ARCHIVÉ - Ordonnance CRTC 2000-797

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Ordonnance CRTC 2000-797

Ottawa, le 24 août 2000

Demande déposée par Dramis en vue de changer les tarifs de la ligne d'accès au réseau de NBTel rejetée

Référence : 8661-D19-01/99
Le Conseil rejette une demande déposée par Dramis Network Cabling Ltd. en vue d'appliquer un barème tarifaire progressif aux tarifs de NBTel pour les lignes d'accès à son réseau.

1.

Les lignes d'accès au réseau multiligne (circuits multilignes) sont utilisées pour raccorder des systèmes à clés et des installations d'abonnés avec postes supplémentaires (PBX) au réseau téléphonique. Ces produits d'équipement terminal fonctionnent comme des dispositifs de concentration et permettent habituellement le raccordement à un certain nombre de téléphones. Le Service de communications d'affaires (SCA) est un substitut réseau de systèmes à clés et de PBX, qui ressemble à un système Centrex. Le SCA fournit à chaque téléphone un accès direct au réseau téléphonique public commuté. NBTel Inc. établit les prix du SCA selon un barème tarifaire progressif : le tarif mensuel baisse à 21,80 $ par ligne à mesure que des lignes additionnelles sont commandées. La compagnie perçoit un tarif fixe de 40 $ par mois pour chaque circuit multiligne.

2.

Dramis Network Cabling Ltd. a fait valoir que le tarif mensuel de NBTel applicable au service multiligne, dans sa forme actuelle, est anticoncurrentiel et confère à la compagnie un avantage indu pour la promotion de son SCA. Dramis a déclaré qu'en abusant de sa position dominante au Nouveau-Brunswick, NBTel bloque l'accès équitable au marché des concurrents tels que les compagnies d'interconnexion indépendantes locales.

3.

Dramis a proposé que les circuits multilignes soient facturés suivant un modèle progressif semblable au barème tarifaire progressif des tarifs du SCA, à défaut de quoi, la solution de rechange, estime-t-elle, serait de permettre l'utilisation de systèmes à clés ou de PBX avec des lignes de SCA aux tarifs du SCA. Dramis a avancé qu'un résultat du genre créerait un marché équilibré permettant le libre jeu de la concurrence.

4.

NBTel a fait valoir que le Conseil a approuvé les tarifs qu'elle avait déposés et que ces tarifs sont conformes aux décisions antérieures du Conseil concernant précisément les rapports tarifaires entre les circuits multilignes et le SCA.

5.

NBTel a fait valoir, de plus, que le Conseil lui a ordonné, dans l'ordonnance Télécom CRTC 99-497 du 1er juin 1999, de réduire à 40 $ par mois son tarif applicable aux circuits multilignes.

6.

Le Conseil conclut qu'un barème tarifaire progressif pour les circuits, selon la proposition de Dramis, ne convient pas puisque la capacité d'acheminement des appels des groupes multilignes augmente à mesure que la taille de ces groupes augmente. Le coût par ligne augmente à mesure que des lignes sont ajoutées à un groupe réseau ayant une fonction de concentration. La mise en oeuvre d'un barème tarifaire progressif ne serait donc pas conforme aux caractéristiques d'utilisation et de coûts. Par conséquent, le Conseil rejette la demande de Dramis.

7.

Dramis a déposé sa demande le 8 décembre 1999 et ses observations en réplique le 12 mai 2000. Le Conseil a également reçu des observations de sa part le 8 juin 2000 et de la part d'Atlantic Communications Inc. le 6 juillet 2000 concernant sa demande en vertu de la partie VII et la Promotion d'ensembles de service de communications d'affaires de base de NBTel, que la compagnie a déposée dans l'avis de modification tarifaire 840.
Secrétaire général
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca
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