ARCHIVÉ - Ordonnance CRTC 2000-167

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Ordonnance CRTC 2000-167

Ottawa, le 3 mars 2000
Tarifs définitifs établis pour le service de fichier d'échange d'inscriptions ordinaires (FEIO)
Référence : AMT 669 de Stentor;
AMT 1047/A/B/C de TCI; et ententes connexes
Par la présente ordonnance, le Conseil fixe les tarifs définitifs pour l'échange de fichiers d'inscriptions sur les abonnés entre les compagnies de téléphone titulaires et les nouvelles compagnies de téléphone de services locaux concurrentes. L'échange d'inscriptions sur les abonnés permettra à toutes les compagnies de téléphone de fournir des annuaires et/ou un service d'assistance-annuaire. Le Conseil rejette aussi par la présente ordonnance la demande d'accès au service FEIO par les compagnies de téléphone sans fil, de services interurbains ou d'assistance-annuaire.
Les entreprises échangent des inscriptions non confidentielles sur les abonnés

1.

Le 28 mai 1998, TELUS Communications Inc. (TCI) a déposé l'avis de modification tarifaire (AMT) 1047 en vue de faire approuver des révisions à son Tarif des services d'accès des entreprises prévoyant l'introduction d'un service FEIO et une entente de licence normalisée connexe.

2.

Le service FEIO fournit un fichier lisible par machine contenant de l'information non confidentielle sur les abonnés de TCI aux entreprises de services locaux (ESL) pour leur permettre de fournir des annuaires téléphoniques et/ou des services d'assistance-annuaire (AA). Des mises à jour du service FEIO sont fournies à des fréquences diverses (quotidiennes, hebdomadaires, bihebdomadaires ou mensuelles) pour répondre aux demandes particulières des abonnés.

3.

Le 17 juillet 1998, le Centre de ressources Stentor Inc. a déposé, au nom des compagnies ex-membres de Stentor du ressort fédéral autres que TCI, l'AMT 669 relatif à l'entrée en vigueur du service FEIO, y compris une entente de licence normalisée connexe.

4.

TCI et Stentor ont déclaré que l'introduction du service FEIO satisfait à l'obligation des entreprises de services locaux titulaires (ESLT), énoncée dans la décision Télécom CRTC 97-8 du 1er mai 1997 intitulée Concurrence locale, de permettre l'échange de renseignements sur les abonnés entre les ESL. Le service FEIO est conforme aux lignes directrices établies et fournies par le Comité directeur sur l'interconnexion du CRTC (CDIC) et en particulier à celles du Sous-groupe de travail sur les services de téléphonistes/inscriptions à l'annuaire.

5.

Stentor, TCI, Call-Net Communications Inc., Clearnet Communications Inc., Rogers Cantel Inc. et DACo Telecommunications Inc. ont présenté des observations et/ou des répliques.

6.

Dans l'ordonnance Télécom CRTC 98-994 du 9 octobre 1998, le Conseil a approuvé provisoirement les demandes, déclarant que la disponibilité du service FEIO aiderait toutes les ESL à fournir des annuaires téléphoniques et/ou de l'assistance-annuaire, tel que prévu dans la décision 97-8. Dans l'ordonnance en question, le Conseil a souligné que diverses questions soulevées par les parties seraient résolues dans le contexte du règlement définitif des demandes.
Les intervenants demandent l'accès au FEIO pour les FSSF, les ESI et les fournisseurs tiers

7.

Les intervenants ont fait valoir que le service FEIO devrait être disponible pour les fournisseurs de services sans fil (FSSF), les entreprises de services intercirconscriptions (ESI) et les fournisseurs de services tiers, pour réduire la dominance des ESLT dans le marché de l'AA. Cantel a soutenu que le service FEIO fournit un format de données national normalisé plus efficace et plus économique pour la fourniture de services d'AA.

8.

DACo a fait valoir que le service FEIO devrait inclure des inscriptions qui ne sont pas de base (par ex., les numéros des services dans une entreprise), pour qu'il puisse être utilisé seul pour le service d'AA.

9.

Clearnet a déclaré que des décisions antérieures prises dans la décision Télécom CRTC 95-3 du 8 mars 1995 intitulée Fourniture de renseignements tirés des bases de données de l'annuaire et accès en temps réel aux bases de données de l'assistance-annuaire et dans l'ordonnance Télécom CRTC 98-728 du 23 juillet 1998 intitulée Tarifs définitifs applicables au service de fichiers répertoires, ont ouvert l'accès des FSSF et des ESI, outre les ESL, au service de fichiers répertoires (SFR) et à l'accès en temps réel intermédiaire ou à l'accès électronique aux bases de données de l'annuaire (AEBDA). Cantel a ajouté qu'il n'était pas justifié d'exclure les FSSF de l'accès au service FEIO, du fait surtout que les abonnés des services sans fil utilisent beaucoup les services d'AA. Cantel a précisé que les FSSF seraient désavantagés s'ils n'obtenaient pas l'accès au service FEIO.

10.

TCI a déclaré qu'en s'inscrivant auprès du Conseil comme entreprises de services locaux concurrentes (ESLC), les FSSF pourraient avoir accès au service FEIO.

11.

Dans la décision 97-8, le Conseil a ordonné aux ESLT de fournir des annuaires complets à leurs abonnés. Au paragraphe 222 de la décision 97-8, le Conseil a conclu que la seule façon dont une ESLT et/ou une ESLC pourraient publier des annuaires complets consisterait à s'échanger les inscriptions d'abonnés pour leurs abonnés respectifs. Le Conseil a aussi conclu que ces inscriptions devraient être disponibles pour la fourniture de l'assistance-annuaire par les ESL.

12.

Le Conseil estime que le service FEIO est reconnu comme le moyen tout indiqué d'échange d'information sur les abonnés entre ESL, tel que prescrit dans la décision 97-8. Les modalités, les conditions et la structure économique du service FEIO reflètent l'obligation de chaque ESL d'échanger les inscriptions d'abonnés avec d'autres ESL. Comme les FSSF, les ESI et les fournisseurs tiers qui souhaitent offrir des services d'AA ne sont pas assujettis aux obligations imposées aux ESL dans la décision 97-8, le Conseil conclut qu'ils ne devraient pas avoir droit aux privilèges accordés à ces dernières, et établis dans la décision 97-8.

13.

Le Conseil signale que les services SFR et AEBDA permettent actuellement aux FSSF et aux ESI d'offrir des services d'AA concurrentiels, mais qu'ils ne sont pas disponibles aux fournisseurs tiers en raison de préoccupations relatives à la protection de la vie privée.

14.

Le Conseil refuse donc l'accès au service FEIO par les FSSF, les ESI et les fournisseurs tiers autres qu'une entreprise, incluant, par exemple, les compagnies de services de téléphonistes.

Nouveaux tarifs fixés pour le service FEIO

15.

À l'appui de leurs projets de tarifs, les ESLT ont présenté des études économiques portant sur des périodes d'environ cinq ans. Les tarifs proposés ont été fixés en fonction des coûts de la Phase II plus un supplément de 25 %.

16.

Clearnet a fait observer que l'AMT 669 de Stentor prévoit un tarif uniforme pour les inscriptions du service d'affaires, du gouvernement et du service de résidence, ainsi que pour les inscriptions au fichier maître et la mise à jour des inscriptions, pour chaque ESLT. Clearnet a comparé cette structure tarifaire au projet qu'a TCI de facturer un tarif plus élevé pour les inscriptions du service d'affaires et du gouvernement ainsi que pour la mise à jour des fichiers. Clearnet s'est déclarée en faveur de la structure tarifaire uniforme proposée par Stentor et elle a fait valoir qu'une tarification différente pour ces différentes catégories d'inscriptions, comme le propose TCI, n'est pas justifiée.

17.

Clearnet a fait valoir que les niveaux de tarification sont trop élevés compte tenu des activités minimales et des ressources requises pour fournir l'offre de service FEIO. Clearnet a aussi demandé pourquoi les tarifs proposés varient autant d'une ESLT à l'autre.

18.

Le Conseil souligne qu'il existe des différences importantes dans les coûts estimés de l'exploitation d'une base de données annuaire pour les différentes ESLT. Il ajoute qu'il a, par le passé, approuvé des différences de coûts semblables entre ESLT, lorsqu'il a établi les tarifs définitifs de divers services, reflétant divers facteurs comme les différences dans les activités des ESLT et les coûts unitaires de main-d'œuvre.

19.

Le Conseil fait également remarquer qu'il prescrit dans la décision 97-8 un supplément de 25 % sur la tarification des installations essentielles.

20.

Compte tenu de l'importance de l'investissement requis pour introduire la plate-forme du service FEIO et du fait que la période d'étude proposée remonte à 1998, le Conseil juge qu'une période d'étude de sept ans couvrant les années 1998 à 2004 convient pour le service en question. Il souligne qu'il avait aussi adopté une période d'étude de sept ans pour fixer les tarifs des services SFR et AEBDA.

21.

Le Conseil juge aussi que les ESLT ont sous-estimé la demande pour le service FEIO sachant que ce service deviendra sans doute le service d'inscriptions d'abonnés le plus efficace et le plus économique pour soutenir les services AA nationaux.

22.

Le Conseil établit donc les tarifs en fonction d'une étude d'une période de sept ans qui reflète une croissance de la demande additionnelle de 15 % par rapport aux prévisions des ESLT.

23.

En réponse aux demandes de renseignements du Conseil, Stentor a fait valoir que les coûts associés à la production d'inscriptions maîtres FEIO ne devraient pas varier de manière significative par rapport aux coûts de la mise à jour des FEIO. Stentor a donc soutenu qu'une structure tarifaire simplifiée avec un tarif unique par inscription convenait.

24.

La structure tarifaire à volets de TCI est moins efficace que la structure tarifaire simplifiée de Stentor, en particulier parce que les différences de coûts de la fourniture de différents types d'inscriptions sont minimes. En outre, le service FEIO sera acheté par des clients nationaux. Le Conseil croit donc qu'une structure tarifaire commune dans l'ensemble du pays convient et il établira le tarif de TCI en utilisant un tarif uniforme par inscription.

25.

Le Conseil approuve les tarifs de manière définitive, y compris les ententes connexes, sous réserve des substitutions de tarifs suivantes :

BC TEL 0,047 $

Bell 0,056 $

Island Tel 0,150 $

MTT 0,102 $

MTS 0,107 $

NBTel 0,084 $

NewTel 0,122 $

TCI 0,063 $

26.

Le Conseil ordonne aux ESLT de publier des pages de tarifs révisées conformes aux tarifs modifiés.

27.

Le Conseil ordonne aussi aux ESLC de publier des pages de tarif conformes à la présente ordonnance.
Secrétaire général

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant :
http://www.crtc.gc.ca

 

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