ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2003-3

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Décision de radiodiffusion CRTC 2003-3

Ottawa, le 7 janvier 2003

Care Radio Broadcasting Association
Fort Vermilion (Alberta)

Demande 2001-1272-2
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
3 juin 2002

Station de radio communautaire à Fort Vermilion

1.

Le Conseil approuve la demande présentée par Care Radio Broadcasting Association visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise de programmation de radio FM communautaire de faible puissance de langue anglaise de type B à Fort Vermilion.

2.

La nouvelle station diffusera, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, un minimum de 126 heures de programmation produite par la station, y compris une moyenne de 88 heures d'émissions en langue anglaise et un minimum de 32 heures d'émissions en langues autochtones. Au début, la station offrira une programmation en langue crie, qui est la principale langue parlée dans la zone de radiodiffusion. Elle diffusera des nouvelles locales et régionales.

3.

Afin d'assurer l'équilibre et la diversité de la programmation, la station reflétera les besoins religieux et spirituels de la communauté. La titulaire a convenu de respecter les politiques sur l'éthique en matière de programmation à caractère religieux, énoncées dans Politique sur la radiodiffusion à caractère religieux, avis public CRTC 1993-78, 3 juin 1993.

4.

La titulaire a déclaré qu'elle veillera à donner à tous les membres de la communauté une chance égale de participer aux activités de la station, et qu'elle offrira une formation aux bénévoles.

5.

En ce qui concerne la promotion des artistes canadiens, la titulaire a mis sur pied un programme conçu spécialement pour permettre aux artistes et aspirants artistes locaux d'accéder aux ondes. Toutes les émissions de musique et de créations orales proviendront de la communauté même, ce qui fournira un cadre à l'expression des artistes locaux.

6.

Le Conseil a reçu une intervention à l'appui de cette demande.

7.

La station sera exploitée à 92,3 MHz (canal 222FP) avec une puissance apparente rayonnée de 30 watts.

8.

La licence de cette station communautaire sera octroyée à un organisme sans but lucratif dont la structure permet aux membres de la collectivité en général d'y adhérer et de participer à sa gestion, à son exploitation et à sa programmation. Le président du Conseil d'administration sera ultimement responsable du respect du Règlement de 1986 sur la radio de même que des conditions de licence de la station.

9.

La licence expirera le 31 août 2009 et sera assujettie aux conditions énoncées dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio communautaires, avis public CRTC 2000-157, 16 novembre 2000. La licence sera également assujettie à la condition suivante :

La titulaire doit, par condition de licence, respecter les lignes directrices en matière d'éthique pour les émissions religieuses, énoncées dans Politique sur la radiodiffusion à caractère religieux, avis public CRTC 1993-78, 3 juin 1993, concernant la sollicitation de fonds et les pratiques relatives aux émissions religieuses.

10.

Le ministère de l'Industrie (le Ministère) a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous condition mais qu'il n'attribuera un certificat de radiodiffusion que lorsqu'il aura établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM.

11.

Le Conseil rappelle à la titulaire qu'en vertu de l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion,la licence ne sera attribuée qu'au moment où le Ministère aura confirmé que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un certificat de radiodiffusion sera attribué.

12.

Étant donné que les paramètres techniques approuvés dans la présente décision sont associés à un service FM non protégé de faible puissance, le Conseil rappelle également à la titulaire qu'elle devra choisir une autre fréquence si le Ministère l'exige.

13.

La licence de cette entreprise ne sera émise que lorsque la titulaire aura informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à en commencer l'exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 24 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 7 janvier 2005. Afin de permettre le traitement d'une telle demande dans le délai prévu, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.

14.

Le Conseil est d'avis qu'une radio communautaire devrait être particulièrement attentive aux questions d'équité en matière d'emploi afin de refléter pleinement la collectivité qu'elle dessert. Il encourage la requérante à tenir compte de ces questions lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.

Secrétaire général

La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2003-01-07

Date de modification :