ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2003-160

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Ordonnance de télécom CRTC 2003-160

Ottawa, le 22 avril 2003

Aliant Telecom Inc.

Référence : Avis de modification tarifaire 52 et 52A

Service métropolitain de multiplexage par division d'onde

1.

Le Conseil a reçu une demande présentée par Aliant Telecom Inc. (Aliant Telecom) le 17 octobre 2002 et modifiée le 19 novembre 2002, en vue d'introduire dans son Tarif général l'article 512, Service métropolitain de multiplexage par division d'onde (Métro MDO).

2.

Le service Métro MDO proposé par Aliant Telecom est un service optique géré point à point qui offre des services de base et à supplément de remplacement. Le service en question d'Aliant Telecom fournit les installations et l'équipement optique (c.-à-d. le câble à fibres optiques, le matériel et les cartes d'interface optiques) nécessaires pour interconnecter l'équipement de réseau de stockage appartenant au client.

3.

Le service Métro MDO de base comprend au maximum une longueur d'onde protégée ou deux longueurs d'onde non protégées et est fourni au moyen d'une seule paire de fibres. Le service Métro MDO à supplément comprend jusqu'à quatre longueurs d'onde protégées ou non protégées. Dans le cadre des deux options, une protection est assurée par la disponibilité de paires de fibres de rechange et chaque longueur d'onde est limitée par la vitesse des cartes d'interface optique et le protocole qui y sont associés (p. ex., le canal de fibres optiques, ESCON ou Ethernet gigabit d'origine).

4.

Le Conseil a reçu des observations de M. Francois D. Ménard (M. Ménard) le 15 novembre 2002 et de GT Group Telecom Services Corp. (Group Telecom) le 21 novembre 2002. Aliant Telecom a déposé ses observations en réplique les 19 novembre 2002 et 25 novembre 2002 respectivement.

Observations des parties

5.

M. Ménard a demandé qu'Aliant Telecom divulgue les hypothèses et les méthodes utilisées dans l'étude de coûts que la compagnie a déposée à l'appui de sa demande de même que sa stratégie de tarification. M. Ménard a en outre demandé au Conseil d'enquêter sur le tarif proposé associé à la composante frais de fibres du service Métro MDO. M. Ménard a fait valoir que le tarif proposé impliquerait qu'Aliant Telecom espérait subventionner son infrastructure de fibres au moyen des revenus générés par l'exploitation de l'équipement. De l'avis de M. Ménard, le Conseil devrait établir les tarifs du service de fibres inutilisées offert aux concurrents à un niveau comparable à celui qui est proposé dans la demande.

6.

De l'avis de Group Telecom, l'installation de fibres entre les deux locaux du client pourrait être considérée comme une application de service de fibres inutilisées. Group Telecom a fait valoir qu'il faudrait imputer un tarif de fibres inutilisées et non pas des frais de fibres, tel que proposé dans la demande. Group Telecom a en outre fait valoir que si le Conseil veut établir un niveau tarifaire juste et non discriminatoire, il devrait examiner attentivement les tarifs des fibres inutilisées qu'Aliant Telecom a déposés à l'appui de sa demande.

Réplique d'Aliant Telecom

7.

Aliant Telecom a demandé au Conseil de ne pas tenir compte de l'intervention de Group Telecom, étant donné qu'elle a été reçue après la période de 30 jours prévue pour les interventions concernant les dépôts de tarifs faits en vertu de l'article 33 des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications (les Règles).

8.

Aliant Telecom a fait valoir que, conformément aux Règles, M. Ménard n'avait expliqué ni pourquoi il demandait la publication de renseignements confidentiels d'Aliant Telecom concernant les coûts ni comment cette demande servirait l'intérêt public. Cependant, Aliant Telecom a fait valoir qu'elle avait déjà versé sa stratégie de tarification au dossier public et que, suite à la demande de M. Ménard, elle avait également déposé au dossier public un diagramme du service.

9.

Aliant Telecom a ajouté que M. Ménard et Group Telecom avaient déduit à tort que la composante frais de fibres du service Métro MDO équivalait aux frais de fibres inutilisées. Aliant Telecom a fait valoir que le service Métro MDO comprenait l'installation de fibres entre chacun des locaux du client et le matériel/cartes d'interface optique nécessaires pour fournir un service géré. Aliant Telecom a fait valoir que cette configuration de service offrait aux clients un service de fibres en service et n'équivalait pas à une solution de fibres inutilisées. Aliant Telecom a indiqué qu'elle n'offrait pas un service de fibres inutilisées de détail ou de gros et qu'elle n'entendait pas introduire ce genre de service.

Conclusion du Conseil

10.

Le Conseil fait remarquer que les observations de Group Telecom ont été reçues après la période de 30 jours prévue par les Règles. Toutefois, le Conseil est d'avis que, comme Aliant Telecom n'a pas subi de préjudice, il est justifié de tenir compte des observations de Group Telecom.

11.

Le Conseil fait remarquer que, conformément au paragraphe 19(6) des Règles, toute partie désirant faire publier un document à l'égard duquel un traitement confidentiel a été réclamé peut déposer auprès du Conseil une demande de divulgation établissant les raisons, y compris l'intérêt public de la divulgation.

12.

Pour ce qui est de la demande de M. Ménard concernant la divulgation des hypothèses et des méthodes utilisées par Aliant Telecom dans l'étude de coûts, ainsi que sa stratégie de tarification du service, le Conseil a fait remarquer qu'à ces égards, Aliant Telecom a versé certains renseignements au dossier public. Pour ce qui est des renseignements sollicités qui restent, le Conseil estime que l'intérêt public de la divulgation ne l'emporte pas sur le préjudice direct susceptible d'en découler. Par conséquent, le Conseil n'estime pas utile d'exiger le versement de renseignements complémentaires au dossier public.

13.

Dans la décision Dépôts tarifaires relatifs à l'installation de fibres optiques, Décision Télécom CRTC 97-7, 23 avril 1997, et dans la décision Demandes de révision et de modification de la décision Télécom CRTC 97-7 et questions de suivi concernant l'obligation pour les compagnies de l'Atlantique de déposer des tarifs généraux relatifs aux fibres optiques, Décision Télécom CRTC 98-10, 16 juillet 1998, les compagnies de téléphone de l'Atlantique (maintenant appelées Aliant Telecom) ont été exemptées de l'obligation de déposer un tarif pour les fibres inutilisées.

14.

Le Conseil estime que le dépôt de cette demande ne prouve pas en soi que la demande à l'égard des fibres inutilisées dans le territoire d'Aliant Telecom justifie le dépôt d'un tarif applicable aux fibres inutilisées.

15.

Par conséquent, le Conseil n'estime pas utile d'obliger Aliant Telecom à déposer un tarif applicable aux fibres inutilisées. Le Conseil estime cependant qu'Aliant Telecom devrait être disposée à fournir ce service conformément au Tarif général si une demande pour ce service se concrétise.

16.

Le Conseil estime que les révisions tarifaires proposées satisfont au critère d'imputation.

17.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve la demande d'Aliant Telecom à compter de la date de la présente ordonnance.

Secrétaire général

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2003-04-22

Date de modification :