ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2003-84

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Décision de radiodiffusion CRTC 2003-84

Ottawa, le 3 mars 2003

Tri-Tel Communications Inc.
Cochrane (Ontario)

Demande 2002-0406-6
Audience publique à St. John's (Terre-Neuve-et-Labrador)
10 d
écembre 2002

Station de radio FM de langue anglaise de faible puissance à Cochrane

1.

Le Conseil approuve lademande présentée par Tri-Tel Communications Inc. visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise de programmation de radio FM de langue anglaise de faible puissance à Cochrane (Ontario).

2.

La station offrira des grands succès de musique contemporaine ciblant des groupes de tous âges. Elle diffusera des bulletins de nouvelles et des bulletins météorologiques locaux, des communiqués d'intérêt public et elle permettra une interaction entre les auditeurs.

3.

La titulaire ne participera pas au projet de développement des talents canadiens (DTC) de l'Association canadienne des radiodiffuseurs. La titulaire propose plutôt de consacrer annuellement à la promotion des artistes canadiens la somme de 2 000 $ en frais admissibles directs comprenant notamment les coûts d'un studio professionnel. Cet engagement comprend l'organisation d'un concours annuel dont le gagnant aura l'occasion d'enregistrer un CD. Une condition de licence à cet effet est énoncée dans la présente décision.

4.

La station sera exploitée à 98,1 MHz (canal 251FP) avec une puissance apparente rayonnée de 50 watts. Elle sera exploitée dans un marché à station unique, tel que défini dans Politique relative à la programmation locale des stations FM - Définition d'un marché à station unique,avis public CRTC 1993-121, 17 août 1993.

5.

Le Conseil n'a reçu aucune intervention à l'égard de cette demande.

6.

La licence expirera le 31 août 2009 et sera assujettie aux conditionsénoncées dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales, avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999, à l'exception de la condition de licence no 9 relative à la sollicitation de publicité locale, puisque cette condition ne s'applique pas aux stations exploitées dans un marché à station unique.

7.

La licence sera aussi assujettie à la condition de licence suivante :

La titulaire devra contribuer un minimum de 2 000 $ à chaque année de radiodiffusion en frais admissibles directs destinés à la promotion des artistes canadiens. Cet engagement comprend l'organisation d'un concours dont le gagnant aura l'occasion d'enregistrer un CD.

8.

Le Conseil rappelle à la titulaire que toutes ces contributions doivent être admissibles à titre de frais éligibles directs en vertu des critères du Conseil concernant les dépenses directes au titre du développement des talents canadiens généralement acceptées, énoncées à l'annexe 1 de Une politique MF pour les années 90, avis public CRTC 1990-111, 17 décembre 1990.

9.

Le ministère de l'Industrie (le Ministère) a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous condition mais qu'il n'attribuera un certificat de radiodiffusion que lorsqu'il aura établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM.

10.

Le Conseil rappelle à la titulaire qu'en vertu de l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion,la licence ne sera attribuée qu'au moment où le Ministère aura confirmé que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un certificat de radiodiffusion sera attribué.

11.

Étant donné que les paramètres techniques approuvés dans la présente décision sont associés à un service FM non protégé de faible puissance, le Conseil rappelle également à la titulaire qu'elle devra choisir une autre fréquence si le Ministère l'exige.

12.

La licence de cette entreprise ne sera émise que lorsque la titulaire aura informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à en commencer l'exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 24 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 3 mars 2005. Afin de permettre le traitement d'une telle demande dans le délai prévu, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.

13.

Conformément à Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.

Secrétaire général

La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2003-03-03

Date de modification :