ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2003-153

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Décision de radiodiffusion CRTC 2003-153

Ottawa, le 14 mai 2003

Larche Communications Inc., au nom d'une société devant être constituée
Kitchener-Waterloo (Ontario)

Douglas E. Kirk, au nom d'une société devant être constituée
Kitchener-Waterloo (Ontario)

Edward F. Bauman et Rae Roe, au nom d'une société devant être constituée
Kitchener-Waterloo(Ontario)

Trust Communications Ministries
Kitchener-Waterloo (Ontario)

Demandes 2002-0173-1, 2002-0177-3, 2001-0836-7 et 2002-0168-2
Audience publique à Kitchener (Ontario)
28 octobre 2002

Station de radio FM de musique country à Kitchener-Waterloo

Dans cette décision, le Conseil fait part de ses conclusions à la suite de l'examen de quatre demandes pour de nouvelles stations de radio FM commerciales devant desservir Kitchener-Waterloo, demandes présentées par Larche Communications Inc., au nom d'une société devant être constituée (Larche), Douglas E. Kirk, au nom d'une société devant être constituée (Kirk), Edward F. Bauman et Rae Roe, au nom d'une société devant être constituée (Bauman/Roe) et Trust Communications Ministries (Trust). Les demandes de Larche, de Kirk et de Bauman/Roe ont été étudiées par le Conseil en tant que demandes concurrentes parce qu'elles proposaient toutes trois des formules musicales semblables.

La quatrième demande, celle de Trust, visait l'exploitation d'une station radiophonique de langue anglaise présentant de la musique chrétienne et des émissions à caractère religieux. La demande de Trust n'a donc pas été considérée comme faisant concurrence avec celles de Larche, Kirk et Bauman/Roe sur le plan du marketing. Toutefois, ces quatre stations proposant toutes d'utiliser la même fréquence de 99,5 MHz, elles se trouvaient en concurrence sur le plan technique.

Le Conseil approuve la demande de Larche visant à établir une nouvelle station radiophonique FM à Kitchener-Waterloo qui sera exploitée selon une formule de musique country. Les demandes présentées par Kirk, par Bauman/Roe et par Trust sont refusées.

La station projetée par Larche est l'une de quatre nouvelles stations de radio FM que le Conseil autorise à desservir la région de Kitchener-Waterloo dans les décisions publiées aujourd'hui. Dans l'ensemble, ces décisions portent sur dix demandes de nouvelles stations de radio FM qui ont été étudiées lors de l'audience publique tenue le 28 octobre 2002 à Kitchener. Ces décisions sont accompagnées du Préambule aux décisions de radiodiffusionCRTC 2003-152 à 2003-155 - Attribution de licences à de nouvelles stations de radio FM pour desservir Kitchener-Waterloo, avis public de radiodiffusion CRTC 2003-25, 14 mai 2003.

Les demandes

1.

Le Conseil a reçu quatre demandes de licences qui proposaient de desservir la région de Kitchener-Waterloo par une station radiophonique FM utilisant la fréquence de 99,5 MHz.

2.

Trois de ces demandes étaient présentées par Larche Communications Inc., au nom d'une société devant être constituée (Larche), Douglas E. Kirk, au nom d'une société devant être constituée (Kirk) et par Edward F. Bauman et Rae Roe, au nom d'une société devant être constituée (Bauman/Roe). Larche proposait une formule de musique country qui attirerait un auditoire âgé de 25 à 54 ans. La demande de Kirk prévoyait une formule « nouveau country » s'adressant aux personnes de 18 à 64 ans. Celle de Bauman/Roe prévoyait une station de musique country axée vers un auditoire de 35 à 64 ans.

3.

La quatrième requérante, Trust Communications Ministries (Trust), proposait une station FM commerciale spécialisée de langue anglaise pour desservir la région de Kitchener-Waterloo en présentant de la musique chrétienne et d'autres émissions religieuses. Trust est déjà titulaire d'une licence de station radiophonique de musique chrétienne en Ontario, CJLF-FM Barrie, avec des émetteurs à Peterborough et Owen Sound.

4.

Larche Communications Inc. détient une licence pour exploiter CICZ-FM Midland, et Douglas E. Kirk détient une participation majoritaire dans les stations CIWV-FM Hamilton et CJKX-FM Ajax, de même que des intérêts minoritaires dans plusieurs autres stations de radio d'Ontario. Edward F. Bauman et Rae Roe ne détiennent aucune licence à l'heure actuelle.

Interventions

5.

Le Conseil a reçu, à l'appui de la demande de Larche, 36 interventions émanant de groupes et d'individus. Les commentaires de l'Institut Pearson-Shoyama font l'objet d'une section intitulée « Diversité culturelle » plus loin dans cette décision.

6.

À l'appui de la demande de Kirk, le Conseil a reçu 103 interventions. Une intervention défavorable a été déposée par monsieur Ron Williams de Kitchener qui s'opposait à ce que Kirk utilise la fréquence de 99,5 MHz grâce à laquelle il accède actuellement à une station de Buffalo, dans l'État de New York. Il aurait préféré que cette fréquence serve à diffuser des émissions chrétiennes locales. Un autre intervenant, monsieur Jordon Hofstetter, a indiqué qu'une nouvelle venue, quelle qu'elle soit, sur le marché radiophonique de Kitchener-Waterloo devait contribuer à accroître la diversité dans ce marché. Les commentaires de monsieur Hofstetter s'appliquaient aussi à la demande de Bauman/Roe.

7.

À l'égard de la demande de Bauman/Roe, 47 groupes et individus ont déposé des interventions favorables. Monsieur Ron Williams s'opposait aussi à cette demande, préférant que la fréquence 99,5 MHz serve à diffuser des émissions à caractère religieux. Outre l'intervention de Monsieur Hofstetter citée plus haut, la ville de Kitchener a exprimé le souhait que la nouvelle station soit en mesure de fournir des émissions axées davantage sur une présence locale significative, sans exercer d'incidence négative sur les stations déjà en place.

8.

Plus de 200 interventions ont été déposées devant le Conseil pour appuyer la demande de Trust. Une intervention défavorable, celle de Monsieur Jeffrey Shallit, soutenait que les pratiquants d'autres religions se sentent souvent intimidés par la présence dominante des voix chrétiennes dans les médias locaux. En réponse à cet argument, Trust a affirmé avoir reçu des milliers de lettres de la part d'auditeurs qui ne partagent pas le point de vue de Monsieur Shallit et indiqué que beaucoup d'autres formules radiophoniques étaient à la disposition des personnes qui ont d'autres préférences musicales.

Évaluation des demandes de Larche, de Kirk et de Bauman/Roe

9.

Lorsqu'il évalue des demandes concurrentes pour de nouveaux services de radio commerciaux, le Conseil tient compte de quatre grands facteurs, dont l'importance varie selon la situation particulière du marché :

· la qualité de la demande

· la diversité des sources de nouvelles dans le marché;

· l'incidence de la ou des nouvelles stations sur le marché;

· l'état de la concurrence dans le marché1.

Qualité des demandes de Larche, de Kirk et de Bauman/Roe

10.

Le Conseil analyse généralement la qualité des demandes concurrentes pour des licences d'exploitation de nouvelles entreprises de programmation radio en tenant compte des critères suivants :

· les émissions locales proposées par la requérante et ses projets à l'égard du reflet de la communauté;

· les engagements en matière de contenu canadien;

· le mérite du plan d'entreprise de la requérante, y compris la formule proposée;

· les engagements relatifs à la promotion des artistes canadiens2.

Émissions locales et reflet de la communauté

11.

Dans sa demande, Larche a indiqué que sa station offrirait plus de 4 heures de nouvelles par semaine et que celles-ci seraient diffusées aux demi-heures le matin et à des heures précises au cours de la journée et des fins de semaine. Elle a ajouté que le personnel de la station proposée serait distinct de celui de sa station de Midland et que les nouvelles viseraient l'auditoire de 25 à 54 ans de Kitchener-Waterloo. La requérante a également déclaré qu'elle produirait chaque semaine 7 heures et 32 minutes de créations orales, dont l'émission Focus on Kitchener, des reportages sur les activités récréatives, des portraits d'artistes canadiens et des messages d'intérêt public.

12.

Kirk a déclaré qu'elle assurerait le reflet de la communauté locale avec 4 heures et 10 minutes de nouvelles par semaine portant sur les grands sujets d'intérêt pour la communauté locale. La requérante a fait savoir que la production de nouvelles se ferait sur place et serait consacrée en priorité aux événements locaux. Enfin Kirk a ajouté qu'elle avait l'intention de faire à longueur d'année la promotion des activités locales et communautaires de la région de Kitchener-Waterloo.

13.

Dans sa demande, Bauman/Roe a indiqué qu'entre 85 % et 90 % de toutes les émissions diffusées par la station de radio qu'elle propose seraient produites localement. À l'audience, la requérante a réitéré l'assurance que ses émissions de créations orales se composeraient de nouvelles et d'informations réparties sur la journée de programmation. Une émission de nouvelles quotidienne de 30 minutes diffusée le midi constituerait la pièce maîtresse des créations orales de Bauman/Roe.

14.

Le Conseil estime que Larche, Kirk et Bauman/Roe ont présenté toutes les trois de solides propositions à l'égard du reflet local.

Contenu canadien

15.

L'article 2.2 du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement sur la radio) prévoit qu'au minimum 35 % de toutes les pièces musicales de catégorie 2 (musique populaire) et au minimum 10 % des pièces de catégorie 3 (musique pour auditoire spécialisé) diffusées sur l'ensemble de la semaine de radiodiffusion doivent être canadiennes. Bauman/Roe a déclaré que sa station se conformerait aux pourcentages fixés par le Règlement sur la radio. Larche et Kirk ont l'une et l'autre pris l'engagement de diffuser au moins 40 % de pièces musicales canadiennes sur le total des pièces musicales de catégorie 2.

16.

Le Conseil note que les propositions de Larche et de Kirk dépassent toutes deux les pourcentages imposés et assureraient l'une et l'autre davantage d'exposition à la musique canadienne que la proposition de Bauman/Roe.

Plans d'entreprises et formules proposées

17.

Larche a fourni la preuve qu'il existait une demande sur le marché de Kitchener-Waterloo pour son projet de station, et qu'une station FM de musique country pouvait espérer, dès la première année d'exploitation, s'attirer une part d'audience de 9 % de l'ensemble des auditeurs de 12 ans et plus. La requérante a indiqué dans sa demande que la musique country constitue le choix majoritaire des auditeurs de Kitchener-Waterloo quand ils syntonisent des stations à l'extérieur de leur marché, surtout CHAM Hamilton. Larche a soutenu qu'elle irait chercher la plupart de ses auditeurs en rapatriant à Kitchener-Waterloo ceux qui écoutent actuellement la station CHAM, et a exprimé l'avis que sa station serait rentable dès la troisième année.

18.

Dans sa demande, Kirk a fourni des preuves qu'il existait une demande pour la formule de musique country dans la région de Kitchener-Waterloo, et estimé que la station proposée irait chercher une part de 8 % de l'ensemble des heures d'écoute radiophonique chez les auditeurs de 18-64 ans, dès sa seconde année d'exploitation. Kirk s'attendait aussi à trouver la plus grande part de son auditoire chez les auditeurs qui syntonisent des stations à l'extérieur du marché. Kirk a prévu que sa station deviendrait rentable dès la troisième année d'exploitation.

19.

Bauman/Roe s'attendait à ce que sa station de musique country atteigne le seuil de rentabilité dès la première année d'exploitation. La requérante a fait remarquer que la région de Kitchener-Waterloo représente un marché déjà acquis à la musique country et s'attendait à rallier 6 % de l'auditoire dès le départ, surtout en rapatriant les auditeurs qui écoutent actuellement des stations en dehors du marché.

20.

Selon le Conseil, les requérantes ont toutes trois fourni des preuves suffisantes qu'il existe une demande pour leurs projets respectifs et ont établi des plans d'entreprises satisfaisants fondés sur le rapatriement des auditeurs qui syntonisent actuellement des stations à l'extérieur du marché. Le Conseil n'entretient aucun doute à l'égard de la capacité de l'une ou l'autre des requérantes de mettre sur pied une station de radio FM dans la région de Kitchener-Waterloo.

Promotion des artistes canadiens

21.

Selon les termes du plan de financement du développement des talents canadiens mis sur pied par l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR), pour promouvoir les artistes canadiens, les titulaires qui adhèrent au plan et desservent des marchés de la taille de celui de Kitchener-Waterloo sont tenus de verser une contribution d'au moins 5 000 $ à la promotion des artistes canadiens par l'intermédiaire de tiers admissibles. Les propositions de Larche et de Bauman/Roe incluaient chacune des projets particuliers en plus de leurs contributions au plan de financement de l'ACR, tandis que Kirk proposait d'adhérer à un plan de promotion des artistes canadiens autre que celui de l'ACR.

22.

Larche a proposé de consacrer une somme de 1 015 000 $ à des projets de promotion des artistes canadiens pendant les sept années de sa période de licence, y compris la contribution prévue par le plan de l'ACR. La requérante a proposé des déboursés annuels de 145 000 $, dont une somme de 45 000 $ serait allouée à FACTOR (Foundation to Assist Canadian Talent on Record) en vue de faire la promotion des artistes country en Ontario, une autre de 40 000 $ au Fonds RadioStar de l'ACR, 30 000 $ à la tenue de séminaires au profit des artistes en formation au Conesetoga Community College, 20 000 $ à la Canadian Country Music Association (CCMA) pour faire la promotion de nouveaux artistes et 10 000 $ à la CCMA pour mettre son site Web à jour et aider les artistes à faire leur mise en marché.

23.

Les prévisions de Kirk à l'égard de la promotion des artistes canadiens concernaient surtout des projets axés directement sur le marché de Kitchener-Waterloo. Kirk a proposé de débourser à chaque année 25 000 $ pour organiser un concert anniversaire, 20 000 $ pour des commandites de la nouvelle station lors de festivals et d'événements, 30 000 $ pour la promotion d'artistes country de la CCMA, 10 000 $ pour la recherche de nouveaux artistes commandités par la station, 10 000 $ pour une tournée de présentation des artistes locaux, et 5 000 $ pour la tenue d'une série de séminaires où des experts en entreprises de musique pourraient dispenser des conseils aux futurs artistes. Au total, Kirk s'est engagée à investir 700 000 $ dans des projets liés à la promotion des artistes canadiens au cours de ses sept ans de licence.

24.

Bauman/Roe a indiqué qu'elle verserait 5 000 $ par année au plan de financement de l'ACR pour la promotion des artistes canadiens, comme prévu pour les stations de Kitchener-Waterloo. Outre cette contribution, la requérante a proposé de débourser 25 000 $ pour la recherche de nouveaux artistes dès sa première année d'exploitation et d'augmenter ensuite cette somme de 10 % par année. Les dépenses liées à la recherche de nouveaux artistes couvriraient la production de la maquette d'un CD pour chaque participant, la tenue de concerts saisonniers et annuels, la production d'un CD pour les gagnants et leur présence au séminaire de radio country de Nashville. La proposition de Bauman/Roe représentait au total un engagement de 284 000 $ pour ses sept ans de licence.

25.

Le Conseil note que toutes les propositions mises de l'avant par les requérantes dépassent les exigences minimales du plan de l'ACR. Le Conseil estime toutefois que, sur les trois propositions de nouvelles stations de musique country, celle de Larche offre le meilleur plan de promotion pour les artistes canadiens et que ce sont les projets de Larche qui appuient le mieux la production et la promotion de la musique canadienne en général et les artistes ontariens en particulier.

Diversité des sources de nouvelles, incidence d'une et ou de plusieurs nouvelles stations sur les stations en place et état de la concurrence dans le marché

26.

Aucune des trois requérantes qui proposaient une station de musique country ne détient actuellement une licence d'exploitation d'entreprise de programmation radiophonique dans le marché de Kitchener-Waterloo, ni quelque autre organe médiatique dans ce marché. Par conséquent, chacune des demandes étudiées par le Conseil contribuerait sûrement à la diversité des sources de nouvelles au profit des auditeurs de Kitchener-Waterloo.

27.

En plus des stations pour lesquelles le Conseil attribue une licence en date d'aujourd'hui, la région de Kitchener-Waterloo est desservie par trois titulaires de services commerciaux exploitant cinq stations radiophoniques, trois stations de campus/communautaires, et une station de télévision locale, CKCO-TV, qui appartient à CTV. Le Conseil estime donc que le marché de Kitchener-Waterloo a accès à des sources de nouvelles variées.

28.

Étant donné que toutes les requérantes ont fait reposer leur plan d'entreprise à la fois sur le rapatriement des auditeurs qui syntonisent actuellement des stations extérieures au marché, sur l'accroissement des revenus publicitaires dans le marché de Kitchener-Waterloo au cours de la période de cinq ans qui s'est terminée en 2002, et sur le taux de rentabilité relativement élevé de ce marché, le Conseil est confiant qu'une nouvelle station radiophonique FM exploitant la formule de musique country pourrait être autorisée à Kitchener-Waterloo sans menacer la santé financière des radiodiffuseurs déjà présents sur ce marché.

29.

Comme aucune des trois requérantes n'exploite pour l'instant d'autres stations sur le marché de Kitchener-Waterloo, le Conseil considère que l'entrée de l'une ou l'autre sur le marché radiophonique de Kitchener-Waterloo favoriserait la concurrence.

Évaluation de la demande de Trust

30.

Comme mentionné plus haut, Trust a déposé une demande d'utilisation de la fréquence 99,5 MHz afin d'exploiter une station FM commerciale spécialisée de langue anglaise offrant de la musique chrétienne et des émissions à caractère religieux.

31.

Trust a proposé de consacrer 80 % de sa semaine de radiodiffusion à des émissions locales, produites par la station elle-même. Les autres 20 % de la semaine se composeraient d'émissions souscrites de style « décompte » et d'émissions spéciales portant sur de nouveaux albums. Les créations orales comprendraient des bulletins de nouvelles diffusés à heures fixes, des annonces émises par les services publics, trois services religieux hebdomadaires diffusés le dimanche, de même que des reportages d'événements locaux et des entrevues avec des membres de la communauté et des organismes locaux.

32.

À l'audience, la requérante s'est fait demander comment elle entendait s'y prendre pour assurer l'équilibre dans sa programmation. Trust a confirmé que, si elle décidait de fournir des émissions de créations orales à caractère religieux, elle assurerait l'équilibre comme le requiert la Politique sur la radiodiffusion à caractère religieux, avis public CRTC 1993-78, 3 juin 1993 (l'avis public 1993-78). Trust a également confirmé qu'elle accepterait une condition de licence l'obligeant à se conformer aux lignes directrices en matière d'éthique pour les émissions religieuses consignées dans l'avis public 1993-78 et portant sur la tolérance, l'intégrité, la responsabilité sociale et la sollicitation de fonds.

33.

La demande de Trust comportait également des provisions à l'égard de la promotion des artistes canadiens avec des contributions annuelles de 5 000 $ pour la tenue de concerts, la commandite de tournées et des enregistrements pour les artistes, et présentait des preuves de l'existence d'une demande sur le marché de Kitchener-Waterloo pour le type de station proposé.

34.

La requérante s'attendait à ce que sa station tire la plus grande part de ses revenus des contributions d'auditeurs et de la publicité non traditionnelle. Trust a fait remarquer que les entreprises et les ministères de confessions chrétiennes n'ont généralement pas les moyens de se faire leur promotion sur les stations de radio grand public. Elle a fait valoir que la station projetée fournirait à ces groupes des façons nouvelles de se faire connaître. La requérante comptait pouvoir générer des ventes locales de l'ordre de 160 000 $ pendant sa première année d'exploitation, et de 318 000 $ au bout de sept ans.

35.

Le Conseil est persuadé que les propositions de la requérante à l'égard de la promotion des artistes canadiens et de ses créations orales à reflet local répondront de façon satisfaisante à la demande d'un certain créneau d'auditeurs à Kitchener-Waterloo, et que le plan d'entreprise de Trust est tout à fait adéquat. Le Conseil est également convaincu que le service proposé par la requérante aurait une incidence minime sur le marché radiophonique de Kitchener-Waterloo, et ne déséquilibrerait pas l'état de la concurrence dans ce marché.

36.

Dans l'ensemble, le Conseil est satisfait du plan d'entreprise de la requérante et croit que Trust a pu démontrer l'existence d'une demande pour le type de service proposé. Comme il a été mentionné ci-dessus, la demande de Trust d'utiliser la même fréquence que celle envisagée par Larche, Kirk et Bauman/Roe a rendu les demandes concurrentes sur le plan technique.

Conclusions

37.

Comme l'indique le Préambule aux décisions CRTC 2003-152 à 2003-155 : Attribution de licences à de nouvelles stations de radio FM pour desservir Kitchener-Waterloo, avis public de radiodiffusion CRTC 2003-25, 14 mai 2003, le Conseil considère que le marché de Kitchener-Waterloo est en mesure d'absorber deux nouvelles stations radiophoniques FM commerciales, l'une se spécialisant dans une formule succès contemporains, de musique urbaine « Top 40 » ou une formule de succès contemporains rythmés, et l'autre dans la musique de type country ou nouveau country. Le Conseil considère également que, sous l'angle purement concurrentiel, rien ne s'oppose à ce qu'il attribue une licence à l'une ou l'autre des trois stations FM proposées pour être exploitées sans but lucratif (y compris la demande présentée par Trust).

38.

Comme noté plus haut, si l'on songe uniquement à la faible incidence concurrentielle qu'exercerait le service proposé sur le marché radiophonique de Kitchener-Waterloo, il n'existe aucun empêchement à l'approbation de la demande présentée par Trust. Toutefois, cette demande implique l'utilisation de la fréquence 99,5 MHz et concurrence par le fait même les demandes présentées par Larche, par Kirk et par Bauman/Roe.

39.

Le Conseil est d'avis que la fréquence 99,5 MHz à Kitchener-Waterloo serait utilisée à meilleur escient par une station commerciale grand public desservant un large éventail de résidents, plutôt que par une station s'adressant à un créneau spécifique de l'auditoire

40.

Le Conseil conclut que, des trois demandes déposées pour l'utilisation de la fréquence 99,5 MHz en vue d'exploiter une station radio FM de musique country à Kitchener-Waterloo, celle de Larche se qualifie mieux que les autres, à cause de l'ampleur et de la nature des engagements de la requérante à l'égard de la promotion des artistes canadiens, de son approche concernant le reflet local et de l'expérience de Larche en matière de radiodiffusion.

41.

Par conséquent, le Conseil approuve la demande de licence de Larche en vue d'exploiter une nouvelle entreprise de radio FM de langue anglaise desservant Kitchener-Waterloo. La station sera exploitée à la fréquence 99,5 MHz (canal 258A) avec une puissance apparente rayonnée de 1 600 watts. Les demandes de Kirk, de Bauman/Roe et de Trust sont par conséquent refusées.

Attribution de la licence

42.

La licence expirera le 31 août 2009. Elle sera assujettie aux conditions de licence prévues dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales, avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999, de même qu'aux conditions énoncées dans l'annexe à la présente décision.

43.

Le ministère de l'Industrie (le Ministère) a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous condition mais qu'il n'attribuera un certificat de radiodiffusion que lorsqu'il aura établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM.

44.

Le Conseil rappelle à la requérante qu'en vertu de l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion,la licence ne sera attribuée qu'au moment où le Ministère aura confirmé que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un certificat de radiodiffusion sera attribué.

45.

De plus, la licence de cette entreprise ne sera émise que lorsque la requérante aura informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à en commencer l'exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 24 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 14 mai 2005. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.

Questions relatives à la station CFWC-FM Brantford

46.

Comme en fait état l'avis public CRTC 2003-25, une demande présentée par Anthony Schleifer au nom de la société 14863781 Ontario Ltd. figurait à l'ordre du jour de l'audience publique du 28 octobre à Kitchener. Cette société à numéro est titulaire d'une station non protégée de faible puissance, CFWC-FM Brantford. Dans Nouvelle station de radio FM de musique chrétienne, décision CRTC 2001-642, 11 octobre 2001, 14863781 Ontario Ltd. a été autorisée à exploiter une station FM spécialisée de langue anglaise en utilisant la fréquence 99,5 MHz (canal 258FP) avec une puissance apparente rayonnée de 50 watts.

47.

La demande présentée par Anthony Schleifer proposait d'augmenter la puissance apparente rayonnée de CFWC-FM à 250 watts afin d'accéder au statut protégé, ce qui éliminerait la possibilité que la fréquence 99,5 MHz actuellement attribuée à la station soit assignée à l'une des requérantes proposant d'y exploiter une station commerciale « régulière » de plus forte puissance à Kitchener-Waterloo.

48.

Le Conseil s'attend à ce que Larche respecte l'engagement qu'elle a pris en cours d'audience, tout comme les autres requérantes qui proposaient d'utiliser la fréquence de 99,5 MHz, d'absorber les coûts pour déplacer la station non protégée de faible puissance, CFWC-FM Brantford, vers une autre fréquence. Ces engagements ont convaincu monsieur Schleifer de retirer sa demande visant à modifier la licence de CFWC-FM.

Diversité culturelle

49.

Dans Politique de 1998 concernant la radio commerciale, avis public CRTC 1998-41, 30 avril 1998, le Conseil encourageait tous les radiodiffuseurs à refléter la diversité culturelle du Canada.

50.

Dans ses interventions relatives à chaque demande pour une nouvelle entreprise de programmation de radio lors de l'audience publique de Kitchener, le Communications and Diversity Network de l'Institut Pearson-Shoyama a fait valoir ses préoccupations au regard de la promotion de la diversité en matière de radiodiffusion et a fait des suggestions pour évaluer les résultats d'un radiodiffuseur dans cinq domaines, soit la programmation, les critères d'embauche, l'information, la musique et la promotion des artistes canadiens. Au cours de l'instance, Larche et les autres requérantes ont eu l'occasion de faire état des mesures qu'elles entendaient prendre pour intégrer et refléter la réalité de la diversité culturelle, ethnique, raciale et autochtone du Canada dans chacun de ces cinq domaines.

51.

Pour sa part, Larche a déclaré qu'elle avait l'intention de produire une émission ayant pour titre Focus on Kitchener qui refléterait la diversité culturelle de la région avec un calendrier et des reportages concernant les événements prévus dans la région. La requérante a fait savoir qu'elle cherchait tout particulièrement à embaucher des autochtones, et elle s'est engagée à offrir un emploi d'été à toute personne d'origine autochtone qui désire faire carrière en radiodiffusion.

52.

Le Conseil note ces engagements et encourage la requérante à faire la promotion de la diversité culturelle canadienne à la fois dans la programmation et dans les pratiques d'embauche de sa nouvelle station.

Équité en matière d'emploi

53.

Conformément à Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des pratiques d'équité en matière d'emploi dans ses modalités d'embauche et dans tous les autres aspects de la gestion de ses ressources humaines.

Secrétaire général

La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

1 Le Conseil a fait valoir la pertinence de ces quatre facteurs dans Préambule-Attribution de licence à de nouvelles stations de radio, décisions CRTC 99-480, 99-481 et 99-482, toutes datées du 28 octobre 1999.

2 Le Conseil a fait valoir la pertinence de ces quatre facteurs dans Préambule-Attribution de licence à de nouvelles stations de radio, décisions CRTC 99-480, 99-481 et 99-482, toutes datées du 28 octobre 1999.

 

 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2003-153

 

Conditions de licence

 

La licence sera assujettie aux conditions prévues dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales, avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999, de même qu'aux conditions de licence suivantes :

1.

Chaque année de la période d'application de sa licence, la titulaire doit verser 145 000 $ à des projets précis pour faire la promotion des artistes canadiens. Ces contributions annuelles comprennent une somme de 45 000 $ allouée à FACTOR (Foundation to Assist Canadian Talent on Record) en vue de faire la promotion d'artistes country en Ontario, 40 000 $ au Fonds RadioStar de l'Association canadienne des radiodiffuseurs, 20 000 $ à la Canadian Country Music Association (CCMA) pour la promotion de nouveaux artistes, 10 000 $ à la CCMA pour mettre son site Web à jour en vue d'aider les artistes à faire leur mise en marché et 30 000 $ à la tenue de séminaires au profit des artistes en formation au Conesetoga Community College.

2.

Au lieu des exigences énoncées à l'article 2.2(8) du Règlement de 1986 sur la radio, et sous réserve de l'article 2.2(6) de ce même règlement, la titulaire doit consacrer, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, au moins 40 % de ses pièces musicales de catégorie de teneur 2 à des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement.

 

Aux fins de cette condition, les termes « semaine de radiodiffusion », « pièce canadienne », « catégorie de teneur » et « pièce musicale » s'entendent au sens que leur accorde le Règlement de 1986 sur la radio.

Mise à jour : 2003-05-14

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