ARCHIVÉ - Ordonnance de frais de télécom CRTC 2003-1

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Ordonnance de frais de télécom CRTC 2003-1

Ottawa, le 4 mars 2003

Demande d'adjudication de frais présentée par l'Association des consommateurs du Canada, l'Organisation nationale anti-pauvreté et l'Union des consommateurs - Avis public de télécom CRTC 2002-2

Référence : 8665-C12-15/02, Avis de modification tarifaire 740 et 741 de Bell Canada (Tarif des services nationaux) et 4754-208

1.

Dans une lettre du 19 août 2002, le Centre pour la défense de l'intérêt public (PIAC), au nom de l'Association des consommateurs du Canada (ACC), de l'Organisation nationale anti-pauvreté et de l'Union des consommateurs (collectivement, l'ACC et autres) ont réclamé des frais pour leur participation à l'instance amorcée par l'avis Service 900 - Ententes et garanties offertes aux consommateurs, Avis public de télécom CRTC 2002-2, 9 avril 2002 (l'instance relative à l'avis 2002-2) et elles ont demandé au Conseil de fixer leurs frais à 7 389,11 $.

2.

First Media Group Inc. (First Media) et Bell Canada, pour son compte et au nom d'Aliant Telecom Inc., MTS Communications Inc. et TELUS Communications Inc. (collectivement, les Compagnies) ont déposé des observations en réponse à la demande d'adjudication de frais de l'ACC et autres.

La demande

3.

L'ACC et autres ont fait valoir qu'elles ont satisfait aux critères d'adjudication de frais conformément au paragraphe 44(1) des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications (les Règles) puisqu'elles ont représenté un groupe important d'abonnés visés par les résultats de l'instance relative à l'avis 2002-2, qu'elles ont participé à cette instance de façon sérieuse et que, de par leur participation, elles ont contribué à mieux faire comprendre les questions en cause.

4.

L'ACC et autres ont demandé au Conseil de fixer leurs frais dans le cadre de l'adjudication. Elles ont accompagné leur demande d'un mémoire de frais s'élevant à 7 389,11 $, soit 7 189,11 $ en honoraires d'avocat et 200,00 $ en honoraires de consultant/analyste. La réclamation de l'ACC et autres incluait la taxe fédérale sur les produits et services (TPS) sur les honoraires moins le rabais auquel l'ACC et autres ont droit relativement à la TPS.

5.

L'ACC et autres ont fait valoir que les Compagnies étaient les intimées dans leur demande et elles ont réclamé que Bell Canada soit désignée responsable du paiement de l'adjudication des frais.

6.

L'ACC et autres ont fait valoir que même si, en principe, les fournisseurs de services 900 devraient contribuer aux frais de l'instance relative à l'avis 2002-2, il est préférable que seules les Compagnies paient les frais parce que, sur le plan administratif, il s'agit d'un moyen plus simple de percevoir le montant relativement faible en cause et plus juste pour les quelques fournisseurs de services 900 qui ont participé à l'instance.

Réponse à la demande

7.

First Media ne s'est opposée ni au droit de l'ACC et autres de recevoir des frais ni au montant réclamé contre les compagnies réglementées.

8.

First Media a fait valoir que les fournisseurs de services 900 qui ont participé à l'instance relative à l'avis 2002-2 ne devraient pas être désignés intimés pour la demande de l'ACC et autres, étant donné que leur adjuger des frais irait à l'encontre des Règles.

9.

Les Compagnies ne se sont pas opposées au droit de l'ACC et autres d'obtenir des frais ou au montant réclamé. Toutefois, les Compagnies ont fait valoir que les fournisseurs de services 900 qui ont participé activement à l'instance relative à l'avis 2002-2 devraient être désignés intimés dans le cadre de la demande de frais de l'ACC et autres. Les Compagnies ont fait remarquer qu'un seul fournisseur de services 900 a participé de façon significative à l'instance et que par conséquent, le fardeau administratif que constitue la perception des frais ne devrait pas dissuader le Conseil d'adjuger des frais à ce fournisseur de services.

Analyse et conclusions du Conseil

10.

Le Conseil conclut que l'ACC et autres ont satisfait aux critères d'adjudication de frais établis au paragraphe 44(1) des Règles. Plus précisément, le Conseil conclut que l'ACC et autres : (a) ont représenté un groupe ou une classe d'abonnés visés par les résultats de l'instance du fait que l'intervenant ou encore le groupe ou la classe d'abonnés sera avantagé ou désavantagé par suite de l'ordonnance ou de la décision découlant de l'instance relative à l'avis 2002-2; (b) ont participé de façon sérieuse; et (c) ont aidé le Conseil à mieux comprendre les questions.

11.

Le Conseil constate que ni les Compagnies ni First Media ne se sont opposées à l'adjudication de frais à l'ACC et autres, à la fixation des frais ou au montant réclamé.

12.

Le Conseil fait remarquer que les taux réclamés par l'ACC et autres, à l'égard des honoraires d'avocat ainsi que du consultant/analyste, sont conformes aux taux établis dans les Lignes directrices relatives à la taxation de frais du Contentieux du Conseil, du 15 mai 1998.

13.

Le Conseil conclut que le montant réclamé par l'ACC et autres est raisonnable et nécessaire et qu'il devrait être adjugé.

14.

Le Conseil est d'avis qu'il convient de fixer les frais et de soustraire ce cas à la taxation.

15.

Pour ce qui est de l'affirmation de First Media selon laquelle elle n'est pas une intimée, le Conseil fait remarquer que le paragraphe 56(2) de la Loi sur les télécommunications (la Loi) prévoit que « le Conseil peut désigner les créanciers et les débiteurs de ces frais ». Le Conseil estime que la formulation générale de ce paragraphe ne l'empêcherait pas d'ordonner à First Media de payer des frais.

16.

Le Conseil fait remarquer que la participation de First Media à l'instance relative à l'avis 2002-2 était beaucoup plus limitée que celle des Compagnies et consistait en une simple lettre d'observations. Le Conseil fait également remarquer que seul un autre fournisseur de services 900, International Service Bureau (ISB), a participé à l'instance et que sa participation était encore plus restreinte que celle de First Media, étant donné qu'ISB n'a commenté qu'une seule question.

17.

Par contre, le Conseil souligne que les Compagnies qui ont répondu aux demandes de renseignements et déposé des observations et des observations en réplique ont participé de façon beaucoup plus significative à l'instance relative à l'avis 2002-2. Le Conseil fait également observer que l'instance en question a été amorcée afin, notamment, de tenir pleinement compte des avis de modification tarifaire 740 et 741 déposés par Bell Canada au nom des Compagnies.

18.

Compte tenu de la participation restreinte des fournisseurs de services 900 à l'instance relative à l'avis 2002-2, le Conseil conclut que les intimées à la demande d'adjudication de frais de l'ACC et autres sont les Compagnies.

19.

Le Conseil fait remarquer que Bell Canada a déposé des mémoires dans le cadre de l'instance relative à l'avis 2002-2 au nom des Compagnies. Conformément à son approche générale établie dans l'ordonnance Demande d'adjudication de frais présentée par Action Réseau Consommateur, l'Association des consommateurs du Canada, la Fédération des associations coopératives d'économie familiale et l'Organisation nationale anti-pauvreté - Avis public 2001-60, Ordonnance de frais de télécom CRTC 2002-4, 24 avril 2002, le Conseil rend Bell Canada responsable du paiement au nom des Compagnies et il laisse aux membres des Compagnies le soin de déterminer entre eux leurs parts respectives des frais.

Adjudication des frais

20.

Le Conseil approuve la demande d'adjudication de frais présentée par l'ACC et autres à l'égard de leur participation à l'instance relative à l'avis 2002-2.

21.

Conformément au paragraphe 56(1) de la Loi, le Conseil fixe à 7 389,11 $ les frais devant être payés à l'ACC et autres.

22.

Le Conseil ordonne à Bell Canada, au nom des Compagnies, de payer immédiatement à l'ACC et autres le montant des frais adjugés.

Secrétaire général

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2003-03-04

Date de modification :