ARCHIVÉ - Ordonnance de frais CRTC 2000-4

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Ordonnance de frais
CRTC 2000-4
Ottawa, le 31 janvier 2000
Objet : Norouestel Inc. – Majoration proposée au tarif des appels locaux à partir de téléphones publics payants – L'avis public Télécom CRTC 98-42
Nos de dossiers : Avis de modification tarifaire 682 de Norouestel et 4754-156

1.

Demande d'adjudication de frais présentée par BC Old Age Pensioners' Organization, Council of Senior Citizens' Organizations of BC, federated anti-poverty groups of BC, Senior Citizens' Association of BC, West End Seniors' Network, Association des consommateurs du Canada, BC Coalition for Information Access et End Legislated Poverty and Tenants Rights Action Coalition (BCOAPO et autres).
Position des parties

2.

Dans une lettre du 27 avril 1999, BCOAPO et autres ont demandé une adjudication de frais en rapport avec leur participation à l'instance amorcée par l'avis public Télécom CRTC 98-42.

3.

BCOAPO et autres ont fait valoir qu'elles répondaient aux critères d'adjudication de frais établis dans l'article 44(1) des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications (les Règles). À cet égard, elles ont fait valoir :

a) qu'elles représentent les consommateurs, les personnes âgées, les personnes à faible revenu et les défenseurs du droit d'accès à l'information partout en Colombie-Britannique;

b) qu'elles ont participé de façon sérieuse à l'instance; et

c) que leur participation a aidé le Conseil à comprendre le litige concernant l'accès aux téléphones publics payants pour les clients à faible revenu et l'effet de limiter la durée des appels téléphoniques dans leur collectivité.

4.

BCOAPO et autres ont aussi demandé que le Conseil saute l'étape de la taxation et fixe le montant des frais adjugés à 799,96 $.

5.

Dans sa réponse, Norouestel Inc. (Norouestel) s'est opposée à la demande, soutenant que BCOAPO et autres n'avaient pas aidé le Conseil à mieux comprendre le litige. À son avis, BCOAPO et autres se sont trompées en faisant valoir que la majoration des appels locaux à partir de téléphones publics payants entraînerait une baisse de service pour ses clients. Norouestel a ajouté que BCOAPO et autres n'ont fourni aucun renseignement prouvant que la majoration des tarifs réduirait le niveau d'utilisation du téléphone.

6.

Comme solution de rechange, Norouestel a fait valoir que si le Conseil choisit d'adjuger des frais à BCOAPO et autres, il devrait juger que les coûts réclamés sont excessifs.

7.

Dans leur réplique, BCOAPO et autres ont admis que les coûts réclamés étaient excessifs et ont révisé le montant total de la demande à 151,59 $.
Décision du Conseil

8.

Le Conseil estime que BCOAPO et autres ont satisfait aux critères d'adjudication de frais établis dans l'article 44(1) des Règles.

9.

Compte tenu de la courte durée de cette instance administrative, du fait que le litige est relativement peu compliqué et du faible montant réclamé, le Conseil juge qu'il convient de sauter l'étape de la taxation et de fixer le montant des frais adjugés conformément à la nouvelle démarche simplifiée établie dans l'avis public Télécom CRTC 98-11 du 15 mai 1998 intitulé Nouvelle procédure d'adjudication de frais en télécommunications.

10.

De plus, le Conseil estime que le montant réclamé par BCOAPO et autres était nécessaire et raisonnable et devrait être adjugé.
Adjudication de frais

11.

La demande d'adjudication de frais de BCOAPO et autres en rapport avec l'instance susmentionnée est approuvée. Conformément à l'article 56(1) de la Loi sur les télécommunications, le Conseil fixe le montant payable à 151,59 $.

12.

Norouestel doit payer sans délai à BCOAPO et autres les frais adjugés par la présente.
Secrétaire général
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