ARCHIVÉ -  Décision CRTC 97-64

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Décision

Ottawa, le 13 février 1997
Décision CRTC 97-64
L'Association coopérative d'Ivujivic
Ivujivik (Québec) - 199610712
Nouvelle entreprise de distribution par câble
À la suite d'une audience publique tenue à Montréal à partir du 2 décembre 1996, le Conseil approuve la demande de licence d'entreprise de distribution par câble présentée par L'Association coopérative d'Ivujivic en vue de desservir Ivujivik. L'exploitation de cette entreprise sera réglementée conformément aux parties I, III et IV du Règlement de 1986 sur la télédistribution (le Règlement).
Sous réserve des exigences imposées dans la présente décision, le Conseil attribuera une licence expirant le 31 août 1999, aux conditions stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée. Cette période est conforme à la pratique du Conseil lors de l'attribution de licences à de nouvelles entreprises assujetties à la partie III du Règlement.
Le Conseil fait remarquer que l'avis d'audience publique CRTC 1996-12 du 4 octobre 1996 indiquait par erreur le nom de la requérante comme étant la "Ivujivik Co-Operative Association".
La licence est assujettie à la condition que pour la programmation communautaire et toute autre programmation d'un service dont elle est la source, la titulaire respecte les lignes directrices concernant la violence à la télévision établies dans le "Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision" de l'Association canadienne des radiodiffuseurs, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
Quoique le Conseil ne réglemente pas les tarifs des entreprises de télédistribution assujetties à la partie III, il note que la requérante a proposé un tarif d'abonnement mensuel de 55,00 $.
La présente autorisation n'entrera en vigueur et la licence ne sera attribuée qu'au moment où les travaux de construction de l'entreprise seront terminés et que celle-ci pourra être mise en exploitation. La licence ne sera pas attribuée si la construction n'est pas terminée dans les douze mois de la date de la présente décision ou, lorsque la requérante en fait la demande au Conseil au cours de cette période et lui démontre qu'elle ne peut en terminer la construction et en commencer l'exploitation avant la fin de ce délai et qu'une prorogation sert l'intérêt public, dans les délais additionnels que le Conseil aura approuvés par écrit. La requérante est tenue d'aviser le Conseil par écrit (avant l'expiration du délai de douze mois ou de toute prorogation accordée), dès que la construction de l'entreprise est terminée et qu'elle est prête à en commencer l'exploitation.
La présente décision devra être annexée à la licence.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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