ARCHIVÉ -  Décision CRTC 97-532

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Décision

Ottawa, le 29 août 1997
Décision CRTC 97-532
Pelmorex Radio Inc.
Sault Ste. Marie (Ontario) - 199613039
Renouvellement de la licence de CJQM-FM
1. À la suite des avis publics CRTC 1997-47 du 25 avril 1997 et CRTC 1997-47-1 du 3 juillet 1997, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio CJQM-FM Sault Ste. Marie, du 1er septembre 1997 au 31 août 2004, aux conditions en vigueur dans la licence actuelle, ainsi qu'à celles stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
2. Dans le cadre de sa demande, la Pelmorex Radio Inc. (la Pelmorex) a demandé à réduire de 30 % à 15 % le niveau minimum de pièces musicales canadiennes de la catégorie 2 diffusées chaque semaine. Le paragraphe 2.2(3) du Règlement de 1986 sur la radio exige qu'au moins 30 % de toutes les pièces musicales diffusées chaque semaine soient des pièces canadiennes.
3. À l'appui de sa demande, la Pelmorex a soutenu que l'exigence relative au contenu canadien nuit à sa capacité de livrer concurrence aux stations américaines exploitées à Sault Ste. Marie (Michigan), lesquelles ne sont pas assujetties à une telle exigence. Plus particulièrement, la Pelmorex a soutenu qu'elle ne peut livrer concurrence à la plus récente station de cette ville parce que cette station appartient au propriétaire de deux autres stations américaines et que sa formule de programmation livre directement concurrence à CJQM-FM.
4. La Canadian Independent Record Production Association (CIRPA) et la Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SOCAN) ont présenté des interventions défavorables à la demande de la Pelmorex visant à réduire le niveau de contenu canadien diffusé sur les ondes de CJQM-FM. Entre autres choses, la CIRPA et la SOCAN ont soutenu que le fait de diffuser plus de contenu canadien, plutôt que moins, constitue un avantage concurrentiel pour une station de radio canadienne desservant un auditoire canadien.
5. Dans sa réponse aux interventions, la Pelmorex a reconnu l'importance des exigences relatives au contenu canadien et a indiqué qu'elle était prête à retirer cette partie de sa demande de renouvellement, compte tenu de la force de CJQM-FM dans le marché. Le Conseil observe qu'aucune décision n'est donc requise en ce qui a trait à la demande de la Pelmorex visant à réduire l'exigence de la station relative au contenu canadien.
6. Conformément à la décision CRTC 96-665 du 9 octobre 1996, la titulaire est autorisée à diffuser chaque semaine un maximum de 30 minutes de contenu de langue française composé exclusivement de matériel publicitaire.
7. La licence est assujettie à la condition que la station ne soit pas exploitée suivant la formule spécialisée définie dans l'avis public CRTC 1995-60, ou telle que modifiée de temps à autre par le Conseil.
8. La titulaire est tenue, par condition de licence, de verser des paiements à des organismes tiers voués au développement des talents canadiens dans les proportions indiquées dans les Lignes directrices de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR) relatives à la contribution de fonds au titre du développement des talents canadiens, telles qu'établies dans l'avis public CRTC 1995-196 ou modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil, et d'inclure, dans son rapport annuel, les noms des tiers associés au développement des talents canadiens ainsi que les montants versés à chacun. Les paiements requis par la présente condition de licence s'ajoutent à tout engagement en cours pris à titre d'avantages à l'égard du développement des talents canadiens dans le cadre d'une demande visant à acquérir la propriété ou le contrôle de l'entreprise.
9. La licence est assujettie à la condition que la titulaire respecte les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes exposées dans le Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision de l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil. La condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulaire est membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision.
10. Le Conseil observe que cette requérante est régie par la Loi sur l'équité en matière d'emploi qui est entrée en vigueur le 24 octobre 1996 (la LEE de 1996) et doit donc soumettre à Développement des ressources humaines Canada, des rapports concernant l'équité en matière d'emploi. Par suite d'une modification corrélative à la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil n'est plus habilité à appliquer sa politique d'équité en matière d'emploi à toute entreprise qui est assujettie à la LEE de 1996.
La présente décision devra être annexée à la licence.
La secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.

Date de modification :