ARCHIVÉ - Décision de télécom CRTC 2003-23

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Décision de télécom CRTC 2003-23

Ottawa, le 10 avril 2003

GT Group Telecom Services Corp. c. Aliant Telecom Inc. - Contravention aux tarifs et infractions à la Loi sur les télécommunications

Référence : 8622-G7-03/02

Dans la présente décision, le Conseil conclut qu'Aliant Telecom Inc. (Aliant Telecom) a contrevenu aux paragraphes 25(1) ainsi que 27(1) et (2) de la Loi sur les télécommunications (la Loi) du fait :

· qu'à l'égard du service Centrex provincial, elle a facturé à l'Université Memorial de Terre-Neuve (Memorial) le tarif mensuel assorti de la période contractuelle minimum (PCM) de 10 ans au lieu du tarif assorti d'une PCM de trois ans pour les trois premières années et par la suite, le tarif mois par mois applicable, alors que l'entente entre Aliant Telecom et Memorial stipule clairement une PCM de 42 mois;
· qu'elle a fait passer les clients ayant une PCM de 10 ans à un tarif inférieur assorti d'une PCM de cinq ans avant la date d'expiration de leurs contrats, sans que les clients ne paient les frais de résiliation anticipée qui s'appliquent à la partie non écoulée de la PCM;
· qu'elle a facturé à tort à Memorial des tarifs du service de résidence au lieu des tarifs du service d'affaires pour des lignes en commun de modem.

Le Conseil estime que les actions posées par Aliant Telecom dans ce cas-ci sont non conformes et anticoncurrentielles, sans compter qu'elles vont à l'encontre d'une concurrence juste et durable dans son territoire. Le Conseil prend donc des mesures face au comportement d'Aliant Telecom en vue d'assurer qu'elle respecte ses tarifs et la Loi.

La demande

1.

Le 26 avril 2002, GT Group Telecom Services Corp. (Group Telecom) a déposé une demande alléguant qu'Aliant Telecom Inc. (Aliant Telecom) a contrevenu à ses tarifs de même qu'à la Loi sur les télécommunications (la Loi) :

i) en réduisant les frais facturés à l'Université Memorial de Terre-Neuve (Memorial) pour le service Centrex provincial (SCP), en la faisant passer d'un tarif mensuel assorti d'une période contractuelle minimum (PCM) de 10 ans, de 27,00 $, à un tarif mensuel pour la tranche A et assorti d'une PCM de cinq ans, de 25,30 $, sans avoir obligé Memorial à payer des frais de résiliation, s'accordant ainsi une préférence indue;
ii) en facturant à Memorial des tarifs du service de résidence plutôt que des tarifs du service d'affaires pour des lignes en commun de modem;
iii) en offrant des services à des tarifs inférieurs aux tarifs approuvés en réponse à une demande de proposition soumise à Memorial en février 2002.

2.

Pour corriger la prétendue conduite anticoncurrentielle d'Aliant Telecom et s'assurer que les services qu'elle a fournis à Memorial sont conformes aux tarifs applicables et à la Loi, Group Telecom a demandé au Conseil :

i) d'exiger un affidavit assermenté d'Aliant Telecom attestant que tout service, actuellement offert ou fourni à Memorial, respecte les exigences réglementaires et statutaires;
ii) d'enquêter sur les cas de contraventions à l'article 24 de la Loi par Aliant Telecom en ce qui concerne les services qu'elle a offerts à Memorial;
iii) d'instaurer des mesures pour s'assurer que dorénavant, toute offre ou fourniture par Aliant Telecom de services réglementés à Memorial est conforme aux tarifs pertinents et à la Loi;
iv) d'amorcer une instance publique en vue de déterminer les mesures additionnelles qui pourraient convenir compte tenu (i) de la conclusion que le Conseil a tirée dans cette instance, et (ii) de la preuve produite par Group Telecom dans l'instance amorcée par l'avis Révision des prix plafonds et questions connexes, Avis public CRTC 2001-37, 13 mars 2001 (l'avis 2001-37) concernant les compensations ou pénalités pour non-conformité.

La procédure

3.

Le 8 mai 2002, Memorial a déposé une intervention. Aliant Telecom a déposé sa réponse le 9 mai 2002 et Group Telecom y a répliqué le 14 mai 2002.

4.

Pour clarifier le dossier, le personnel du Conseil a demandé à Aliant Telecom, dans une lettre du 17 juin 2002, de déposer des documents additionnels et de commenter la question du respect de ses obligations réglementaires. Aliant Telecom a déposé les documents additionnels et les observations le 21 juin 2002 et Group Telecom y a répliqué le 26 juin 2002.

5.

Pour compléter le dossier, le personnel du Conseil a demandé à Aliant Telecom, dans une lettre du 8 novembre 2002, de soumettre des renseignements complémentaires, dont l'identité d'autres clients traités de la même façon que Memorial. Aliant Telecom a déposé l'information le 22 novembre 2002 et Group Telecom a présenté des observations le 28 novembre 2002. Le 3 décembre 2002, Aliant Telecom a déposé une réponse à laquelle Group Telecom a répliqué le 6 décembre 2002.

Historique

6.

NewTel Communications Inc. (NewTel) (qui a fusionné le 1er janvier 2001 avec Island Telecom Inc., Maritime Tel & Tel Limited et NBTel Inc. pour devenir Aliant Telecom Inc.) et Memorial ont signé, à l'égard de la fourniture du SCP, une entente qui est entrée en vigueur le 1er avril 1997 (l'entente). Memorial comptait environ 3 000 lignes du SCP. Il s'agissait d'une entente de 10 ans assortie d'une PCM de 42 mois. NewTel a facturé à Memorial un tarif mensuel de 27,00 $ par ligne Centrex.

7.

Le 1er avril 1997, dans le cas des clients comptant entre 2 501 lignes et 5 000 lignes, les taux tarifés mensuels de NewTel à l'égard du SCP, à la grandeur de son territoire, s'établissaient comme suit :

· le tarif mois par mois, 42,00 $;
· le tarif assorti d'une PCM de trois ans, 30,65 $;
· le tarif assorti d'une PCM de cinq ans, 29,20 $;
· le tarif assorti d'une PCM de 10 ans, 27,00 $.

8.

À la suite d'une demande tarifaire déposée par Aliant Telecom au nom de NewTel, le Conseil, dans l'ordonnance CRTC 2001-123, 8 février 2001 (l'ordonnance 2001-123), a approuvé des tarifs du SCP par tranche dans le territoire de NewTel. Dans le cas des clients de NewTel appartenant à la tranche A et comptant entre 2 501 et 5 000 lignes du SCP, le Conseil a approuvé les tarifs mensuels suivants :

· le tarif mois par mois, 38,00 $;
· le tarif assorti d'une PCM de trois ans, 26,75 $;
· le tarif assorti d'une PCM de cinq ans, 25,30 $.

Les clients mentionnés dans la présente décision sont classés dans la tranche A du territoire de l'ancienne NewTel.

9.

L'ordonnance 2001-123 n'a pas modifié le tarif mensuel assorti d'une PCM de 10 ans de 27,00 $, qui continue d'être offert aux clients du SCP ayant au moins 1 000 lignes, peu importe la tranche à laquelle les lignes appartiennent.

10.

Conformément au tarif de NewTel, les clients du service d'affaires se voient facturer le tarif d'affaires mensuel pour des lignes du service local de base, y compris les lignes en commun de modem. Le taux tarifé applicable à la tranche A dans le cas des lignes individuelles est de 32,00 $ par mois. Avant le 15 mai 2001, le tarif pour les lignes individuelles des clients du service de résidence à la grandeur du territoire de NewTel était de 19,95 $ par mois. Après avoir reçu une demande tarifaire déposée par Aliant Telecom au nom de NewTel, le Conseil, dans l'ordonnance CRTC 2001-374, 10 mai 2001, a approuvé à l'égard du service de résidence, un tarif mensuel révisé de 21,95 $ pour les lignes individuelles, et ce à compter du 15 mai 2001.

Respect des obligations réglementaires dans la fourniture du SCP à Memorial

Position des parties

Group Telecom

11.

Group Telecom a fait valoir qu'Aliant Telecom a contrevenu à son tarif et à l'article 24, de même qu'aux paragraphes 25(1) et 27(2) de la Loi (a) en faisant passer Memorial d'un tarif mensuel assorti d'une PCM de 10 ans, de 27,00 $, à un tarif mensuel révisé pour la tranche A, assorti d'une PCM de cinq ans, de 25,30 $ approuvé dans l'ordonnance 2001-123, sans obliger Memorial à payer les frais de résiliation applicables, et (b) en s'accordant une préférence indue.

12.

Group Telecom a fait valoir que l'action posée par Aliant Telecom soulève de sérieux doutes quant à l'intention d'Aliant Telecom de respecter la réglementation.

Aliant Telecom

13.

Aliant Telecom a déclaré que l'entente stipulait que, même si les parties étaient engagées en principe dans une relation d'affaires de 10 ans, l'engagement applicable total de Memorial concernant le SCP s'appliquait à une PCM de 42 mois. Aliant Telecom a ajouté que lorsqu'elle a signé l'entente, Memorial voulait les meilleurs tarifs du SCP disponibles, mais ne voulait pas s'engager à long terme parce qu'après l'introduction de la concurrence locale, elle voulait avoir le choix d'obtenir des services de télécommunication auprès d'un autre fournisseur de services.

14.

Aliant Telecom a déclaré que Memorial avait payé le tarif mensuel assorti d'une PCM de 10 ans, de 27,00 $ par ligne du SCP et elle a fait valoir que ce tarif était conforme aux modalités de l'entente. Memorial a payé ce tarif jusqu'en février 2001. Aliant Telecom a ajouté qu'à partir du 8 février 2001, le tarif facturé à Memorial a été réduit à un tarif mensuel assorti d'une PCM de cinq ans, de 25,30 $ par ligne d'accès Centrex, approuvé dans l'ordonnance 2001-123. De plus, Aliant Telecom a déclaré qu'elle avait changé la durée de l'entente à une période de cinq ans, mais qu'elle avait conservé le 1er avril 1997 comme date de commencement.

15.

Aliant Telecom a fait valoir que l'entente favorisait les intérêts de la concurrence du fait que, comme Memorial n'était pas liée par une entente à plus long terme, elle pouvait choisir un autre fournisseur de services pour ses services téléphoniques après seulement 42 mois. L'intention de l'entente était également de répondre aux besoins de Memorial, advenant que celle-ci devienne à juste titre insatisfaite du service.

16.

Aliant Telecom a déclaré qu'en rétrospective, il est inexact et inapproprié d'avoir indiqué qu'il s'agissait d'une PCM de 42 mois et d'avoir structuré l'entente en ces termes. Toutefois, Aliant Telecom a fait valoir que la durée de la PCM dans l'entente était une question hypothétique, étant donné que la PCM de 42 mois n'a jamais été mise en oeuvre. De plus, Aliant Telecom a fait valoir que si Memorial avait été insatisfaite du service après 42 mois, elle n'aurait pas pu résilier l'entente à moins qu'Aliant Telecom n'ait déposé de tarif prévoyant la résiliation. En l'absence de pareil tarif, et dans l'éventualité où Memorial aurait résilié unilatéralement l'entente sans motif ou justification raisonnable, l'entente stipulait qu'en cas de divergence entre l'entente et le tarif, le tarif applicable prévalait. Aliant Telecom a fait valoir que dans ce cas précis, elle aurait pu intenter une poursuite pour faire appliquer l'engagement de 10 ans.

17.

Aliant Telecom a fait valoir que le Conseil a autorisé le concept qui consiste à permettre à un client d'éviter de se rendre au terme d'une PCM, lorsque le client accepte de signer un contrat pour un autre service, dans des cas comme ceux envisagés dans l'article 10, paragraphe 21.2(e), des Modalités de service de NewTel et dans l'article 301.2(e) de la section 3 du Tarif des services nationaux (TSN) de Bell Canada (TSN de Bell Canada).

18.

Aliant Telecom a ajouté que dans le marché concurrentiel actuel, un très grand nombre de clients trouvent peu attrayante l'application stricte du tarif assorti d'une PCM de 10 ans, sans modification possible. En effet, selon Aliant Telecom, la structure de l'entente est conforme au tarif et apaise les préoccupations de Memorial en obligeant NewTel à prendre les mesures nécessaires pour s'assurer que son service demeure concurrentiel. Aliant Telecom a fait valoir qu'elle devrait être autorisée à décider d'appliquer ou non dans son tarif la clause de pénalité pour résiliation anticipée, en tenant compte des raisons invoquées par les clients pour résilier l'entente prématurément.

Observations complémentaires de Group Telecom

19.

Group Telecom a dit désapprouver l'affirmation d'Aliant Telecom selon laquelle la question de la durée de la PCM est hypothétique, du fait que l'entente stipulait clairement que la PCM était de 42 mois. Group Telecom a également dit désapprouver le fait qu'Aliant Telecom s'est fondée sur le TSN de Bell Canada pour justifier d'avoir évité d'appliquer les frais de résiliation. Group Telecom a fait remarquer que le TSN de Bell Canada permettait à cette dernière de ne pas appliquer les frais de résiliation lorsque le client s'engageait pour une autre PCM. Group Telecom a fait valoir que le tarif pertinent d'Aliant Telecom ne comprenait pas de clause semblable et que les tarifs approuvés avaient toujours préséance sur un contrat à moins d'une autorisation contraire expresse du Conseil.

Analyse et conclusions du Conseil

20.

Le Conseil fait remarquer qu'Aliant Telecom ainsi que d'autres grandes entreprises de services locaux titulaires fournissent le SCP avec PCM particulière et ce conformément à des tarifs approuvés. Une PCM est une période minimale au cours de laquelle un client convient de s'abonner à un service pour lequel un tarif particulier sera facturé. Le Conseil fait également remarquer qu'en général, plus la PCM est longue, plus le tarif mensuel par ligne Centrex est bas. Lorsque les clients ont conclu à l'égard du SCP une entente assortie d'une PCM spécifique, ils ne peuvent raccourcir la PCM sans payer de frais de résiliation, à moins qu'il en soit convenu dans les tarifs applicables ou dans des décisions du Conseil. À ce sujet, le Conseil fait remarquer que le tarif du SCP de NewTel assujettit la résiliation anticipée à des frais de résiliation. Une fois la PCM écoulée, le client peut signer une autre entente assortie de la même PCM ou d'une PCM différente ou encore passer à un tarif mois par mois. Les clients ayant un tarif mois par mois peuvent également conclure une entente ayant une PCM plus longue sans payer de frais de résiliation.

21.

Le Conseil fait remarquer que l'article 10, paragraphe 21.2(e) des Modalités de service de NewTel stipule ce qui suit :

[ Traduction]
Lorsqu'un client remplace un service de Newfoundland Telephone par un autre service de Newfoundland Telephone, la résiliation entre en vigueur à la date du remplacement, sous réserve des modalités des tarifs de Newfoundland Telephone et, nonobstant l'article 1.3.(c), des modalités du contrat du service en question;

22.

Pour ce qui est du fait qu'Aliant Telecom s'appuie sur l'article 10, paragraphe 21.2(e) des Modalités de service de NewTel, le Conseil fait remarquer que cette clause ne s'applique que dans les cas où le client remplace un service par un service différent. Dans le cas présent, le Conseil fait remarquer qu'aucun service n'est substitué à un autre. En fait, Memorial a continué de recevoir le même service, en l'occurrence le SCP, mais à un tarif inférieur. Par conséquent, le Conseil estime que le paragraphe 21.2(e) des Modalités de service de NewTel ne s'applique pas dans le cas présent.

23.

Le Conseil fait remarquer que même si au dire d'Aliant Telecom, l'entente comportait effectivement une PCM de 10 ans, la clause 2 de l'entente stipule ce qui suit : [Traduction] « La période contractuelle minimum (« la PCM ») de l'entente de 10 ans est de 42 mois, et commence à la date à laquelle le SCP est activé pour le client. » Le Conseil fait en outre remarquer que le tarif du SCP de NewTel ne prévoit pas de PCM de 42 mois. En fait, il prévoit que les clients peuvent conclure des ententes mois par mois ainsi que de trois, cinq ou 10 ans. De ce fait, le Conseil estime que Memorial n'était pas admissible à un tarif assorti d'une PCM de cinq ou de 10 ans. En fait, le Conseil estime qu'aux termes de la PCM de 42 mois de l'entente, Memorial était admissible à une PCM de trois ans. Par conséquent, en se fondant sur les tarifs et l'entente, le Conseil conclut qu'Aliant Telecom aurait dû facturer à Memorial le tarif mensuel assorti d'une PCM de trois ans qui était alors en vigueur, soit 30,65 $, pour les trois premières années de l'entente.

24.

Le Conseil fait remarquer que l'article 190.1(c)(ii) du Tarif général de NewTel prévoit que [Traduction] « à l'expiration de la PCM de trois, cinq ou 10 ans, tous les postes passeront à un tarif par mois à moins que le client ne conclue une nouvelle entente pour une PCM de trois, cinq ou 10 ans. » Dans ce cas-ci, Aliant Telecom et Memorial n'ont pas conclu de nouvelle entente après l'expiration de la PCM de trois ans. Par conséquent, le Conseil conclut qu'aux termes de l'entente et du tarif pertinents, Aliant Telecom aurait dû facturer à Memorial un tarif mois par mois après l'expiration, en mars 2000, d'une PCM de trois ans.

25.

Le Conseil fait remarquer que le paragraphe 25(1) de la Loi interdit à une entreprise canadienne de fournir un service de télécommunication autrement qu'en conformité avec une tarification déposée auprès du Conseil et approuvée par celui-ci. Le Conseil fait également remarquer que le paragraphe 27(1) de la Loi prévoit que tous les tarifs facturés par une entreprise canadienne doivent être justes et raisonnables et qu'en vertu du paragraphe 27(2) de la Loi, il est interdit à une entreprise canadienne, en ce qui concerne la fourniture d'un service de télécommunication, d'accorder à quiconque, y compris envers elle-même, une préférence indue ou déraisonnable. Le Conseil estime que dans le cas des services fournis conformément à un tarif, des tarifs justes et raisonnables sont ceux qui sont établis dans le tarif qu'il a approuvé.

26.

Le Conseil conclut que dans le cas présent, Aliant Telecom a contrevenu aux paragraphes 25(1) et 27(1) de la Loi en facturant à Memorial des tarifs autres que les tarifs approuvés applicables prescrits dans le tarif du SCP. De plus, le Conseil conclut qu'en facturant à Memorial un tarif inférieur aux taux fixés dans le tarif, Aliant Telecom accorde envers elle-même et Memorial une préférence indue et assujettit les concurrents actuels et éventuels à un désavantage indu, ce qui est contraire au paragraphe 27(2) de la Loi. Par conséquent, le Conseil ordonne à Aliant Telecom, si elle ne l'a pas déjà fait, de facturer immédiatement à Memorial le tarif approuvé.

Respect des obligations réglementaires relatives à la fourniture du SCP aux clients autres que Memorial

Position des parties

27.

En réponse à la lettre du 8 novembre 2002 demandant des renseignements complémentaires pour compléter le dossier de l'instance, Aliant Telecom a déclaré qu'après que le Conseil a approuvé, dans l'ordonnance 2001-123, le tarif inférieur assorti d'une PCM de cinq ans à l'égard du SCP, elle avait fait passer tous les clients de NewTel ayant une PCM de 10 ans et, à son avis, admissibles au tarif inférieur assorti d'une PCM de cinq ans, au nouveau tarif assorti d'une PCM de cinq ans approuvé dans l'ordonnance 2001-123. Aliant Telecom a fait valoir que les clients transféreraient naturellement leur service au nouveau tarif, et elle a soutenu qu'il était implicite dans le tarif que les clients qui satisfaisaient aux conditions et qui étaient admissibles au tarif inférieur devraient profiter de ce tarif inférieur. Aliant Telecom a fait valoir que les clients qui ont signé des contrats avant la date d'entrée en vigueur du nouveau tarif devraient également avoir le droit de profiter de ces tarifs inférieurs.

28.

Group Telecom a fait remarquer que même si Group Telecom s'est vu facturer un tarif assorti d'une PCM de 10 ans, Aliant Telecom ne l'a informée ni qu'elle était admissible à un tarif inférieur assorti d'une PCM de cinq ans ni qu'elle l'avait fait passer à ce tarif. Group Telecom a fait valoir qu'Aliant Telecom a délibérément omis d'offrir à Group Telecom un tarif inférieur parce qu'elle est une concurrente. Group Telecom a ajouté que le tarif du SCP de NewTel ne permet pas à la compagnie de fournir le SCP à un tarif inférieur au tarif assorti d'une PCM applicable pas plus qu'il ne permet à Aliant Telecom de faire passer, à son gré, les clients d'une PCM de 10 ans à une PCM de cinq ans. Group Telecom a soutenu que l'action posée par Aliant Telecom montre qu'elle a ignoré délibérément ses obligations réglementaires au détriment de Group Telecom et de la concurrence.

29.

Aliant Telecom a répondu à l'égard du SCP que, lorsque le tarif inférieur pour la tranche A et assorti d'une PCM de cinq ans a été approuvé dans l'ordonnance 2001-123, elle ne savait pas précisément, à cause de la répartition des lignes Centrex du Group Telecom, si Group Telecom profiterait grandement d'un transfert de ses services à un tarif inférieur assorti d'une PCM de cinq ans. Aliant Telecom a déclaré que le tarif inférieur assorti d'une PCM de cinq ans n'a donc pas été appliqué à Group Telecom. Aliant Telecom a ajouté que suite à la demande que Group Telecom a déposée auprès du Conseil, elle avait réexaminé la répartition des lignes d'accès de Group Telecom en tenant compte du tarif assorti d'une PCM de cinq ans et elle a établi que Group Telecom était admissible à un tarif réduit. Aliant Telecom a déclaré qu'elle créditerait rétroactivement toute différence dans la facturation de Group Telecom.

Analyse et conclusions du Conseil

30.

Le Conseil fait remarquer que l'article 190.1(c)(iv) du Tarif général de NewTel prévoit que lorsqu'il est mis fin à une PCM de 10 ans avant la date d'expiration prévue, le client est tenu de payer le total des tarifs d'accès mensuels qui s'appliquent à la partie non écoulée de la PCM. Le Conseil estime que le transfert d'un client d'une PCM de 10 ans à une PCM de cinq ans met effectivement un terme à la PCM de 10 ans, étant donné que les modalités et les conditions initiales de la PCM de 10 ans ne sont plus en vigueur et sont remplacées par les modalités et les conditions de la PCM de cinq ans. Le Conseil fait remarquer qu'Aliant Telecom a fait passer les clients ayant une PCM de 10 ans à un tarif inférieur assorti d'une PCM de cinq ans avant la date d'expiration de leur contrat sans qu'ils n'aient payé les frais de résiliation anticipée applicables. Le Conseil conclut donc qu'Aliant Telecom a contrevenu à son tarif ainsi qu'aux paragraphes 25(1) et 27(1) de la Loi en ne facturant pas à Memorial les taux applicables figurant dans le tarif. Le Conseil conclut en outre que ce faisant, Aliant Telecom a accordé une préférence indue envers elle-même et ses clients ayant une PCM de 10 ans et qu'elle a assujetti les concurrents actuels et éventuels à un désavantage indu, ce qui est contraire au paragraphe 27(2) de la Loi. Par conséquent, le Conseil ordonne à Aliant Telecom d'appliquer immédiatement aux clients, y compris Group Telecom s'il y a lieu, les tarifs, modalités et conditions qui s'appliquaient immédiatement avant le transfert de leurs services au tarif assorti d'une PCM de cinq ans.

Respect de la réglementation à l'égard des lignes en commun de modem

Position des parties

31.

Dans sa demande, Group Telecom a déclaré qu'elle se doutait qu'Aliant Telecom fournissait à Memorial 239 lignes en commun de modem au tarif mensuel applicable au service de résidence pour des lignes individuelles plutôt qu'au tarif mensuel du service d'affaires pour des lignes individuelles de la tranche A. Group Telecom a fait valoir que si ses doutes sont confirmés, Aliant Telecom contrevient à ses tarifs.

32.

Dans sa réponse, Aliant Telecom a confirmé que les lignes en question étaient fournies comme lignes en commun de modem. Aliant Telecom a fait valoir que les lignes ont été initialement facturées à Memorial aux tarifs mensuels du service d'affaires, mais que par la suite, elles ont été facturées par erreur aux tarifs mensuels du service de résidence. Aliant Telecom a déclaré qu'après vérification, elle avait corrigé l'erreur de facturation et avait appliqué le tarif mensuel du service d'affaires approprié pour ces lignes.

33.

Group Telecom a répliqué que la réponse d'Aliant Telecom confirmait ses doutes, à savoir qu'Aliant Telecom a contrevenu à son Tarif général en facturant à Memorial le tarif mensuel du service de résidence et non pas le tarif mensuel du service d'affaires pour les lignes en commun de modem en question, et qu'elle l'avait fait sciemment. Group Telecom a fait valoir que compte tenu des contraventions tarifaires d'Aliant Telecom et de son comportement anticoncurrentiel, l'affirmation d'Aliant Telecom selon laquelle elle a facturé par erreur les lignes n'est pas crédible.

Analyse et conclusion du Conseil

34.

Le Conseil note l'admission d'Aliant Telecom selon laquelle elle a facturé à tort à Memorial le tarif mensuel du service de résidence pour les lignes individuelles au lieu du tarif mensuel du service d'affaires pour les lignes individuelles de la tranche A, dans le cas des lignes en commun de modem. Le Conseil conclut qu'en ne facturant pas à Memorial le taux applicable établi dans son tarif, Aliant Telecom a contrevenu à son tarif ainsi qu'aux paragraphes 25(1) et 27(1) de la Loi. De plus, le Conseil conclut qu'en facturant à Memorial moins que le taux applicable établi dans le tarif, Aliant Telecom a accordé à Memorial et envers elle-même une préférence indue et a assujetti les concurrents actuels et éventuels à un désavantage indu, ce qui est contraire au paragraphe 27(2) de la Loi. Le Conseil ordonne à Aliant Telecom, si elle ne l'a pas déjà fait, de facturer immédiatement à Memorial le tarif mensuel du service d'affaires approprié pour les lignes individuelles de la tranche A, dans le cas des lignes en commun de modem.

Réponse d'Aliant Telecom à la demande de proposition de Memorial

Position des parties

35.

Group Telecom a déclaré qu'avant la date prévue d'expiration de l'entente, Memorial avait soumis une demande de proposition pour la fourniture de ses services téléphoniques locaux, y compris ses services Centrex. Group Telecom a déclaré qu'après avoir été avisée officieusement, le 12 avril 2002, qu'elle s'était vu adjuger le contrat, elle a par la suite été informée, dans une lettre du 23 avril 2002, que Memorial avait adjugé le contrat à Aliant Telecom.

36.

Group Telecom a fait valoir que le montant de sa proposition était sensiblement inférieur aux taux approuvés qu'Aliant Telecom aurait pu légitimement offrir à Memorial. Group Telecom a fait valoir que les tarifs dans la proposition d'Aliant Telecom n'auraient pas satisfait au critère d'imputation applicable à ce genre d'arrangement. Group Telecom a ajouté que le critère d'imputation spécifié par le Conseil pour de tels arrangements exigeait que le prix du service puisse recouvrer les taux du Tarif général applicables aux composantes du service disponible à même le Tarif général et à même les coûts de la Phase II des autres composantes du service. Group Telecom a soutenu qu'Aliant Telecom a dû offrir des réductions sur ces tarifs approuvés, ce que le Tarif général d'Aliant Telecom ne permettait pas. De l'avis de Group Telecom, la proposition d'Aliant Telecom contrevient donc à l'article 24 de la Loi et elle est tarifée de manière qu'Aliant Telecom puisse continuer d'être le fournisseur de services de Memorial.

37.

Memorial a rejeté les allégations de Group Telecom en ce qui concerne les événements entourant le processus d'appel d'offres. Memorial a fait valoir qu'elle a choisi Aliant Telecom parce qu'elle lui a proposé une entente de trois ans, tandis que Group Telecom lui en avait offert une de cinq ans. Memorial a déclaré qu'elle préférait le contrat de trois ans d'Aliant Telecom parce que dans sa stratégie de communication, ce contrat lui donnait le maximum de souplesse.

38.

En réponse aux allégations de Group Telecom énoncées ci-dessus, Aliant Telecom a déclaré : (i) que sa proposition à l'égard de Memorial stipulait explicitement qu'elle était assujettie à l'approbation du Conseil; et (ii) qu'elle avait déposé auprès du Conseil une demande tarifaire dont les tarifs proposés pour le SCP étaient conformes à ceux offerts en réponse à la demande de proposition de Memorial, et appuyés par les renseignements appropriés concernant le critère d'imputation. En réponse à la lettre du 8 novembre 2002, Aliant Telecom a ajouté qu'elle facturait à Memorial le tarif mensuel de 25,30 $ depuis le 8 février 2001 et qu'elle ne lui a jamais facturé le tarif proposé dans sa demande tarifaire.

Analyse et conclusion du Conseil

39.

Le Conseil fait remarquer que l'article 24 de la Loi prévoit que l'offre et la fourniture d'un service de télécommunication par une entreprise canadienne sont assujetties aux conditions imposées par le Conseil ou incluses dans un tarif qu'il a approuvé.

40.

En se basant sur le dossier de l'instance, le Conseil conclut qu'Aliant Telecom n'a jamais fourni à Memorial le SCP au tarif proposé dans sa demande tarifaire.1 Le Conseil fait également remarquer que l'offre du SCP, distincte de sa fourniture, n'est pas assortie de conditions. Par conséquent, le Conseil conclut qu'en offrant le SCP à Memorial, Aliant Telecom n'a pas contrevenu à l'article 24 de la Loi.

Redressement

41.

Tel qu'indiqué au paragraphe 2 ci-dessus, Group Telecom a demandé :

i) qu'Aliant Telecom dépose un affidavit assermenté attestant que tout service, actuellement offert ou fourni à Memorial, respecte les exigences réglementaires et statutaires;
ii) que le Conseil enquête sur les circonstances dans lesquelles Aliant Telecom a contrevenu à l'article 24 de la Loi en ce qui concerne les services qu'elle a offerts à Memorial;
iii) que le Conseil instaure des mesures pour s'assurer que dorénavant, Aliant Telecom respecte tous les tarifs pertinents ainsi que la Loi lorsqu'elle fournit à Memorial des services ne faisant pas l'objet d'une abstention;
iv) que le Conseil amorce une instance publique en vue de déterminer les mesures additionnelles qui peuvent être appropriées, compte tenu de sa conclusion dans cette instance ainsi que de la preuve de Group Telecom dans l'avis 2001-37 concernant les compensations ou les pénalités pour non-conformité.

42.

De l'avis d'Aliant Telecom, comme le redressement demandé par Group Telecom n'est pas justifié, il faudrait rejeter la demande intégralement.

Analyse et conclusions du Conseil

43.

Le Conseil estime que l'action posée par Aliant Telecom dans ce cas-ci est non conforme et anticoncurrentielle, sans compter qu'elle compromet une concurrence juste et durable dans son territoire. Le Conseil juge nécessaire de prendre des mesures, face au comportement d'Aliant Telecom, en vue de s'assurer que la compagnie se conforme à ses tarifs et à la Loi.

44.

Le Conseil fait remarquer qu'en vertu de l'article 51 de la Loi, il peut ordonner à quiconque d'accomplir un acte ou de s'en abstenir, selon que cet acte est imposé ou interdit sous le régime de la Loi. Le Conseil fait en outre remarquer que conformément à l'article 63 de la Loi, une décision du Conseil peut être assimilée à une ordonnance de la Cour fédérale par dépôt auprès de la Cour d'une copie de la décision. La décision peut alors être exécutée comme s'il s'agissait d'une ordonnance de la Cour, les contraventions peuvent être assimilées à des outrages au tribunal.

45.

Compte tenu des circonstances dans cette instance, le Conseil estime que les mesures établies ci-dessous sont nécessaires et appropriées :

i) conformément à l'article 51 de la Loi, le Conseil ordonne à Aliant Telecom, en ce qui concerne le service Centrex, de se conformer à l'article 25 ainsi qu'aux paragraphes 27(1) et (2) de la Loi et il lui interdit de faire quoi que ce soit qui contreviendrait à ces articles à cet égard;
ii) Aliant Telecom dispose de 30 jours pour justifier pourquoi cette décision ne devrait pas être déposée auprès de la Cour fédérale du Canada, conformément à l'article 63 de la Loi;
iii) le Conseil ordonne à Aliant Telecom d'inclure dans toutes ses ententes futures avec ses clients du service d'affaires une clause qui stipule clairement et expressément que les services ne faisant pas l'objet d'une abstention et les services groupés comprenant des services ne faisant pas l'objet d'une abstention doivent être fournis et seront fournis uniquement en conformité avec les tarifs d'Aliant Telecom qu'il a approuvés. Le Conseil ordonne également à Aliant Telecom de fournir dans ses ententes une liste de tous les tarifs pertinents et d'indiquer que les tarifs qui y figurent peuvent être modifiés de temps à autre.

46.

Le Conseil estime qu'à ce stade-ci, le redressement additionnel demandé par Group Telecom n'est pas nécessaire.

47.

Dans l'avis Mesures visant le respect de la réglementation par les compagnies de téléphone titulaires, Avis public de télécom CRTC 2003-4, 10 avril 2003, le Conseil annonce des mesures additionnelles concernant le respect par les compagnies de téléphone titulaires, y compris Aliant Telecom, de la Loi, des tarifs applicables et des décisions du Conseil.

Secrétaire général

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca

Note : 1 La demande tarifaire d'Aliant Telecom a été rejetée dans l'ordonnance de télécom CRTC 2002-344, 19 août 2002.

Mise à jour : 2003-04-10

Date de modification :