ARCHIVÉ - Ordonnance de taxation CRTC 2000-4

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Ordonnance de Taxation CRTC 2000-4
Ottawa, le 14 juin 2000
Objet : Nouveaux médias - Appel d'obervations - Avis public Télécom CRTC 98-20
Référence : 8697-C12-03/98 et 4768-087
1. M. Andrew Reddick représentant le Centre pour la défense de l'intérêt public et Action Réseau Consommateur (PIAC/ARC).
Taxation de frais de PIAC/ARC
Agent taxateur : Leanne Bennett
2. La présente ordonnance constitue la taxation des frais adjugés à PIAC/ARC dans le cadre de l'instance amorcée par l'avis public Télécom CRTC 98-20 du 31 juillet 1998 intitulé Nouveaux médias - Appel d'observations.
3. Le Conseil, dans l'ordonnance de frais CRTC 2000-2 du 18 janvier 2000, a adjugé à PIAC/ARC 25 % du total de leur frais d'ensemble, conformément au paragraphe 44(1) des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications (les Règles), payables par Bell Canada en son nom et au nom de Island Telecom Inc. (Island Tel), MTS Communications Inc., Maritime Tel & Tel Limited (MTT), MediaLinx Interactive Inc., NBTel Inc., NewTel Communications Inc., Norouestel Inc., Québec-Téléphone et Sakatchewan Telecommunications (SaskTel) (collectivement, Bell Canada et autres), et par TCI Communications Inc. (TCI), l'Association canadienne de fournisseurs de services Internet (ACFSI), Call-Net Enterprises Inc./Sprint Canada Inc. (Call-Net), l'Association canadienne de télévision par câble (ACTC) et AT&T Canada Corp.
4. Le 3 février 2000, PIAC/ARC ont présenté leur mémoire de frais s'élevant à 1 675,48 $ en honoraires, sans aucun débours.
5. Bell Canada et autres a été la seule intimée à déposer des observations sur le mémoire de frais de PIAC/ARC; elle n'a pas fait d'observations au sujet des montants réclamés.
Honoraires
a) Honoraires de consultant
6. PIAC/ARC ont réclamé un total de 1 554,06 $ en honoraires pour leur conultant, M. Andrew Reddick, basé sur une adjudication de frais de 25 % pour 34,25 heures au taux horaire de 175 $ et après un rajustement au titre d'une réduction de 50 % de la TPS. Le taux horaire réclamé respecte les lignes directrices visant un consultant principal contenue dans les Lignes directrices relatives à la taxation de frais du Contentieux du Conseil, modifiées à compter du 15 mai 1998 (les Lignes directrices). J'estime que ce taux est raisonnable et je l'adjugerai donc tel que réclamé.
b) Honoraires d'analyte
7. PIAC/ARC ont réclamé un total de 121,42 $ en honoraires pour leur analyste, Mme Marie Vallée, basé sur une adjudication de frais de 25 % pour 8,5 heures au taux quotidien de 400 $. Le taux journalier réclamé respecte les Lignes directrices du Conseil visant un analyste/consultant interne. J'estime que ce taux est raisonnable et je l'adjugerai donc tel que réclamé.
Temps de préparation, de participation et de procédure
8. PIAC/ARC ont réclamé un total de 34,25 heures en temps de préparation, de participation et de procédure pour M. Reddick. J'estime le temps réclamé raisonnable et nécessaire en l'occurrence, et j'adjugerai les heures telles que préentées.
9. PIAC/ARC ont réclamé 8,5 heures de travail exécuté par Mme Vallée. PIAC/ARC semblent avoir basé leur réclamation sur la supposition que le taux quotidien équivaut à sept heures de travail. J'estime que cette réclamation est raisonnable et je l'adjugerai.
Frais adjugés
10. J'ai corrigé le calcul de PIAC/ARC relatif à 25 % des honoraires de M. Reddick, dont le résultat se chiffre à 1 550,88 $ (au lieu de 1 554,06 $). J'adjuge par la présente les honoraires suivants de PIAC/ARC, incluant les taxes applicables :
Honoraires de consultant/d'analyste
M. Andrew Reddick : 1 550,88 $
Mme Marie Vallée : 121,42 $
Total des honoraires : 1 672,30 $
11. Conformément à l'ordonnance de frais 2000-2, les frais adjugés à PIAC/ARC doivent être payés immédiatement par les intimées et dans les proportions suivantes :
12. Bell Canada, en son nom et au nom de Island Tel, MTS, MTT, MediaLinx, NBTel, NewTel, Norouestel, Québec-Téléphone et SaskTel : 40 %
TCI :13 %
ACFSI :13 %
Call-Net : 13 %
ACTC : 13 %
AT&T Canada : 8 %
13. Le 25 février 2000, Bell Canada et autres m'ont adressé une lettre dans laquelle elles acceptaient l'attribution de 40 %, mais demandaient que je clarifie les pourcentages distincts payables par six des 10 compagnies du groupe Bell Canada et autres, nommément : Bell Canada, Island Tel, MTT, MTS, NBTel et NewTel. Bell Canada et autres ont déclaré que pareille clarification les aiderait à se conformer à l'ordonnance de taxation, et elles ont fait remarquer que le Conseil avait donné aux compagnies ex-membres de Stentor une clarification semblable à l'égard de l'ordonnance de taxation CRTC 99-2, dans une lettre du 12 novembre 1999. Dans cette lettre, les pourcentages ditincts attribués à chacun des ex-membres de Stentor étaient basés sur les revenus de télécommunication de chacun pour 1998.
14. Par conséquent, aux fins de clarification et sur la même base, c'est-à-dire compte tenu des revenus de télécommunication de 1998, les proportions de frais attribuées à chacune des six compagnies du groupe Bell Canada et autres, payables immédiatement par Bell Canada à PIAC/ARC, sont les suivantes :
Bell Canada

31,0 %

Island Tel

0,2 %

MTS

1,7 %

MTT

1,6 %

NBTel

1,5 %

NewTel

0,7 %

TOTAL

36,7 %

Leanne Bennett
Agent taxateur
Secrétaire général
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