ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2003-474

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Décision de radiodiffusion CRTC 2003-474

  Ottawa, le 23 septembre 2003
  Jonathan E. Bogo, au nom d'une société devant être constituée qui aura pour nom FW Entertainment Inc.
L'ensemble du Canada
  Demande 2002-0762-2
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
14 juillet 2003
 

FW TV - service spécialisé de catégorie 2

  Dans la présente décision, le Conseil approuve l'exploitation d'un nouveau service spécialisé de télévision de catégorie 2.

1.

Le Conseil a reçu une demande de Jonathan E. Bogo, au nom d'une société devant être constituée qui aura pour nom FW Entertainment Inc. (FW Entertainment), visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter un service spécialisé de télévision de catégorie 21 de langue anglaise devant s'appeler FW TV.

2.

La requérante a proposé d'offrir un service axée sur des émissions « pratico-pratiques » qui préparent les jeunes Canadiens (18-34 ans) des milieux urbains à passer des études au marché du travail. La programmation aura le même style éditorial et le même mandat que FW Magazine, soit de fournir de l'information sur des sujets allant de tout ce qu'il faut savoir avant d'acheter sa première voiture jusqu'à la façon de débuter une carrière.

3.

La requérante propose des émissions qui appartiendront à trois grandes catégories. Les émissions « pratico-pratiques » viseront à offrir aux téléspectateurs des conseils sur la carrière, le style de vie, la forme physique et la planification financière, il y sera également question de santé et de beauté. La deuxième catégorie présentera des portraits de jeunes qui ont réussi, y compris des entrepreneurs et des célébrités. La troisième catégorie sera basée sur des événements annuels de FW Entertainment et présentera des courts métrages et des longs métrages de cinéma.

4.

Le Conseil n'a reçu aucune intervention à l'égard de cette demande.

5.

L'examen de la présente demande par le Conseil ne soulève aucune préoccupation puisqu'elle est conforme aux modalités et conditions applicables énoncées dans Préambule - Attribution de licences visant l'exploitation de nouveaux services numériques spécialisés et payants - Annexe 2 corrigée, avis public CRTC 2000-171-1, 6 mars 2001 (l'avis public 2000-171-1). Par conséquent, le Conseil approuve la demande de FW Entertainment visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter le service spécialisé de télévision de catégorie 2 de langue anglaise, FW TV.
 

Attribution de licence

6.

La licence sera attribuée lorsque la requérante aura démontré au Conseil, documentation à l'appui, qu'elle a satisfait aux exigences suivantes :
 
  • une société canadienne habile a été constituée conformément à la demande à tous égards d'importance;
 
  • la requérante a conclu un accord de distribution avec au moins une entreprise de distribution autorisée;
 
  • la requérante a informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à mettre l'entreprise en exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 36 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 23 septembre 2006. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.

7.

La licence expirera le 31 août 2010. Elle sera assujettie aux conditions énoncées dans l'avis public 2000-171-1 ainsi qu'aux conditions établies dans l'annexe de la présente décision.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca 
 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2003-474

 

Conditions de licence

 

1. La titulaire doit fournir un service spécialisé national de télévision de catégorie 2 de langue anglaise dont la programmation sera axée sur des émissions « pratico-pratiques » qui préparent les jeunes Canadiens (18-34 ans) des milieux urbains à passer des études au marché du travail.

 

2. La programmation doit appartenir exclusivement aux catégories suivantes énoncées à l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés :
2b, 3, 5b, 7a, 7b, 7c, 7d, 7f, 8a, 12, 13 et 14.

 

3. La titulaire ne doit pas consacrer plus de 15 % de la programmation diffusée au cours de la semaine de radiodiffusion à la catégorie 2b (documentaires de longue durée).

 

4. La titulaire ne doit pas consacrer plus de 25 % des émissions diffusées pendant la semaine de radiodiffusion à la catégorie 7 (émissions dramatiques et comiques).

  Aux fins des conditions de cette licence, journée de radiodiffusion doit être pris au sens que lui donne l'article 2 du Règlement de 1987 sur la télédiffusion.
  Note de bas de page :

1Les services de catégorie 2 sont définis dans Préambule - Attribution des licences visant l'exploitation des nouveaux services numériques spécialisés et payants, avis public CRTC 2000-171, 14 décembre 2000.

Mise à jour : 2003-09-23

Date de modification :