserve, pour une période d'au moins quatre semaines à compter de la date de la diffusion, et fournisse au Conseil sur demande " un enregistrement magnétique clair et intelligible ou une autre copie conforme de toute matière radiodiffusée ".
4. À cet égard, le Conseil a demandé les registres et les rubans-témoins des émissions diffusées par la station le 18 juin 1996. La titulaire a soumis certains documents mais a informé le Conseil qu'il lui était impossible de lui fournir un enregistrement de la programmation diffusée au cours de cette journée. La titulaire a expliqué qu'en raison d'une défectuosité, l'enregistreuse n'avait pas enregistré les émissions diffusées ce jour-là.
5. Le Conseil déplore grandement la non-conformité de la titulaire à cette exigence du Règlement. Il compte surveiller de près son rendement au cours de la nouvelle période d'application de la licence et exige qu'elle prenne toutes les mesures appropriées pour garantir le respect en tout temps des dispositions du Règlement.
6. Dans le cadre de sa demande de renouvellement, la titulaire a présenté une demande visant à faire passer le niveau maximal hebdomadaire de grands succès qu'elle est autorisée à diffusée de 40 % à 70 %. Après examen de la demande, le Conseil estime que les circonstances propres à la titulaire ne justifient pas une dérogation à sa pratique de longue date de refuser toute demande de modification de licence présentée par une titulaire trouvée en état de non-conformité et il refuse la demande de la titulaire. En conséquence, la licence est assujettie à la condition que la titulaire limite le niveau de grands succès utilisés à moins de 40 % de toutes les pièces musicales diffusées à chaque semaine de radiodiffusion.
7. Le Conseil note que la station consacrera un minimum de 10 % de l'ensemble de sa programmation musicale à du matériel de catégorie 3 (musique traditionnelle et pour auditoire spécialisé).
8. Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi, le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient dorénavant l'objet d'un examen du Conseil. Il est d'avis qu'une radio communautaire devrait être particulièrement attentive à ce sujet et ce, afin de refléter pleinement la collectivité qu'elle dessert. Le Conseil encourage donc la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait aux autres aspects de la gestion des ressources humaines.
La présente décision devra être annexée à la licence.
La Secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.

Date de modification :