ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2003-153

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Ordonnance de télécom CRTC 2003-153

Ottawa, le 16 avril 2003

Manuel de procédures relatives à l'accès EIB/ERCC de l'Ontario Telephone Association

Référence : 8643-O2-01/01

1.

Le Conseil a reçu une demande présentée par l'Ontario Telephone Association (l'OTA) le 1er décembre 2001, en vue de faire approuver son Manuel de procédures relatives à l'accès des entreprises intercirconscriptions de base/échange de registres de comptes-clients (le manuel EIB/ERCC).

2.

Le manuel EIB/ERCC de l'OTA serait utilisé par les entreprises membres de l'OTA pour fournir aux entreprises de services intercirconscriptions (ESI) des renseignements sur l'échange d'information EIB/ERCC entre l'ESI et une petite compagnie de téléphone titulaire.

3.

Le 24 décembre 2001, Bell Canada a déposé des observations faisant remarquer que l'OTA avait proposé d'utiliser le courrier électronique ou le protocole de transfert de fichier pour recevoir et envoyer les fichiers ERCC. Bell Canada a fait valoir que la proposition de l'OTA n'était pas conforme aux Lignes directrices canadiennes sur les données intercirconscription qui définissent les normes de l'industrie en matière d'échange de données EIB/ERCC par voie électronique, soit par un service de transfert de fichiers communs mis en oeuvre par les ESI et les entreprises de service local du Canada. Bell Canada a fait valoir que la non-conformité avec ces lignes directrices découragerait les entreprises intercirconscriptions concurrentes éventuelles d'offrir leurs services dans les territoires desservis par les compagnies membres de l'OTA. Bell Canada a fait valoir que le Conseil devrait ordonner à l'OTA de déposer un manuel de procédures EIB/ERCC révisé conforme à la norme de l'industrie.

4.

Le 4 janvier 2002, l'OTA a répliqué qu'elle s'opposait à l'adoption du service de transfert de fichiers communs recommandé par Bell Canada. Dans une lettre subséquente reçue le 11 juin 2002, l'OTA indiquait qu'elle allait utiliser le service de transfert de fichier normalisé de l'industrie et a déposé des révisions à son manuel EIB/ERCC pour tenir compte de ce changement.

5.

Le Conseil fait remarquer qu'en juillet 2000, le Groupe de travail Plan de travail du Comité directeur du CRTC sur l'interconnexion (CDCI) a préparé un modèle de manuel EIB/ERCC (modèle du CDCI) à l'intention de l'industrie des télécommunications. Le Conseil constate que l'information contenue dans le manuel EIB/ERCC de l'OTA est généralement conforme à celle du modèle du CDCI, mais il estime que certaines dispositions et sections du manuel sont incomplètes ou nécessitent des modifications.

6.

Par conséquent, le Conseil approuve provisoirement le manuel EIB/ERCC de l'OTA, sous réserve des modifications suivantes à apporter par la compagnie :

· à la page intitulée « Mise en garde » :
- remplacer le titre « Mise en garde » par « Mise en garde relative à l'exclusivité », et remplacer les paragraphes par ce qui suit :

La reproduction ou la traduction totale ou partielle de l'information contenue dans le présent document, sans le consentement écrit de l'OTA, est interdite.

Cet ouvrage inclut des parties d'un document produit par TELUS, Copyright ©1994, reproduit par l'OTA avec sa permission.

Cet ouvrage renferme du matériel provenant des lignes directrices relatives à l'échange de registres de comptes-clients - Interface de soutien à l'industrie (ERCC - ISI) qui sont tenues à jour par l'Ordering and Billing Forum (OBF) et disponibles auprès de l'Alliance for Telecommunications Industry Solutions (ATIS) à www.atis.org.

Ce document est fourni sous réserve des modalités et conditions, incluant les frais, stipulés dans le Tarif des services des indépendantes de l'Ontario de l'OTA, CRTC 25611, Section 2, Tarif des services d'accès des entreprises.

· à l'article 1.1, Portée de l'égalité d'accès :
- remplacer le premier paragraphe par ce qui suit :

Conformément à la décision Cadre de réglementation pour les compagnies de téléphone indépendantes au Québec et en Ontario (sauf la Commission de transport Ontario Northland, Québec- Téléphone et Télébec ltée), Décision Télécom CRTC 96-6, 7 août 1996, LA COMPAGNIE fournit aux entreprises de services d'accès (ESA) la même facilité d'accès à son réseau local pour le trafic réseau de départ et d'arrivée de l'ESA.

- ajouter la phrase suivante au début du deuxième paragraphe :

L'égalité d'accès est un raccordement côté réseau ayant des capacités de groupe de fonctions D, qui permet aux ESA de se raccorder directement au réseau local du fournisseur de services d'accès (FSA).

· ajouter les articles suivants à la section 1 :
1.4 Demandes d'exemplaires du manuel

Chaque ESA reçoit deux exemplaires de ce manuel après avoir ouvert un compte de traitement EIB/ERCC auprès de LA COMPAGNIE. D'autres exemplaires du manuel sont fournis moyennant des frais, précisés dans le Tarif des services des indépendantes de l'Ontario de l'OTA, CRTC 25611, Section 2, Tarif des services d'accès des entreprises.

Les demandes d'exemplaires du manuel doivent être directement adressées à :

(insérer les renseignements complets sur le contact : nom, adresse, numéro de téléphone, numéro de télécopieur et adresse électronique).

1.5 Mise à jour du manuel

LA COMPAGNIE avisera l'ESA par écrit des modifications apportées au manuel et lui en remettra gratuitement deux exemplaires révisés.

1.6 Tarifs et frais

Les tarifs et les frais sont applicables aux activités de traitement EIB suivantes :

Établissement de chaque compte EIB

Changements au profil ERCC

Autres exemplaires du manuel EIB/ERCC

Traitement EIB par ligne

Changement EIB non autorisé

Demande de détails sur le numéro de compte de facturation

Demande de vérification

Tous les détails sur l'application de ces frais aux transactions de traitement EIB figurent dans le Tarif des services des indépendantes de l'Ontario de l'OTA, CRTC 25611, Section 2, Tarif des services d'accès des entreprises.

· dans la section 2, insérer les articles 2.1 et 2.2 suivants et renuméroter le reste des sections en conséquence :
2.1 Information sur le code CIE

Pour offrir l'égalité d'accès et le traitement EIB, l'ESA doit obtenir un code d'identification d'entreprise (CIE). L'attribution et la gestion des CIE incombent à l'administrateur de la numérotation canadienne (ANC). Les requérantes canadiennes doivent présenter toutes les demandes visant des ressources gérées par l'administrateur du Plan de numérotation nord-américain (APNNA) à l'ANC pour fins de traitement.

Pour plus de renseignements, consulter les Lignes directrices relatives à l'attribution des codes d'identification d'entreprise élaborées par le Comité de la numérotation de l'industrie (CNI) ainsi qu'à l'Avenant canadien de ces Lignes directrices.

2.2 Groupe de fonctions D (Accès côté réseau)

Une ESA doit mettre en place des installations de groupe de fonctions D (accès côté réseau) avant que le traitement EIB puisse être enclenché.

· dans la section 2, ajouter ce qui suit comme article 2.7 :
2.7 Tests des systèmes des entreprises de service d'accès

Des vérifications supplémentaires sont exigées pour valider l'interface EIB/ERCC entre LA COMPAGNIE et l'ESA. Les exigences de vérification pour l'échange de données EIB/ERCC entre LA COMPAGNIE et l'ESA sont détaillées à l'annexe H.

· dans la section 5, ajouter ce qui suit comme article 5.4 :
5.4 Attributions de numéros de téléphone de facturation

Un numéro de téléphone de facturation (NTF) est normalement un numéro réel et activé qui est souvent le principal numéro de téléphone activé du client (NTA).

Sur réception d'une demande d'attribution d'un NTF, LA COMPAGNIE vérifie d'abord qu'au moins un NTA est associé au NTF. LA COMPAGNIE « éclate » ensuite l'attribution dans les transactions associées au niveau du NTA. Les validations, ainsi que les confirmations et rejets, se produisent au niveau NTA.

L'ESA sera avisée du rejet des lignes déjà attribuées à l'ESA requérante au moyen d'une transaction de rejet. La liste éclatée des NTA inclura tout NTA dont l'EIB est une autre ESA ayant une date d'autorisation plus récente; ces NTA seront rejetés.

Les annulations ou les changements de dates d'échéance doivent être soumis au niveau du NTF.

L'existence d'un NTF ne signifie pas que les lignes qui sont installées à une date ultérieure seront automatiquement attribuées à l'ESA. L'ESA doit présenter une demande d'attribution pour chaque NTA et elle est ajoutée par le client.

· modifier l'article 6.2 comme suit :
- ajouter ce qui suit au dernier point en retrait de la liste :

Pas plus de 30 jours civils se sont écoulés entre les dates de débranchement et de rebranchement.

- ajouter le paragraphe suivant après la liste en retrait :

Lorsqu'un client déménage et demande un service à deux endroits séparés, le nouvel endroit est considéré comme une nouvelle installation et le client sera transféré par défaut à (insérer le nom de l'ESA par défaut). Le client peut changer sa sélection EIB en communiquant avec l'ESA de son choix.

· à l'article 6.3, ajouter la phrase suivante à la fin du premier paragraphe :

Le nouveau client peut modifier la sélection d'ESA en communiquant avec la nouvelle ESA.

· ajouter ce qui suit comme article 7.8 :
7.8 Qualité du service

Dans la décision L'utilisation d'indicateurs de la qualité du service pour la réglementation des compagnies de téléphone, Décision Télécom CRTC 97-16, 24 juillet 1997 et dans la décision Normes définitives d'utilisation d'indicateurs de la qualité du service pour la réglementation des compagnies de téléphone et autres questions connexes, Décision CRTC 2000-24, 20 janvier 2000, le Conseil a établi que pour l'Indicateur 1.7, Activation dans les délais des EIB pour les autres fournisseurs de services interurbains (AFSI), la norme est de 90 % ou plus. LA COMPAGNIE mesurera cette qualité de l'indicateur de service et rendra compte au CRTC comme il est exigé pour les petites compagnies de téléphone titulaires dans la décision Cadre de réglementation pour les petites compagnies de téléphones titulaires, Décision CRTC 2001-756, 14 décembre 2001.

· remplacer la section 8, Processus d'autorisation et de confirmation des clients, par ce qui suit :
8.0 Garanties de protection des consommateurs
8.1 Aperçu

Des garanties de protection des consommateurs ont été établies pour protéger les clients contre des changements non autorisés EIB.

L'ESA est tenue de suivre les procédures exposées dans l'entente relative au traitement EIB.

8.2 Autorisation du client

L'ESA doit obtenir l'autorisation du client pour agir en son nom, avant de soumettre à LA COMPAGNIE des demandes de commande d'attribution EIB ou d'information au sujet des services d'accès du client. Il y a des exceptions : par exemple, les demandes d'information concernant des services d'accès déjà attribués à l'ESA et les changements EIB résultant du transfert de clientèle entre ESA par suite d'une fusion ou d'une acquisition.

8.3 Suivi d'un client contacté par une autre ESA pour un changement EIB

Lorsqu'une ESA ou son agent établit un contact au cours duquel il obtient une attribution, une confirmation de commande du client est exigée. La confirmation du client, définie à la section 8.4 ci-dessous, doit être obtenue avant de soumettre à LA COMPAGNIE une commande d'attribution EIB. Une des quatre méthodes de confirmation de commande du client s'appliquera :

i. Obtenir une confirmation de commande écrite du client;

ii. Obtenir une confirmation de commande verbale du client vérifiée par un tiers indépendant;

iii. Obtenir une confirmation de commande électronique du client au moyen d'un numéro sans frais d'interurbain;

iv. Obtenir une confirmation de commande électronique du client par l'Internet.

Les conditions et modalités suivantes s'appliquent à chaque forme de confirmation de commande du client :

i) Confirmation de commande écrite

La signature du client sur un document qui stipule clairement que son service sera transféré à l'ESA constitue une confirmation de la commande de service. Le client doit être pleinement informé de ce qu'il signe. Se reporter à l'annexe I pour les formulaires de confirmation d'égalité d'accès.

ii) Confirmation de commande verbale vérifiée par un tiers indépendant

Le tiers indépendant doit être une partie compétente, cautionnée et indépendante exploitant dans un endroit séparé physiquement de l'ESA ou de ses agents. L'ESA ou ses agents ne doivent pas détenir d'intérêt de propriété dans le tiers indépendant pas plus que le tiers indépendant ne doit s'adonner à des activités de télémarketing ou de publipostage direct ou encore exercer d'autres fonctions de sollicitation de vente pour l'ESA ou une affiliée de l'ESA. La rémunération du tiers indépendant ne doit pas être basée sur le nombre ou le pourcentage de ventes confirmées.

Lors du contrat avec un client, des représentants de l'ESA sont autorisés à transférer le client directement au tiers indépendant pour exécuter la confirmation.

Dans l'exécution des fonctions de confirmation, le tiers indépendant doit confirmer qu'il parle au client, et il doit confirmer avec cette personne l'information énoncée à la section 8.4.

iii) Confirmation de commande électronique au moyen d'un numéro sans frais d'interurbain

L'ESA doit fournir l'accès sans frais d'interurbain au client afin qu'il puisse accéder au système de confirmation de commande électronique.

Lors du contact avec un client, des représentants de l'ESA sont autorisés à transférer le client directement au système de confirmation de commande électronique pour exécuter la confirmation.

Si le client n'a pas accès au système de confirmation de commande électronique à partir du service d'accès téléphonique auquel l'EIB doit être changée, le système de confirmation de commande électronique doit alors inclure d'autres mesures de sécurité pour vérifier l'identité du client avant de traiter la confirmation.

Les appels à un numéro sans frais d'interurbain raccorderont le client à une unité de réponse vocale interactive (RVI) (ou à un dispositif d'entrée à clavier Touch-Tone ou une unité semblable), qui enregistrera les renseignements suivants : l'enregistrement automatique du numéro de téléphone activé devant être attribué à l'EIB (ou toute autre donnée supplémentaire nécessaire à la validation de l'identité du client), la date et l'heure, et l'EIB doit confirmer le choix de l'ESA par les clients. Le système RVI doit obliger le client à prendre des mesures (p. ex., appuyer sur une touche donnée du clavier) et ainsi confirmer la commande de service.

iv) Confirmation de commande électronique par Internet

L'ESA doit utiliser au moins une des méthodes de sécurité suivantes pour assurer la protection de la vie privée et l'authenticité des renseignements échangés entre les deux parties (ESA et client):

  • Une liaison sécuritaire entre l'ESA et le client;
  • Un serveur à clés publiques, pour permettre à une partie d'encrypter les messages que seul le détenteur de la clé peut déchiffrer;
  • Un mot de passe unique entre l'ESA et le client.

L'ESA peut utiliser une autre forme d'identification « hors ligne » ou « en ligne » (p. ex., numéro sans frais d'interurbain ou mot de passe du client envoyé à l'adresse de facturation) afin d'authentifier le client et confirmer la demande du client.

Le processus de confirmation de commande Internet doit confirmer l'information énoncée à la section 8.4 et doit également inclure une indication explicite de la part du client qu'il est le détenteur de compte autorisé pour le service téléphonique.

L'ESA doit bien informer ses clients du risque possible de faire des affaires sur Internet, de manière que les clients soient au courant de la nécessité de garanties de confidentialité et de sécurité tant pour l'ESA que pour eux.

8.4 Confirmation des commandes

La confirmation des commandes des clients doit énoncer clairement le choix EIB pour un service d'accès par le client et inclure une explication de ce qui se produit lorsque ce choix est changé. La confirmation doit inclure :

1. Le nom de l'EIB;

2. Le nom et l'adresse de facturation du client et, pour le client du service d'affaires, le nom du représentant autorisé de la compagnie;

3. Tous les numéros de téléphone activés (NTA) devant être attribués à l'EIB ou le numéro de téléphone de facturation (NTF) peuvent être spécifiés si le client confirme que tous les numéros de téléphone associés au NTF seront attribués à l'EIB;

4. La date de la confirmation de la commande du client;

5. Le choix tel qu'indiqué par la signature du client, l'attestation d'un tiers ou l'équivalent électronique prévu à la section 8.3.

8.5 Fusions et acquisitions

Suivant la décision Débranchement des fournisseurs de service dotés de l'égalité d'accès et transfert de clientèle entre ces fournisseurs, Décision Télécom CRTC 95-5, 24 avril 1995, dans le cas d'un transfert en bloc par suite de la fusion ou de l'acquisition d'une ESA, une ESA acquéreur n'est tenue d'aviser du changement que les clients. L'ESA acquéreur doit, dans les 90 jours civils, envoyer à chaque client un avis incluant, entre autres renseignements, les détails de l'impact, le cas échéant, sur le service du client, y compris tout changement dans les tarifs, la fréquence de facturation, les clauses du contrat ou toute autre condition de service. De plus, lorsque l'ESA acquéreur apporte des changements majeurs aux tarifs, aux modalités ou aux conditions du service des clients acquis avant la fin de la période de 90 jours, les clients devront recevoir un avis avant la date d'entrée en vigueur de ces changements.

Chaque demande de changement en bloc d'EIB résultant d'un transfert de clientèle entre ESA doit être accompagnée d'une autorisation écrite. Dans le cas des acquisitions, l'autorisation doit être signée par un représentant autorisé des deux ESA en cause. Dans le cas des fusions, l'autorisation doit être signée par le représentant autorisé de l'ESA fusionnée.

· remplacer la section 9, Contestations EIB, par ce qui suit :
9.0 Administration des contestations EIB
9.1 Aperçu

Une contestation concernant un changement EIB survient lorsqu'un client soutient que son service interurbain est passé d'une ESA à une autre sans qu'il n'ait donné son consentement.

LA COMPAGNIE est responsable du règlement des contestations concernant les changements EIB de son client, qu'ils soient identifiés par un client de LA COMPAGNIE ou par une ESA au nom du client.

Les sections suivantes identifient les procédures et les renseignements afférents nécessaires pour administrer une contestation EIB.

9.2 Procédures d'identification des contestations

Lorsque le client contacte LA COMPAGNIE pour signaler qu'il conteste un changement EIB, LA COMPAGNIE conseille au client de communiquer avec son ancienne ESA afin d'enclencher la contestation et de faire rétablir son service avec l'ancienne ESA. Avant d'enclencher une contestation, l'ESA initiatrice doit obtenir une réponse positive du client aux questions suivantes :

  • Voulez-vous [ESA initiatrice] enclencher une contestation contre [ESA contestée] en votre nom pour vous avoir transféré sans votre permission?
  • Êtes-vous raisonnablement certain que ni vous ni un autre membre adulte autorisé (employé autorisé) de votre ménage (firme) a demandé le changement?
  • [L'ESA initiatrice] ne peut enclencher de contestation que si vous avez été transféré sans votre permission et non pour toute autre plainte que vous pourriez avoir contre [ESA contestée]. Est-ce clair?
  • Vous comprenez bien que votre service interurbain avec [ESA initiatrice] sera rétabli?

Si la réponse à toutes ces questions est positive, l'ESA enclenche une contestation en envoyant à LA COMPAGNIE un formulaire de notification de contestation EIB et en coordonnant le rétablissement de l'ancien service du client. Se reporter à l'annexe E pour le formulaire de notification de contestation EIB.

La notification d'une contestation provenant de l'ESA n'est acceptée qu'au niveau NTA.

9.3 Responsabilités à l'égard des contestations ESA

Afin d'enclencher une contestation par l'entremise de LA COMPAGNIE, l'ESA initiatrice doit fournir à LA COMPAGNIE, au moins :

  • Le nom du client.
  • Le NTA (numéro de téléphone activé).
  • La date à laquelle le client a informé l'ESA initiatrice du changement contesté EIB.
9.4 Processus relatif aux contestations

Lorsqu'elle reçoit l'information indiquée en 9.3 ci-dessus, LA COMPAGNIE doit enregistrer les détails du changement contesté EIB, et déterminer l'intervalle écoulé entre la date à laquelle le changement contesté EIB a été mis en ouvre, ainsi que la date à laquelle LA COMPAGNIE a été informée que le changement EIB était contesté :

  • Si l'intervalle écoulé dépasse 90 jours civils, la contestation sera jugée non valide et LA COMPAGNIE devra en aviser l'ESA initiatrice.
  • Si l'intervalle écoulé est de 90 jours civils ou moins, LA COMPAGNIE doit accepter la contestation et exécuter les vérifications pour déterminer la validité de la contestation, incluant si l'EIB du client était attribuée antérieurement à l'ESA initiatrice.
  • Les contestations impliquant des changements EIB découlant exclusivement et directement du transfert de clientèle entre ESA par suite d'une fusion ou d'une acquisition ne constituent pas des contestations valides de changement EIB.
  • Si la contestation est jugée valide, LA COMPAGNIE doit rétablir le choix antérieur EIB et informer les ESA en cause du changement en recourant aux transactions EIB appropriées.

Après le rétablissement d'une EIB, LA COMPAGNIE doit évaluer si le changement antérieur EIB était autorisé, y compris :

  • Demander, par voie de transaction EIB, que l'ESA qui a soumis le changement contesté EIB (l'ESA contestée) fournisse une confirmation valide de commande du client.

La confirmation valide de commande du client doit être fournie par LA COMPAGNIE dans les 15 jours ouvrables de la création de ladite transaction EIB.

  • Si l'ESA contestée a été acquise par une autre ESA après la date du changement contesté EIB, l'ESA acquéreur devient effectivement l'ESA contestée et assume la responsabilité du règlement de la contestation, y compris la fourniture d'une confirmation valide de commande du client.
  • Si la confirmation valide de commande du client est reçue dans les 15 jours ouvrables, l'ESA contestée ne sera pas considérée comme ayant effectué un changement EIB non autorisé. Toutefois, conformément aux souhaits exprimés par le client, le choix rétabli de l'EIB demeurera en vigueur.
  • Si aucune confirmation valide de commande du client n'est reçue dans les 15 jours ouvrables, l'ESA contestée sera considérée comme ayant effectué un changement EIB non autorisé et se verra facturer les frais prévus dans le tarif de LA COMPAGNIE.
  • Si la confirmation de la commande du client est reçue dans les 15 jours ouvrables, mais que LA COMPAGNIE détermine que la confirmation de la commande du client fournie par l'ESA contestée ne satisfait pas aux exigences définies à la section 8.4, l'ESA contestée sera considérée comme ayant effectué un changement non autorisé EIB.

Si l'ESA contestée conteste la validité de la contestation, elle devra soumettre une demande écrite à LA COMPAGNIE dans les 15 jours ouvrables prescrits ci-dessus.

Si LA COMPAGNIE reçoit une contestation dans les 15 jours ouvrables décrits ci-dessus, LA COMPAGNIE doit demander un Registre d'enclenchement de contestation (REC) auprès de l'ESA initiatrice.

Le REC est un registre créé par l'ESA initiatrice et contient les détails d'un supposé transfert non autorisé. Le REC doit inclure :

  • Le nom du client.
  • Le NTA (numéro de téléphone activé).
  • Le nom du représentant de l'ESA qui a traité la plainte du client.
  • La date et l'heure de la plainte.
  • L'attestation que le client a fourni une confirmation verbale à chacune des quatre questions de la section 9.2.

L'ESA initiatrice doit mettre le REC à la disposition de LA COMPAGNIE dans les cinq jours ouvrables d'une demande de LA COMPAGNIE pour valider une contestation.

Si LA COMPAGNIE reçoit un REC valide dans les cinq jours ouvrables, alors LA COMPAGNIE déterminera l'issue de la contestation d'après la confirmation de commande du client demandée par l'ESA contestée.

Si aucun REC valide n'est fourni à LA COMPAGNIE dans les cinq jours ouvrables, la contestation initiale sera jugée non valide.

LA COMPAGNIE doit contrôler le volume des changements non autorisés d'attribution EIB générés par chaque ESA. Si une ESA génère à répétition des changements non autorisés d'attribution EIB, LA COMPAGNIE doit engager des discussions avec l'ESA pour en déterminer la raison et lui demander de corriger le problème. Une ESA qui, selon l'évaluation raisonnable de LA COMPAGNIE, génère un nombre excessif de changements non autorisés d'attribution EIB recevra de LA COMPAGNIE un avis suivant lequel des mesures d'autorisation additionnelles seront exigées pour permettre le traitement des commandes d'attribution EIB de l'ESA. Il peut s'agir pour LA COMPAGNIE d'exiger que l'ESA lui fournisse une preuve écrite de la confirmation du client avant que chaque commande d'attribution EIB soit acceptée. Sur réception de l'avis de la part de LA COMPAGNIE, l'une ou l'autre partie peut contacter le CRTC.

9.5 Confirmation des commandes par un tiers indépendant

S'il faut produire une confirmation de commande du client obtenue par l'entremise d'un tiers indépendant, elle doit l'être sous une forme écrite appropriée. De plus, l'ESA devra avoir certifié que le dossier transcrit est une représentation exacte de la confirmation de la commande du client. La certification doit également inclure le nom de l'organisation tierce indépendante qui a contacté le client ainsi que la date à laquelle le tiers indépendant a contacté le client. Se reporter à l'annexe I pour le formulaire de confirmation des commandes vérifiées par un tiers.

9.6 Confirmation des commandes électroniques

S'il faut produire une confirmation de commande du client par ce moyen, elle doit l'être sous une forme écrite appropriée. De plus, l'ESA devra avoir certifié que le dossier transcrit est une représentation exacte de la confirmation de commande du client. Se reporter à l'annexe I pour le formulaire de confirmation de commandes électroniques.

· supprimer la section 10, Responsabilité de LA COMPAGNIE;
· faire de la section 11, Transfert de fichiers, la section 10 et ajouter les articles suivants :

- 10.2, « Comment obtenir une boîte vocale », et décrire comment l'ESA obtient une boîte vocale électronique;

- 10.3, « Spécifications de fichier », et identifier la spécification de fichier requise pour le transfert d'information entre l'ESA et LA COMPAGNIE;

- 10.4, « Livraison de fichiers électroniques », et indiquer les intervalles associés à la livraison de données EIB à LA COMPAGNIE de même que les processus afférents, y compris l'impact des fins de semaine et des jours fériés;

- 10.5, « Notification d'entrée nulle », et préciser la notification que LA COMPAGNIE exige d'une ESA pour indiquer une entrée nulle au destinataire;

- 10.6, « Convention d'affectation de noms de l'ESA à LA COMPAGNIE », et décrire les conventions d'affectation de noms exigées dans tous les échanges de fichiers enclenchés par une ESA;

- 10.7, « Convention d'affectation de noms de LA COMPAGNIE à l'ESA », et décrire les procédures et les conventions d'affectation de noms de fichier utilisées dans tous les échanges de données enclenchés par LA COMPAGNIE;

- 10.8, « Distribution des fichiers de sortie », et donner les jours et les heures de traitement EIB/ERCC pour la sortie de fichiers.

· inclure ce qui suit comme section 11 :
11.0 Demandes de corrections EIB
11.1 Aperçu

Conformément à la décision Tarifs dégroupés visant à assurer l'égalité d'accès, Décision CRTC Télécom CRTC 97-6, 10 avril 1997 (la décision 97-6), une ESA qui soumet une transaction EIB peut enclencher une correction sans recourir au processus de contestation EIB. C'est à l'ESA qu'il appartient d'aviser le client de ce qui suit :

  • L'entreprise de service interurbain est échangée par erreur.
  • Le retour à l'entreprise de son choix est ou sera fait.
  • Une date approximative d'exécution.

Si la demande EIB initiale de l'ESA n'est pas encore exécutée, l'ESA devrait utiliser tous les processus EIB/ERCC disponibles pour annuler la demande initiale plutôt que de soumettre à LA COMPAGNIE une demande de correction EIB.

11.2 Délai de présentation

L'ESA peut soumettre une demande de correction EIB dans les 10 jours ouvrables qui suivent la réception du CTIE 20XX. Se rapporter à l'annexe J pour le formulaire de demande de correction EIB.

11.3 Critères de validation de correction EIB

En plus de valider le délai de présentation d'une demande EIB, LA COMPAGNIE certifiera que :

  • Le client n'a pas enclenché de contestation.
  • Aucune attribution EIB subséquente n'a été reçue d'une autre ESA.
  • Le NTA du client est une ligne active.
11.4 Processus de correction EIB

Une fois la validation de la correction EIB réalisée, LA COMPAGNIE :

  • Rétablira l'EIB de l'ancienne ESA.
  • Émettra le CTIE 2019 à l'ancienne ESA.
  • Percevra des frais de correction EIB auprès de l'ESA initiatrice. Aucuns frais de traitement EIB ne seront perçus auprès de l'ancienne ESA.
· remplacer la section 12, Tarif général, par ce qui suit :
12.0 Demandes de nouvelles présentations EIB
12.1 Aperçu

Conformément à la décision 97-6, une ESA peut soumettre de nouveau une demande EIB découlant d'une erreur de système de LA COMPAGNIE sans avoir à payer de frais additionnels de traitement EIB.

12.2 Nouvelle demande EIB

Sur réception d'une demande initiale de la part d'une ESA, LA COMPAGNIE enquêtera pour déterminer si une demande EIB doit lui être présentée à nouveau.

12.3 Critères relatifs à une nouvelle demande EIB

Une nouvelle demande EIB sera traitée si :

Aucune demande EIB subséquente n'a été reçue de la part d'une autre ESA.

  • Le NTA du client est une ligne active.
  • Le client n'a pas enclenché de contestation.
12.4 Processus relatif à une nouvelle demande EIB

Une fois la validation de la nouvelle demande EIB réalisée, LA COMPAGNIE :

  • Dans le cas des rejets EIB :
· Fournit à l'ESA une explication du rejet.
· Demande à l'ESA de soumettre de nouveau une demande EIB.
  • Dans le cas de pertes EIB rapportées par erreur :
· Conseille à l'ESA de soumettre de nouveau une demande EIB et dans ce cas, aucuns frais additionnels ne seront appliqués.
· inclure dans la table des matières les numéros de référence et les titres des sections ajoutées ci-dessus;
· modifier le glossaire comme suit :

- ajouter ce qui suit à la fin de la définition de « ESA » : et assure un service télécommunication concurrentiel entre des points interurbains.

- ajouter ce qui suit à la fin de la définition de « NTF » : le numéro pilote principal.

- dans la définition de « IELC », remplacer les mots « centres de commutation » par « centres de commutation de la compagnie ».

· ajouter les définitions suivantes :

ESA contestée - L'ESA (ESI) contre qui la plainte du client est adressée.

EA - Égalité d'accès.

GFD : Groupe de fonctions D - service d'accès commuté côté réseau offert par les petites compagnies de téléphone titulaires et permettant à une ESA d'accéder au réseau via 1+ composition.

ESA initiatrice - L'ESA (ESI) qui enregistre et amorce une contestation au nom du client.

IR - Indicatif régional - la partie d'un numéro de téléphone qui identifie une zone géographique particulière communément appelée indicatif régional. Une zone géographique définie identifiée par un code unique à trois chiffres utilisé dans le plan de numérotage nord-américain.

NXX - indicatif - la partie d'un numéro de téléphone qui identifie le préfixe du numéro de téléphone. Cette partie provient de centres de commutation de desserte spécifiques.

RTPC - Réseau téléphonique public commuté - le réseau téléphonique non réservé partagé par tous les utilisateurs.

7.

Le Conseil ordonne à l'OTA de publier immédiatement une version révisée du manuel EIB/ERCC. Le Conseil ordonne également à la compagnie de lui remettre un exemplaire du manuel révisé afin qu'il puisse être envoyé à la salle d'examen public à Gatineau.

Secrétaire général

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2003-04-16

Date de modification :