ARCHIVÉ - Ordonnance CRTC 2000-169

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Ordonnance CRTC 2000-169

Ottawa, le 6 mars 2000
Optel Communications Corporation
Avis de modification tarifaire 4 et 4A
Tarif proposé à l'égard des services d'accès en Alberta et en Colombie-Britannique
La présente ordonnance approuve provisoirement les dispositions tarifaires proposées par Optel Communications Corporation portant sur les tarifs et les services en Alberta et en Colombie-Britannique.

1.

Le 16 novembre 1999, Optel a déposé une demande conformément à l'avis de modification tarifaire (AMT) 4, modifié par l'AMT 4A du 7 décembre 1999, en vue de faire approuver des révisions à son Tarif général (CRTC 21240). Elle y propose ce qui suit :

[Traduction]

i) des tarifs pour des services d'accès visant l'interconnexion avec des entreprises de services locaux, des fournisseurs de services intercirconscriptions (FSI) et des fournisseurs de services sans fil (FSSF) en Alberta et en Colombie-Britannique;
ii) des tarifs et conditions à l'égard des numéros de téléphone réservés et en service pour les FSSF; et
iii) des modifications mineures au libellé des dispositions du service d'appel d'urgence 9-1-1.

2.

Bell Canada est intervenue pour son compte et au nom de Island Telecom Inc., Maritime Tel & Tel Limited, MTS Communications Inc., NBTel Inc. et NewTel Communications Inc., le 16 décembre 1999.

3.

Bell a souligné que, dans l'ensemble de son tarif, Optel fait référence aux « interexchange carriers » (IXCs) (entreprises de services intercirconscriptions, ESI) et qu'il faudrait remplacer l'expression par « interexchange service provider » (IXSP) (fournisseur de services intercirconscriptions) (FSI), le cas échéant, pour garantir que le tarif est clair en ce qui a trait à l'interconnexion avec d'autres fournisseurs de services comme les revendeurs.

4.

Par définition, les revendeurs ne sont pas des ESI. Le Conseil convient avec Bell que si des dispositions particulières du tarif s'appliquaient aux ESI et aux revendeurs, le terme « IXSP » (FSI) devrait remplacer le terme « IXC » (ESI). Le Conseil fait remarquer qu'outre cette modification, Optel devrait inclure une définition de FSI dans la Partie A intitulée « Modalités, définitions et services généraux ».

5.

Bell a fait valoir qu'Optel devrait être tenue d'inclure dans ses dispositions relatives à la contribution un libellé précisant que des frais de contribution sont attribuables au trafic interurbain d'Optel lorsque les services intercirconscriptions sont définis par les limites des circonscriptions de l'entreprise de services locaux titulaire (ESLT).

6.

Le Conseil juge qu'il faudrait ajouter un nota précisant que les dispositions relatives aux frais de contribution s'appliquent aux services intercirconscriptions commutés d'Optel si ces services sont définis par les limites des circonscriptions de l'ESLT.

7.

Bell a demandé au Conseil d'ordonner à Optel d'inclure une disposition qui refléterait les conclusions que le Conseil a tirées dans la décision Télécom CRTC 99-9 du 20 juillet 1999 intitulée Contribution du trafic acheminé par d'autres fournisseurs de services interurbains sur des lignes d'accès direct.

8.

Le Conseil souligne qu'il a rendu par la suite des décisions qui ont aussi des répercussions sur le mécanisme de contribution.

9.

Dans la décision Télécom CRTC 99-20 du 15 décembre 1999 intitulée Examen de la politique relative au gel des taux de contribution, le Conseil a ordonné à toutes les entreprises fournissant des services locaux de publier des pages de tarif modifiées, en vigueur à compter du 1er janvier 2000, reflétant les modifications aux taux de contribution et aux suppléments applicables aux FSSF par suite des changements aux facteurs de charge des lignes d'accès direct (LAD). Le Conseil souligne que la décision a un effet, pour les FSI, à la fois sur les taux de contribution par minute et sur les taux de contribution par circuit pour l'accès côté ligne.

10.

Dans une lettre-décision du 15 décembre 1999 relative à la demande de Bell concernant la contribution sur du trafic acheminé par d'autres fournisseurs de services interurbains sur des LAD, le Conseil a déterminé que le supplément des LAD s'applique à la contribution calculée sur le trafic international et il a ordonné à toutes les entreprises de services locaux de s'assurer que leurs tarifs reflètent ses directives et, le cas échéant, de publier des pages de tarifs révisées.

11.

Dans une deuxième lettre-décision publiée le 15 décembre 1999 concernant la demande présentée par TELUS en vertu de l'article 62 dans le but de modifier le régime de contribution internationale de manière à introduire un seul taux de contribution mixte au Canada, le Conseil a déterminé qu'à compter du 1er janvier 2000, les taux de contribution pour chaque territoire desservi par une ESLT seront fixés aux taux de Bell pour l'extrémité internationale de tout appel et il a ordonné aux entreprises de services locaux de publier des pages de tarifs révisées reflétant ses directives.

12.

Dans une lettre publiée le 17 décembre 1999, le Conseil a tiré ses conclusions au sujet du Rapport de consensus définitif déposé le 23 juin 1999 par le groupe de travail de l'industrie sur les questions de contribution internationale. Le groupe de travail y propose des solutions pour diverses questions de contribution internationale découlant de la décision Télécom CRTC 98-17 du 1er octobre 1998 intitulée Régime réglementaire pour la fourniture de services de télécommunication internationale. Le Conseil a ordonné aux entreprises de services locaux concurrentes (ESLC) et aux ESLT de déposer, au plus tard le 1er février 2000, des projets de révisions tarifaires en vue de mettre en œuvre ses directives.

13.

Le Conseil estime qu'Optel devrait réviser son tarif pour le rendre conforme aux décisions 99-9 et 99-20 et à ses lettres-décisions des 15 et 17 décembre 1999.

14.

Bell a en outre fait valoir qu'Optel devrait être tenue d'inclure dans ses dispositions d'exemption de frais de contribution une disposition relative aux exemptions à l'égard des fournisseurs de services de téléphone payants concurrents qui utilisent des circuits d'interconnexion non directement raccordés à un réseau d'interconnexion.

15.

Le Conseil estime que le tarif d'Optel devrait refléter les décisions du Conseil relatives aux exemptions de frais de contribution pour les fournisseurs de services de téléphones payants concurrents.

16.

En ce qui a trait au tarif du service d'appel d'urgence 9-1-1, le Conseil est d'avis qu'Optel doit, pour que son tarif soit conforme aux ententes relatives aux services 9-1-1 ESLC – municipalité qu'il a approuvées, y inclure d'autres dispositions l'obligeant à fournir des contacts pertinents à la municipalité.

17.

Outre ce qui précède, le Conseil est également d'avis qu'il faut apporter d'autres modifications mineures au tarif afin de corriger et de clarifier diverses modalités et conditions.

18.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil ordonne ce qui suit :
1. Les tarifs proposés sont approuvés provisoirement, sous réserve des modifications suivantes :
a) ajouter les définitions suivantes à l'article 101 :
[Traduction]
i) Ligne d'accès direct (LAD) désigne un arrangement de réseau utilisé pour acheminer du trafic par une installation réservée entre le réseau intercirconscription d'un FSI et les installations d'un abonné;
ii) Une titulaire de classe A désigne un fournisseur de services de télécommunication qui :

a) exploite des installations de télécommunication, qu'il possède ou loue d'un autre fournisseur d'installations, utilisées pour transporter du trafic de services de télécommunication de base entre le Canada et un autre pays; ou

b) exploite de l'équipement de télécommunication qui convertit des minutes commutées par circuit en provenance du Canada en trafic commuté autre que par circuit, ou qui convertit du trafic commuté autre que par circuit en minutes commutées par circuit à destination du Canada, que la titulaire soit responsable ou non du transport international; ou
c) effectue les fonctions décrites en a) et b) ci-dessus. Ce fournisseur de services de télécommunication doit se procurer une licence de classe A pour la fourniture de services de télécommunication internationale de base, auprès du Conseil. Pour de plus amples renseignements concernant les exigences en matière de licences, consulter le site Web du Conseil à l'adresse suivante www.crtc.gc.ca;
iii) Une titulaire de classe B : désigne un fournisseur de services de télécommunication qui fournit des services de télécommunication internationale mais qui :
a) n'exploite pas d'installations de télécommunication utilisées dans le transport de trafic international de base entre le Canada et un autre pays; ni
b) n'exploite d'équipement de télécommunication qui convertit des minutes de trafic international de base commuté par circuit en provenance du Canada en trafic autre que commuté par circuit ou du trafic autre que commuté par circuit en provenance de l'extérieur du Canada en minutes de base à destination du Canada. Les titulaires de classe B incluent les fournisseurs de services qui revendent les services commutés d'autres fournisseurs de services. Ces fournisseurs de services de télécommunication doivent avoir obtenu du Conseil une licence de classe B pour la fourniture de services internationaux de base. Pour de plus amples renseignements concernant les exigences en matière de licences, consulter le site Web du Conseil à l'adresse suivante : www.crtc.gc.ca; et
iv) Un fournisseur de services intercirconscriptions (FSI) est une ESI ou un revendeur qui fournit des services intercirconscriptions.
b) modifier comme suit l'article 102(2) pour l'Alberta :
2.1 Chaque FEIO maître, par inscription
de résidence 0,065 $
d'affaires/du gouvernement 0,080 $
2.2 Chaque mise à jour du FEIO, par inscription
de résidence 0,070 $
d'affaires/du gouvernement 0,085 $
c) ajouter les dispositions suivantes à l'article 103(4.1), « Conditions of Service » :
4.1.5 Fournir un numéro de téléphone accessible 24 heures par jour, sept jours par semaine, au centre de réponse désigné de la municipalité, aux fins de signaler les pannes du système d'appels d'urgence 9-1-1.
4.1.6 Fournir au centre de réponse désigné de la municipalité un numéro de télécopieur ou une autre adresse comme une adresse courriel, ou les deux, pour régler les problèmes relatifs aux renseignements sur les abonnés locaux ainsi que le répertoire d'adresses municipales 9-1-1 et mettre ces renseignements à jour au besoin.
d) dans la partie C, remplacer chaque occurrence du terme « IXC » (ESI) par « IXSP » (FSI), sauf dans les articles 300(14) et 300(15) et lorsque le contexte renvoie à la « CLEC – IXC Agreement » (l'entente ESLC – ESI) dans les articles 300(3), 301(8.5), 302(2) et 302(3).
e) ajouter la phrase suivante à l'article 304(1.1) :
[Traduction] « Le cas échéant, les frais de contribution figurant dans les articles 304.1 et 304.2 seront attribués au trafic intercirconscription d'Optel si les services intercirconscriptions sont définis par les limites locales de l'ESLT ».
f) Modifier l'article 304(1.2) comme suit :
[Traduction] « Outre les frais de contribution prescrits dans le présent article, les frais de commutation et de groupement figurant dans l'article 301(7.4) s'appliquent aussi aux circuits d'interconnexion avec accès côté réseau ».
g) dans l'article 304(1.2) :
i) remplacer le titre en 1.2.1 « Contribution charges, each minute of traffic, other than the ILECs » (Frais de contribution, chaque minute de trafic, autre que les ESLT) par « Carriers and other service providers that use DALs » (Entreprises et autres fournisseurs de services qui utilisent des LAD);
ii) remplacer le titre en 1.2.2 « Contribution charge, each minute of traffic, ILEC IX traffic » (Frais de contribution, chaque minute de trafic, trafic des ESLT intercirconscriptions) par « Carriers and other service providers that have attested that they do not use DALs (y) » (Entreprises et autres fournisseurs de services qui ont attesté qu'ils n'utilisent pas de LAD (y)); et
iii) ajouter les deux notas qui suivent après le tableau des frais de contribution par minute, dans l'article 304(1.2) : 

[Traduction]

(x) Aux fins de la contribution par minute, la période de pointe s'étend de 8 h à 17 h, du lundi au vendredi, tandis que la période hors pointe correspond à toutes les autres périodes, y compris toute la journée le samedi et le dimanche.
(y) Une entreprise ou un autre fournisseur de services doit, pour attester qu'il/elle n'utilise pas de LAD, présenter un affidavit à Optel et au CRTC, assermenté par un cadre supérieur de la compagnie, attestant que l'entreprise ou l'autre fournisseur de services n'utilise pas de LAD pour acheminer du trafic de départ ou d'arrivée dans le territoire d'exploitation de l'ESLT pertinente. L'affidavit doit être soumis de nouveau chaque année et inclure une déclaration selon laquelle, si durant l'année l'entreprise ou un autre fournisseur de services utilise des LAD, il/elle en avisera immédiatement le CRTC, en signifiant copie de l'avis à Optel, et appliquera immédiatement le taux de contribution pertinent.
h) remplacer les articles 304(2) et 304(3) par ce qui suit :
[Traduction]

2. Circuits outre-mer et Canada-É.-U.

2.1 Les frais de contribution mensuels stipulés ci-dessous s'appliquent à chaque circuit outre-mer qui utilise un point d'interconnexion international situé dans le territoire d'exploitation de l'ESLT pertinente et à chaque circuit Canada-É.-U. qui traverse la frontière à un point situé dans le territoire d'exploitation de l'ESLT pertinente. On détermine si le trafic international d'une entreprise ou d'un autre fournisseur de services est exempté ou non du supplément des LAD, en fonction du statut de l'entreprise ou de l'autre fournisseur de services qui reçoit le trafic international directement de la titulaire de classe A ou achemine ledit trafic directement à cette dernière. Si l'entreprise de départ/d'arrivée ou
l'autre fournisseur de services est également le titulaire de classe A, c'est le statut de départ/d'arrivée de ce dernier ou d'autre fournisseur de services qui s'applique.
Entreprises et autres fournisseurs de services qui utilisent des LAD - Frais de contribution, chaque minute de trafic :
Heure de pointe 0,0075 $
Heure hors pointe 0,0038 $
Entreprises et autres fournisseurs de services qui ont attesté ne pas utiliser de LAD (y) - Frais de contribution, chaque minute de trafic :
Heure de pointe 0,0066 $
Heure hors pointe 0,0033 $ 
(x) Aux fins de la contribution par minute, la période de pointe s'étend de 8 h à 17 h, du lundi au vendredi, tandis que la période hors pointe correspond à toutes les autres périodes, y compris toute la journée le samedi et le dimanche.
(y) Une entreprise ou un autre fournisseur de services doit fournir à l'ESLT pertinente et au CRTC un affidavit, assermenté par un cadre supérieur de la compagnie, qui atteste qu'il/elle n'utilise aucune LAD afin d'acheminer du trafic de départ ou d'arrivée dans le territoire d'exploitation de l'ESLT pertinente. L'affidavit doit être soumis de nouveau chaque année et inclure une déclaration stipulant que si, au cours de l'année, l'entreprise ou un autre fournisseur de services utilise des LAD, il/elle devra en aviser immédiatement le CRTC et signifier l'avis à l'ESLT pertinente, et les taux applicables aux entreprises et aux autres fournisseurs de services qui utilisent effectivement des LAD s'appliqueront immédiatement.
2.2 Les titulaires de classe A sont tenues de présenter un rapport détaillé des minutes de contribution mensuelles à l'ESLT pertinente, au Conseil et au gestionnaire du fonds central (GFC), dans les 60 jours suivant la fin du mois applicable, comme suit :
2.2.1 en ce qui a trait au trafic international admissible à une contribution qu'elle transporte entre le Canada et les États-Unis au moyen d'un protocole de commutation de circuit sur des installations de télécommunication qu'elle exploite, la titulaire doit a) déclarer toutes les minutes admissibles à une contribution à l'ESLT dans le territoire de laquelle un circuit Canada-É.-U. traverse la frontière et b) payer à cette ESLT les frais de contribution applicables, tel que prescrits dans les tarifs d'Optel;
2.2.2 en ce qui a trait au trafic international admissible à une contribution qu'elle transporte entre le Canada et les États-Unis au moyen d'un protocole de commutation de circuit sur des installations de télécommunication qu'elle exploite, la titulaire doit a) déclarer toutes les minutes admissibles à une contribution à l'ESLT dans le territoire de laquelle se trouve le commutateur de centre de transit (c.-à-d. le dernier point de commutation pour les minutes de départ et le premier pour les minutes d'arrivée) et b) payer à l'ESLT les frais de contribution applicables, prescrits dans les tarifs d'Optel;
2.2.3 en ce qui a trait au trafic international admissible à une contribution qu'elle convertit de minutes commutées par circuit en provenance du Canada en du trafic commuté autrement que par circuit, ou de trafic commuté autrement que par circuit en minutes commutées par circuit à destination du Canada, la titulaire doit a) déclarer à l'ESLT dans le territoire de laquelle a lieu la conversion les minutes de contribution admissibles mesurées au point de conversion et b) payer à cette ESLT les frais de contribution applicables, prescrits dans les tarifs d'Optel; et
2.2.4 toutes les minutes déclarées en 2.2.1, 2.2.2 et 2.2.3 ci-dessus doivent être ventilées en fonction des périodes de pointe et des périodes hors pointe et, si possible, par type de fournisseur de service national, c.-à-d. par AFSI et par ESLT.
Dans les cas où la titulaire n'a pas de trafic à déclarer, elle doit présenter un rapport « néant » à l'ESLT pertinente, au Conseil et au GFC.
2.3 Les titulaires de classe A sont tenues de présenter à la fin de chaque trimestre un rapport à l'ESLT pertinente, au Conseil et au GFC, dans les 60 jours suivant la fin du trimestre applicable, incluant ce qui suit :
2.3.1 un affidavit signé par un cadre supérieur de la titulaire, attestant de l'intégralité et de l'exactitude des rapports et des paiements de contribution pour les trois mois précédents;
2.3.2 le nombre de circuits Canada-É.-U. et Canada-outre-mer (en unités d'équivalents DS-1), au dernier jour du trimestre, et à partir duquel il a calculé les minutes internationales admissibles à une contribution au cours des trois mois précédents; et
2.3.3 une déclaration de l'existence de points de conversion au moyen de protocoles, par territoire d'ESLT, où les minutes internationales commutées par circuit, admissibles à une contribution, en provenance du Canada sont converties en trafic commuté autrement que par circuit ou de points où le trafic international à destination du Canada commuté autrement que par circuit est converti en minutes commutées par circuit admissible à une contribution.
Le cas échéant, la titulaire doit préciser dans l'affidavit pourquoi elle n'a pas de trafic à déclarer.
2.4 Plutôt que de présenter ses rapports mensuels et trimestriels à l'ESLT tel que noté en 2.2 et 2.3 ci-dessus, la titulaire de classe A qui fait la déclaration peut choisir de soumettre des rapports mensuels à une ESLC affiliée ou à une ESLC avec laquelle elle entretient des liens privilégiés, définis dans l'entente de gestion du fonds central et de payer les frais de contribution applicables à cette ESLC. Si la titulaire de classe A choisit d'utiliser cette autre méthode de rapport, elle doit en informer l'ESLT par écrit au moins un mois avant la date d'entrée en vigueur de la modification.
i) remplacer 304(4) par ce qui suit :
[Traduction]

3. Exemptions

3.1 Lorsqu'un circuit d'interconnexion est utilisé seulement pour accéder aux services interurbains à communications tarifées d'Optel, les frais de contribution prévus aux articles 304.1 et 304.2 ne s'appliquent pas.
3.2 Les frais de contribution prescrits dans les articles 304.1 et 304.2 ne s'appliquent pas lorsqu'un circuit d'interconnexion associé à l'accès côté ligne :
- sert à fournir un service téléphonique réservé ou un service de transmission de données réservé; ou
- sert à fournir un service local; ou
- est associé à un emplacement ou à un système autonome d'administration non directement raccordé au réseau intercirconscription de l'ESI, pourvu que l'ESI présente une demande au Conseil, au cas par cas, et prouve à sa satisfaction qu'en raison des caractéristiques techniques, financières ou opérationnelles du service, il est peu probable que les raccordements servent dans une grande mesure aux services intercirconscriptions, d'utilisation conjointe.
3.3 Les frais de contribution prescrits aux articles 304.1 et 304.2 ci-dessus ne s'appliquent pas :
- au trafic international de données; ou
- au trafic téléphonique international acheminé au moyen d'une installation réservée à un abonné; ou
- au trafic de transit international non raccordé au RTPC canadien.
3.4 Il n'est pas nécessaire de déposer, auprès du Conseil, une demande d'exemption de frais de contribution à l'égard du trafic international, sauf dans les cas suivants :
- si le trafic national commuté est acheminé via un autre pays au moyen d'installations non réservées; ou
- si le trafic national est acheminé via un autre pays par une titulaire mais n'est pas contrôlé par la titulaire lorsqu'il rentre de nouveau au Canada; ou
- si le trafic international est acheminé via un autre pays pour atteindre une passerelle internationale dans une autre partie du Canada.
Si une des trois situations ci-dessus s'applique, la titulaire doit présenter une demande au Conseil, au cas par cas, et prouver à sa satisfaction qu'elle peut contrôler et enregistrer avec exactitude les minutes admissibles à une contribution sur les installations en question.
3.5 Si un fournisseur de services téléphoniques payants concurrent utilise des circuits d'interconnexion, comme des lignes d'accès de base aux services téléphoniques payants non directement raccordés à un réseau intercirconscription fourni par le fournisseur de services téléphoniques payants concurrent ou par un autre fournisseur de services, les frais de contribution stipulés dans les articles 304(1) et 304(2) ci-dessus ne s'appliquent pas. La présentation au Conseil d'une demande d'exemption de frais de contribution n'est pas nécessaire.
2. Le Conseil ordonne à Optel de publier immédiatement des pages de tarifs révisées qui :
a) reflètent les conclusions de la décision 99-20; et
b) qui reflètent les modifications établies ci-dessus.

Secrétaire général

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca

 

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