ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2003-590

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

 

Décision de radiodiffusion CRTC 2003-590

  Ottawa, le 21 novembre 2003
  MTS Communications Inc.
Manitoba
  Demande 2003-0385-0
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
29 septembre 2003
 

Service de vidéo sur demande au Manitoba

  Le Conseil approuve la demande de MTS Communications Inc. en vue d'obtenir une licence afin d'exploiter, au Manitoba, un service régional de vidéo sur demande d'intérêt général, en langue anglaise, dont la programmation sera essentiellement composée de longs métrages.
 

La demande

1.

Le Conseil a reçu une demande de MTS Communications Inc. (MTS) en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter, au Manitoba, une entreprise régionale de programmation de vidéo sur demande (VSD), en langue anglaise. La requérante est présentement titulaire d'une entreprise de distribution de radiodiffusion (EDR) qui fournit un service de télévision par câble à Winnipeg et aux régions avoisinantes.

2.

La programmation du service de VSD proposé serait essentiellement composée de longs métrages, mais MTS a indiqué que d'autres types d'émissions pourraient être offerts, dont notamment des émissions éducatives, des émissions pour enfants ou de sport, des émissions classiques de télévision et des concerts. Le Manitoba compte une population de langue française relativement importante ainsi qu'un certain nombre d'autres grands groupes linguistiques. Le Conseil prend donc note de la déclaration de la requérante selon laquelle même si la programmation sera essentiellement en langue anglaise, elle a l'intention d'explorer les possibilités de distribuer de la programmation en français et en d'autres langues en fonction de la demande de l'auditoire.

3.

Le Conseil n'a reçu aucune intervention à l'égard de la présente demande.

 

L'analyse et la conclusion du Conseil

4.

Le cadre d'attribution des licences relatif aux services VSD est établi dans Attribution de licences à de nouvelles entreprises de programmation vidéo sur demande - Préambule aux décisions CRTC 97-283 à 97-287,avis public CRTC 1997-83, 2 juillet 1997 (l'avis public 1997-83) et Préambule aux décisions CRTC 2000-733 à 2000-738 - Attribution de licences à de nouveaux services de vidéo sur demande et de télévision à la carte, avis public CRTC 2000-172, 14 décembre 2000 (l'avis public 2000-172).

5.

Après avoir étudié cette demande, et compte tenu de la conclusion du Conseil énoncée ci-dessous en ce qui a trait au sous-titrage codé, le Conseil la trouve en tous points conforme à son cadre d'attribution des licences et, par conséquent, approuve la demande de licence de MTS visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise de vidéo sur demande.

6.

Le Conseil note que dans la demande, telle qu'elle a été déposée, MTS indique être prête à sous-titrer 90 % de l'ensemble de sa programmation au plus tard à la fin de la septième année de sa période de licence. Le Conseil s'est engagé à améliorer le service aux téléspectateurs sourds ou malentendants et il encourage sans cesse les radiodiffuseurs à augmenter le nombre d'émissions sous-titrées qu'ils diffusent. Le Conseil exige de façon générale de tous les radiodiffuseurs qu'ils offrent un pourcentage minimum d'émissions sous-titrées, selon la nature de leurs services. La pratique actuelle du Conseil est d'exiger des titulaires de services de VSD qu'ils sous-titrent au moins 90 % de l'ensemble de leur programmation, et ce, au plus tard deux ans avant l'expiration de la période d'application de leur licence. Dans les faits, le Conseil a récemment approuvé deux autres demandes relatives à des services de VSD, l'une déposée par Saskatchewan Telecommunications et l'autre par Westman Media Cooperative Ltd. (voir Nouveau service de vidéo sur demande en Saskatchewan, décision de radiodiffusion CRTC 2003-451, et Nouveau service de vidéo sur demande pour le Manitoba, décision de radiodiffusion CRTC 2003-452, respectivement, toutes deux datées du 9 septembre 2003). Dans ces décisions, le Conseil impose des conditions de licence exigeant des requérantes qu'elles offrent du sous-titrage codé à l'égard d'au moins 90 % de l'ensemble de leur programmation, et ce, au plus tard deux ans avant l'expiration de leur licence, soit le 1er septembre 2008.

7.

Au cours du processus de demande de réponses complémentaires, le Conseil a demandé à la requérante si elle était prête à sous-titrer 90 % de l'ensemble des émissions d'une journée de radiodiffusion, dès le début de la sixième année. Pour toute réponse, MTS n'a que répété qu'elle était prête à sous-titrer 90 % de l'ensemble de ses émissions au plus tard à la fin de la septième année. Le Conseil croit néanmoins que MTS devrait aussi être obligée d'offrir du sous-titrage codé pour au moins 90 % de tous les titres de son inventaire, et ce, au plus tard le 1er septembre 2008; il impose donc une condition de licence en ce sens, comme il est prévu dans l'annexe de la présente décision.
 

Attribution de licence

8.

La licence expirera le 31 août 2010 et elle sera assujettie aux conditions qui y sont énoncées ainsi qu'à celles énumérées dans l'annexe de la présente décision.

9.

La licence sera attribuée lorsque la requérante aura informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à mettre l'entreprise en exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 24 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 21 novembre 2005. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise par écrit au moins 60 jours avant cette date.
 

Autres questions

 

Émissions en langue française

10.

Comme mentionné ci-dessus, MTS a indiqué qu'elle offrirait des émissions en langue française en fonction de la demande de l'auditoire. Dans l'avis public 2000-172, le Conseil a souligné l'importance qu'il accordait au fait que les abonnés puissent sélectionner leurs émissions dans la langue officielle de leur choix. Par conséquent, à titre de partie intégrante de son cadre d'attribution de licences à des services de VSD, le Conseil a déclaré qu'il s'attendait à ce que, dans toute la mesure du possible, chaque service VSD propose des émissions sur demande dans les deux langues officielles et à ce que les titulaires respectent leurs engagements relatifs aux émissions en français. Le Conseil réitère ces attentes et confirme qu'elles s'appliquent au service de VSD que propose MTS.
 

Blocs d'émissions

11.

Selon la politique sur les blocs d'émissions prévue dans l'avis public 2000-172, le Conseil s'attend à ce que la requérante garantisse que ses blocs d'émissions ne soient pas proposés aux téléspectateurs pour des périodes de plus d'une semaine.
 

Émissions réservées aux adultes

12.

Outre les conditions de licence prévues dans l'annexe, qui exigent que la titulaire adhère aux Normes et pratiques de la télévision payante et de la télévision à la carte concernant la violence et aux Normes et pratiques en matière de programmation des services de télévision payante, de télévision à la carte et de vidéo sur demande, le Conseil s'attend à ce que MTS respecte son engagement de soumettre sa politique interne sur la diffusion d'émissions réservées aux adultes avant de commencer à exploiter son service.
 

Diversité culturelle

13.

L'article 3(1)(d)(iii) de la Loi sur la radiodiffusion prévoit que le système canadien de radiodiffusion devrait par sa programmation et par les chances que son fonctionnement offre en matière d'emploi, répondre aux besoins et aux intérêts, et refléter la condition et les aspirations, des hommes, des femmes et des enfants canadiens, notamment l'égalité sur le plan des droits, la dualité linguistique et le caractère multiculturel et multiracial de la société canadienne ainsi que la place particulière qu'y occupent les peuples autochtones.

14.

Plus généralement, le Conseil s'attend à ce que la requérante s'efforce, par sa programmation et les occasions qu'elle offrira en matière d'emploi, de refléter la présence au Canada de minorités culturelles et raciales et des peuples autochtones. Le Conseil s'attend de plus à ce que la requérante s'assure que la représentation en ondes de ces groupes est fidèle, juste et non stéréotypée.
 

Service aux personnes atteintes d'un handicap visuel

15.

Le Conseil s'est engagé à améliorer les services de télévision à l'intention des personnes malvoyantes, en prévoyant la description sonore et la vidéodescription. Par conséquent, le Conseil s'attend à ce que MTS fournisse la description sonore de toutes ses émissions qui comprennent des informations textuelles et graphiques, y compris les émissions diffusées sur son canal d'autopublicité. Le Conseil s'attend de plus à ce que MTS achète et offre des versions d'émissions avec vidéodescription lorsque cela est possible et à ce que son service à la clientèle satisfasse les besoins des téléspectateurs malvoyants. Le Conseil prend note de l'engagement de MTS de fournir une ligne téléphonique à l'intention des téléspectateurs malvoyants afin qu'ils puissent commander des VSD. De plus, il encourage MTS à faire en sorte qu'un certain nombre de ses titres soient offerts avec vidéodescription.
 

Équité en matière d'emploi

16.

Parce que cette requérante est régie par la Loi sur l'équité en matière d'emploi et soumet des rapports à Développement des ressources humaines Canada, le Conseil n'évalue pas ses pratiques en ce qui concerne l'équité en matière d'emploi.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca 
 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2003-590

 

Conditions de licence

 

1. La titulaire doit respecter le Règlement de 1990 sur la télévision payante,à l'exception de l'article 4 (registres et enregistrements).

 

2. La titulaire doit tenir, pendant une période d'un an, et soumettre au Conseil sur demande, une liste détaillée de l'inventaire disponible sur chaque serveur, et indiquer chaque émission par catégorie et par pays d'origine, ainsi que la période pendant laquelle chaque émission a été logée sur le serveur et offerte aux abonnés.

 

3. Sauf autorisation contraire du Conseil, l'entreprise de radiodiffusion autorisée dans la présente doit effectivement être exploitée par la titulaire elle-même.

 

4. La titulaire doit toujours s'assurer que :

 

a) au moins 5 % des longs métrages de langue anglaise et au moins 8 % des longs métrages de langue française de son inventaire sont des films canadiens;

 

b) son inventaire de longs métrages inclut tous les nouveaux longs métrages canadiens qui conviennent à la présentation de VSD et qui sont conformes aux Normes et pratiques en matière de programmation des services de télévision payante, de télévision à la carte et de vidéo sur demande;

 

c) au moins 20 % de la programmation en inventaire destinée aux abonnés, autre que des longs métrages, est d'origine canadienne.

 

5. La titulaire doit consacrer 5 % de ses revenus annuels bruts à un fonds de production d'émissions canadiennes existant, indépendant de son entreprise.

 

Aux fins de la présente condition :

 

a) les « recettes annuelles brutes » correspondent à 50 % du total des recettes provenant des clients de l'entreprise de distribution de radiodiffusion offrant le service de vidéo sur demande, lorsqu'il s'agit d'un « service apparenté »;

 

b) un « service apparenté » est un service dans lequel l'entreprise de distribution de radiodiffusion qui distribue le service de vidéo sur demande, ou un de ses actionnaires, détient directement ou indirectement 30 % ou plus des actions du service de vidéo sur demande;

 

c) les « recettes annuelles brutes » correspondent au total des montants reçus des entreprises de distribution de radiodiffusion qui distribuent le service de vidéo sur demande, lorsque le service n'est pas un « service apparenté ».

 

6. La titulaire doit s'assurer qu'au moins 25 % des titres dont la promotion est faite chaque mois à son canal d'autopublicité sont des titres canadiens.

 

7. La titulaire doit verser aux détenteurs de droits de tous les films canadiens la totalité des recettes provenant de la diffusion de ces films.

 

8. Il est interdit à la titulaire de conclure une entente d'affiliation avec le titulaire d'une entreprise de distribution à moins que l'entente n'inclue une interdiction en ce qui concerne l'assemblage du service avec un service facultatif non canadien.

 

9. Au plus tard le 1er septembre 2008, et jusqu'à l'expiration de la licence, la titulaire doit offrir le sous-titrage à l'égard d'au moins 90 % des émissions de son inventaire.

 

10. La titulaire doit respecter les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes exposées dans le Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs, compte tenu des modifications subséquentes approuvées par le Conseil. La condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulaire est membre en règle du Conseil canadien des normes de la télévision.

 

11. La titulaire doit respecter les Normes et pratiques de la télévision payante et de la télévision à la carte concernant la violence, compte tenu des modifications subséquentes approuvées par le Conseil.

 

12. La titulaire doit respecter les Normes et pratiques en matière de programmation des services de télévision payante, de télévision à la carte et de vidéo sur demande compte tenu des modifications subséquentes approuvées par le Conseil.

Mise à jour : 2003-11-21

Date de modification :