ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2003-473

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Décision de radiodiffusion CRTC 2003-473

  Ottawa, le 23 septembre 2003
  1490525 Ontario Inc.
L'ensemble du Canada
  Demande 2003-0140-9
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
14 juillet 2003
 

Silver Screen Classics - service spécialisé de catégorie 2

  Dans la présente décision, le Conseil approuve l'exploitation d'un nouveau service spécialisé de télévision de catégorie 2.

1.

Le Conseil a reçu une demande de 1490525 Ontario Inc. (1490525) visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter un service spécialisé de télévision de catégorie 21 de langue anglaise devant s'appeler Silver Screen Classics.

2.

La requérante a proposé d'offrir un service consacré aux longs métrages « vieux succès » ainsi qu'aux films de série B couvrant tous les genres. La programmation serait constituée de séries de films populaires de longue durée, de feuilletons, de films muets, de bandes-annonces de films, de films éducatifs et de formation ainsi que de courts métrages.

3.

Le Conseil n'a reçu aucune intervention à l'égard de cette demande.

4.

L'examen de la présente demande par le Conseil ne soulève aucune préoccupation puisqu'elle est conforme aux modalités et conditions applicables énoncées dans Préambule - Attribution de licences visant l'exploitation de nouveaux services numériques spécialisés et payants - Annexe 2 corrigée, avis public CRTC 2000-171-1, 6 mars 2001 (l'avis public 2000-171-1). Par conséquent, le Conseil approuve la demande de 1490525 visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter le service spécialisé de télévision de catégorie 2 de langue anglaise, Silver Screen Classics.
 

Attribution de licence

5.

La licence sera attribuée lorsque la requérante aura démontré au Conseil, documentation à l'appui, qu'elle a satisfait aux exigences suivantes :
 
  • la requérante a conclu un accord de distribution avec au moins une entreprise de distribution autorisée;
 
  • la requérante a informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à mettre l'entreprise en exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 36 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 23 septembre 2006. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.

6.

La licence expirera le 31 août 2010. Elle sera assujettie aux conditions énoncées dans l'avis public 2000-171-1 ainsi qu'aux conditions établies dans l'annexe de la présente décision.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca 
 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2003-473

  Conditions de licence
 

1. La titulaire doit fournir un service spécialisé national de télévision de langue anglaise de catégorie 2 qui offrira une programmation consacrée aux longs métrages « vieux succès » ainsi qu'à des films de série B couvrant tous les genres.

 

2. La programmation doit appartenir exclusivement aux catégories suivantes énoncées à l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés :
7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 7f, 7g, 11, 12, 13 et 14.

 

3. Toute la programmation provenant de la catégorie 7 à l'égard des « vieux succès » doit être protégée par droit d'auteur depuis au moins 40 ans avant l'année de radiodiffusion pendant laquelle elle est diffusée par le service.

 

4. Toute la programmation provenant de la catégorie 7 à l'égard des films de série B doit être protégée par droit d'auteur depuis au moins 30 ans avant l'année de radiodiffusion pendant laquelle elle est diffusée par le service.

 

5. La titulaire ne doit pas consacrer plus de 25 % de la programmation diffusée au cours de la semaine de radiodiffusion à des émissions de type suspense.

  Aux fins des conditions de cette licence, journée de radiodiffusion signifie la période de 24 heures qui débute à 6 heures chaque jour.
  Note de bas de page :

1Les services de catégorie 2 sont définis dans Préambule - Attribution des licences visant l'exploitation des nouveaux services numériques spécialisés et payants, avis public CRTC 2000-171, 14 décembre 2000.

Mise à jour : 2003-09-23

Date de modification :