ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2003-488

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Décision de radiodiffusion CRTC 2003-488

  Ottawa, le 1 octobre 2003
  Margaret et Paul Weigel, au nom d'une société devant être constituée
L'ensemble du Canada
  Demande 2002-0886-0
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
26 mai 2003
 

Forerunner Radio Network - Service sonore spécialisé

  Dans cette décision, le Conseil approuve l'exploitation d'un nouveau service sonore spécialisé à caractère religieux de langue anglaise.
  La demande

1.

Le Conseil a reçu une demande de Margaret et Paul Weigel, au nom d'une société devant être constituée, en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion visant l'exploitation d'un service sonore spécialisé à caractère religieux, équilibré, en langue anglaise devant s'appeler Forerunner Radio Network.

2.

La requérante a proposé un service de programmation qui serait disponible aux entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) pour distribution à l'échelle nationale, à la fois en mode analogique et en mode numérique. Les créations orales représenteraient 65 % de la programmation alors que la musique chrétienne (sous-catégorie 35 - religieux non classique) constituerait 35 % de la programmation. Le service viserait un auditoire ciblé âgé de 18 ans et plus.

3.

Le Conseil a reçu 37 interventions de parties intéressées favorables à la demande et une intervention incluant un certain nombre d'observations. En ce qui a trait aux observations d'Inner City Films et à ses préoccupations relatives à la diversité culturelle, le Conseil note que l'intervenante souhaite voir [traduction] « s'amorcer un nouveau dialogue sur la diversité ».

4.

Après avoir examiné la présente demande, le Conseil conclut qu'elle se conforme aux modalités et conditions applicables énoncées dans Nouveau cadre d'attribution de licences pour les services de programmation sonores spécialisés, avis public de radiodiffusion CRTC 2002-53, 12 septembre 2002. En conséquence, le Conseil approuve la demande en vue d'obtenir une licence visant l'exploitation du service de programmation Forerunner Radio Network.
  Attribution de la licence

5.

La licence sera attribuée lorsque la requérante aura démontré au Conseil, documentation à l'appui, qu'elle a satisfait aux exigences suivantes :
 
  • une société canadienne habile a été constituée conformément à la demande à tous égards d'importance;
 
  • la requérante a conclu un accord de distribution avec au moins une entreprise de distribution autorisée;
 
  • la requérante a informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à mettre l'entreprise en exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 24 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 1er octobre 2005. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.

6.

La licence expirera le 31 août 2010 et sera assujettie aux conditions de licence qu'on retrouve à l'annexe de la présente décision.
  Autres questions

7.

Comme il est mentionné ci-dessus, la requérante a proposé que le service de programmation puisse être distribué par des entreprises de distribution de radiodiffusion tant en mode analogique qu'en mode numérique. Le Conseil note que si Forerunner Radio Network réussissait à négocier sa distribution par une EDR en mode analogique, cette EDR aurait l'obligation, en vertu du Règlement sur la distribution de radiodiffusion, d'obtenir l'autorisation préalable du Conseil. Cette démarche permet au Conseil de s'assurer du bien-fondé de cette distribution, compte tenu des conditions particulières du marché desservi par l'EDR.

8.

Conformément à Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca
 

Annexe à la décision de la radiodiffusion 2003-488

  Conditions de licence
 

1. La titulaire doit fournir un service de programmation sonore spécialisé national à caractère religieux, équilibré, de langue anglaise, destiné à la communauté chrétienne du Canada. Le service sera essentiellement consacré à des nouvelles, de l'information et d'autres créations orales (65 %). Les autres 35 % de la programmation seront tirés de la sous-catégorie 35 (religieux non classique).

 

2. La titulaire doit respecter les exigences de la politique énoncée dans Politique sur la radiodiffusion à caractère religieux, avis public CRTC 1993-78, 3 juin 1993.

 

3. La titulaire doit respecter les dispositions du Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR) et du Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio ou à la télévision de l'ACR, compte tenu des modifications subséquentes approuvées par le Conseil.

 

4. La titulaire doit se conformer aux articles 2.2, 3, 4, 6, 7, 8 et 9(2) du Règlement de 1986 sur la radio.

 

5. La titulaire doit respecter le Règlement de 1997 sur les droits de licence de radiodiffusion si les recettes provenant de ses activités de radiodiffusion sont supérieures à 2 millions de dollars.

 

Aux fins des conditions de cette licence, « journée de radiodiffusion » doit être prise au sens que lui donne l'article 2 du Règlement de 1986 sur la radio.

Mise à jour : 2003-10-01

Date de modification :