ARCHIVÉ -  Décision CRTC 97-446

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Décision

Ottawa, le 15 août 1997
Décision CRTC 97-446
Radio Centre-Ville Saint-Louis inc.
Montréal (Québec) - 199613063
Renouvellement et modification de la licence de CINQ-FM
1.  À la suite de l'avis public CRTC 1997-38 du 16 avril 1997, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio CINQ-FM Montréal, du 1er septembre 1997 au 31 août 2004, aux conditions en vigueur dans la licence actuelle, ainsi qu'à celles stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
2.  Dans le cadre de sa demande de renouvellement de licence, la titulaire a demandé que le Conseil modifie sa condition de licence qui prévoit qu'au moins 40 % des pièces musicales vocales de la catégorie 2 soient des pièces musicales de langue française afin de permettre qu'un minimum de 65% des pièces de musique vocale de la catégorie 2 diffusées par la station soient des pièces musicales de langue française, à l'exception des périodes consacrées à la programmation à caractère ethnique.
3.  Le Conseil approuve cette demande. La nouvelle condition de licence se lit comme suit:
 La station est tenue, par condition de licence, de s'assurer qu'un minimum de 65 % des pièces de musique vocale de la catégorie 2 diffusées durant la semaine de radiodiffusion soient de langue française, à l'exception de celles qui sont diffusées durant les périodes consacrées à la programmation à caractère ethnique.
4.  La licence est assujettie à la condition que la titulaire consacre au plus 40 % de son temps de radiodiffusion hebdomadaire, entre 6 h et 24 h, à des émissions à caractère ethnique de types A, B, C et D, tels que définis à l'annexe du Règlement de 1986 sur la radio, ou à toute combinaison de ces types. La licence est également assujettie à la condition qu'au moins 50 % des émissions à caractère ethnique radiodiffusées soient consacrées à des émissions de types A et B. Elle est aussi assujettie à la condition que la titulaire diffuse au moins 7 % de contenu musical canadien au cours des périodes de diffusion d'émissions à caractère ethnique des types A, B, C et D. De plus, la titulaire est tenue, par condition de licence, d'offrir des émissions à caractère ethnique destinées à au moins 5 groupes culturels en au moins 5 langues.
5.  La licence est assujettie à la condition que la titulaire ne diffuse pas plus de 6 minutes de publicité au cours de chaque heure de diffusion et qu'en moyenne, elle ne diffuse pas plus de 4 minutes de publicité par heure de diffusion, pour un total cumulatif n'excédant pas 504 minutes de publicité par semaine.
6.  Nonobstant ce qui précède, le Conseil autorise la titulaire à diffuser jusqu'à 8 minutes de publicité par heure pendant la diffusion d'émissions à caractère ethnique.
7.  Le Conseil note que la station s'est engagée dans sa Promesse de réalisation à consacrer un minimum de 15 % de l'ensemble de sa programmation musicale à du matériel de catégorie 3 (musique traditionnelle et pour auditoire spécialisé).
8.  Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi, le Conseil a annoncé que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient dorénavant l'objet d'un examen du Conseil. Il est d'avis qu'une radio communautaire devrait être particulièrement attentive à ce sujet et ce, afin de refléter pleinement la collectivité qu'elle dessert. Le Conseil encourage donc la requérante à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait aux autres aspects de la gestion des ressources humaines.
9.  Le Conseil fait état des interventions qu'il a reçues à l'appui du renouvellement de cette licence.
10.  Le Conseil fait état d'une intervention défavorable au renouvellement de cette licence présentée par l'Association québécoise de l'industrie du disque, du spectacle et de la vidéo (ADISQ) et il est satisfait de la réponse de la titulaire à l'intervention.
La présente décision devra être annexée à la licence.
La Secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.

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