ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2003-16

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Ordonnance de télécom CRTC 2003-16

Ottawa, le 9 janvier 2003

Brooke Telecom Co-operative Ltd.

Référence : Avis de modification tarifaire 10

Abstention de la réglementation

1.

Le Conseil a reçu une demande présentée par Brooke Telecom Co-operative Ltd. (Brooke) le 19 novembre 2002, en vue de réviser les sections 120, Frais pour téléphone non retourné; 240, Systèmes téléphoniques multilignes et équipement à clés; et 490, Équipement et services divers, du Tarif général de manière à refléter une abstention de la réglementation de l'équipement terminal fourni dans un contexte de concurrence.

2.

Dans sa demande, Brooke a fait remarquer qu'elle n'a plus de services de lignes à deux ou à quatre abonnés et qu'elle ne fournit donc aucun équipement terminal devant être assujetti à la réglementation.

3.

Brooke a également proposé de retirer de la section 490 l'article 4, Composition à clavier. Brooke a également fait remarquer que le service Touch-Tone fait partie du service de ligne individuelle depuis 1999.

4.

Le Conseil fait remarquer que la demande a été déposée conformément à la décision Cadre de réglementation pour les compagnies de téléphone indépendantes au Québec et en Ontario (sauf la Commission de transport Ontario Northland, Québec-Téléphone et Télébec ltée), Décision Télécom CRTC 96-6, 7 août 1996.

5.

Le Conseil n'a reçu aucune observation à l'égard de la demande.

6.

Le Conseil approuve la demande de Brooke. Les révisions entrent en vigueur à compter de la date de la présente ordonnance.

7.

Brooke doit publier immédiatement des pages de tarifs révisées reflétant ces changements.

Secrétaire général

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2003-01-09

Date de modification :