ARCHIVÉ - Ordonnance CRTC 2000-1089

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Ordonnance CRTC 2000-1089

 

Ottawa, le 4 décembre 2000

 

Nexicom Telecommunications Inc. - Majoration des tarifs locaux en vue de réduire le recours aux subventions

 

Référence : Avis de modification tarifaire 22

 

Le Conseil approuve, à compter du 1er janvier 2001, les majorations des tarifs applicables aux services locaux de résidence et d'affaires afin de rapprocher les tarifs des coûts et de réduire le recours par les indépendantes à des subventions provenant des fournisseurs de services interurbains.

1.

Dans la décision Télécom CRTC 99-5 du 21 avril 1999 intitulée Examen du régime de contribution des compagnies de téléphone indépendantes en Ontario et au Québec, le Conseil a ordonné aux compagnies indépendantes dont l'exigence de contribution dépassait de 25 % du total de leurs besoins en revenus de déposer des propositions expliquant comment elles entendaient réduire leur exigence de subvention à au plus 25 % d'ici 2002.

2.

Dans l'ordonnance Télécom CRTC 99-1186 du 21 décembre 1999, le Conseil a ordonné à Nexicom Telecom de majorer de 2 $ ses tarifs mensuels applicables au service de résidence à compter du 1er janvier 2000, afin de réduire son exigence de subvention de manière qu'elle atteigne l'objectif de contribution de 25 %.

3.

Le 1er mars 2000, Nexicom Telecom a déposé sa proposition ainsi que l'avis de modification tarifaire 22 le 26 mai 2000, dans lequel elle a demandé une majoration additionnelle de 3 $ des tarifs mensuels applicables au service de résidence, à compter du 31 décembre 2000.

4.

Nexicom Telecom a également prévu de demander une autre augmentation de 5 $ de ses tarifs mensuels applicables au service de résidence à compter du 31 décembre 2001 afin d'atteindre, d'ici 2002, l'objectif de contribution de 25 %.

5.

De plus, Nexicom Telecom a proposé un service régional pour sept de ses circonscriptions adjacentes à celles de Bell Canada.

 

Observations

6.

Nexicom Telecom a publié des encarts de facturation informant les abonnés du service de résidence des augmentations tarifaires proposées, et possiblement de majorations tarifaires des services d'affaires. Les abonnés y étaient également avisés de leur droit de se prononcer sur la proposition de la compagnie.

7.

Les abonnés qui ont déposé des observations étaient tous défavorables aux majorations tarifaires. En effet, ils ont fait remarquer que les tarifs locaux avaient été augmentés en maintes occasions depuis les dernières années et qu'ils ne profitaient ni du même choix de fournisseurs de services interurbains ni des options des tarifs de l'interurbain offerts aux abonnés des régions plus urbaines.

 

Conclusions du Conseil

 

Service régional

8.

Dans la décision 99-5, le Conseil a déclaré qu'il faudrait permettre aux indépendantes, dans la mesure où leurs abonnés peuvent accéder à Internet sans frais d'interurbain et dans la mesure où les critères pertinents sont remplis, d'étendre leurs zones d'appels locaux en fonction de leurs centres d'appels naturels (CAN)

9.

Dans la décision Télécom CRTC 96-6 du 7 août 1996 intitulée Cadre de réglementation pour les compagnies de téléphone indépendantes au Québec et en Ontario (sauf la Commission de transport Ontario Northland, Québec-Téléphone et Télébec ltée), le Conseil a déterminé les critères à l'égard de l'établissement du service régional dans le territoire des compagnies indépendantes. Le Conseil a estimé que pour protéger les abonnés locaux contre des augmentations injustifiées, la communauté d'intérêt entre les circonscriptions constituait un indicateur important de la nécessité des coûts supplémentaires.

10.

Le Conseil fait remarquer que s'il se base sur la preuve produite par Nexicom Telecom, aucune des circonscriptions du service régional proposées ne satisfait au critère de la communauté d'intérêt.

11.

Le Conseil observe que tous les abonnés de Nexicom Telecom ont accès aux services Internet sans frais d'interurbain et bénéficient des appels locaux gratuits étendus à un important centre social et économique. Le Conseil estime que les liaisons du service régional qu'elle propose ne satisfont pas aux critères relatifs aux CAN.

12.

Le Conseil est d'avis que Nexicom Telecom n'a pas prouvé qu'augmenter à ce stade-ci les tarifs locaux pour fournir les autres liaisons sert l'intérêt public. Les liaisons proposées du service régional sont donc rejetées.

 

Majorations des tarifs locaux

13.

Dans la décision 99-5, le Conseil a fait remarquer que le recours par les indépendantes à de forts pourcentages de contribution de l'interurbain est généralement attribuable au fait que les tarifs d'accès local de résidence, et dans certains cas, d'affaires ne recouvrent pas leurs coûts.

14.

La décision 99-5 stipule notamment que les indépendantes devraient songer à augmenter les tarifs locaux pour rapprocher les tarifs des coûts et réduire le recours aux subventions de contribution.

15.

Pour encourager les indépendantes à augmenter leurs revenus provenant de sources autres que les tarifs locaux du service de résidence, le Conseil, dans la décision 99-5, a plafonné les hausses proposées à 5 $ en 2000 dans le cas des tarifs mensuels du service local de résidence et à 5 $ encore en 2001.

16.

Le Conseil est d'avis que les services qui sont inférieurs aux coûts devraient contribuer eux aussi à l'atteinte de l'objectif de contribution établi dans la décision 99-5.

17.

Nexicom Telecom n'a pas proposé de majorer ses tarifs du service d'affaires. Elle a fait valoir que son service d'affaires était compensatoire lorsqu'on tenait compte des revenus provenant d'options, de fonctions et de frais de service.

18.

Pour déterminer si un service particulier est compensatoire ou non, le Conseil estime qu'il ne faudrait pas inclure les revenus provenant d'autres services (comme les options, les fonctions et les frais de services).

19.

Comme Nexicom Telecom n'a pas actuellement de coûts de la Phase II lui permettant de comparer les revenus propres aux services, le Conseil estime que les coûts totaux moyens des grandes catégories de services locaux et d'accès de la Phase III, par rapport aux revenus propres aux services, sont un moyen approprié de déterminer si les tarifs du service d'affaires sont compensatoires ou non.

20.

En se fondant sur les renseignements sur les coûts de la Phase III fournis par Nexicom Telecom, le Conseil établit que les tarifs du service d'affaires ne sont pas compensatoires. Le Conseil estime qu'il serait dans l'intérêt public de majorer les tarifs du service d'affaires de Nexicom Telecom du même montant que les tarifs du service de résidence, ou jusqu'à concurrence du niveau où les tarifs du service d'affaires sont compensatoires, pour recouvrer le coût de fourniture de ce service.

21.

Tel que noté précédemment, le 1er janvier 2000, Nexicom Telecom a déjà augmenté de 2 $ les tarifs mensuels applicables au service de résidence.

22.

Le Conseil estime qu'une hausse additionnelle de 2,55 $ des tarifs mensuels du service local de résidence ainsi qu'une augmentation de 4,40 $ des tarifs mensuels du service d'affaires devraient permettre à Nexicom Telecom d'atteindre l'objectif de contribution de 25 % établi dans la décision 99-5.

23.

Le Conseil ordonne à Nexicom Telecom d'augmenter de 2,55 $ les tarifs mensuels du service local de résidence, à compter du 1er janvier 2001. Il lui ordonne également de majorer de 4,40 $, à compter du 1er janvier 2001, les tarifs mensuels du service local d'affaires.

24.

Le Conseil enjoint à Nexicom Telecom de déposer immédiatement des pages de tarifs révisées qui reflètent les conclusions susmentionnées.

 

Changements apportés au régime de contribution

25.

Le Conseil fait remarquer que la décision CRTC 2000-745 du 30 novembre 2000 intitulée Modifications au régime de contribution change le calcul de l'exigence de subvention pour les petites compagnies de téléphone indépendantes. En effet, à compter de 2002, l'exigence de subvention ne sera plus calculée en fonction de la Phase III. La décision 2000-745 ciblera les subventions pour les zones de desserte à coût élevé en s'appuyant sur les principes d'établissement du prix de revient de la Phase II.

26.

Le Conseil estime néanmoins que les indépendantes devraient continuer de rapprocher les tarifs des coûts et de réduire leur recours aux subventions.

27.

Le Conseil examinera si d'autres majorations des tarifs locaux, le cas échéant, s'imposent dans le but de réduire les exigences de subvention des indépendantes dans le cadre de l'instance portant sur la mise en oeuvre du nouveau régime de perception de la contribution pour ces compagnies.

 

Secrétaire général

 

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca

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