ARCHIVÉ - Ordonnance CRTC 2000-256

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Ordonnance CRTC 2000-256

Ottawa, le 5 avril 2000
Retrait en Ontario du service radio pour régions éloignées

Référence : Avis de modification tarifaire 6416 de Bell Canada

1.

Le Conseil approuve la demande présentée par Bell en vue de retirer le service radio haute fréquence pour les régions éloignées en Ontario, à la condition qu'elle rembourse 1 000 $ à chaque personne dans cette province qui était abonnée au service le 8 décembre 1999. La somme devra servir à payer les coûts d'abonnement à un autre service, que ce soit pour l'achat d'équipement, la location ou d'autres coûts.

2.

Bell a déclaré qu'elle demande le retrait du service parce qu'il repose sur une vieille technologie et des équipements désuets de plus en plus coûteux et difficiles à entretenir. Elle a ajouté que le nombre d'abonnés au service et son utilisation ont baissé de plus de 50 % depuis 1996.

3.

Lorsqu'elle a déposé sa demande, 43 personnes étaient abonnées à son service. Dans une lettre du 8 décembre 1999, Bell a saisi les abonnés de sa demande et elle les a renseignés sur d'autres fournisseurs substituts et sur la façon de faire parvenir leurs observations au Conseil.

4.

De plus, Bell a informé chacun des abonnés qu'elle contribuerait jusqu'à 1 000 $ pour l'équipement nécessaire au remplacement de son service radio pour régions éloignées. Des deux abonnés ayant fait des observations, un s'est opposé au retrait. Les deux estimaient insuffisante l'offre de remboursement de 1 000 $ faite par Bell. Le Conseil fait remarquer que ce montant couvrirait la totalité ou la majeure partie du coût de l'équipement terminal pour un abonné qui choisit une option radiotéléphonique, et une moindre partie du coût de l'équipement terminal pour ceux qui opteraient pour les technologies par satellite. Ces technologies de rechange, par ailleurs, fournissent un service de meilleure qualité que le service radio pour régions éloignées.

5.

L'approbation de l'avis de modification tarifaire 6416 par le Conseil repose sur les circonstances particulières du cas présent et ne modifie pas l'obligation de Bell d'offrir le service.

6.

L'approbation du Conseil entrera en vigueur 21 jours après l'envoi postal par Bell d'un avis écrit, aux personnes qui étaient abonnées le jour du dépôt de sa demande (le 8 décembre 1999), les avisant de la date à laquelle le service sera retiré. Dans sa lettre, Bell doit également informer chacun des abonnés qu'elle leur remboursera la somme de 1 000 $ pour qu'ils s'abonnent à un autre fournisseur de service, la somme devant servir à payer les coûts d'abonnement à un autre service, que ce soit pour l'achat d'équipement, la location ou d'autres coûts.
Secrétaire général
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca

 

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