ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2003-167

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Ordonnance de télécom CRTC 2003-167

Ottawa, le 30 avril 2003

Bell Canada

Référence : Avis de modification tarifaire 6744 et 6744A

Tableau des tarifs du service de circonscription de base (service  local) et du service Megalink

1.

Le Conseil a reçu une demande présentée par Bell Canada le 16 avril 2003 et modifiée le 17 avril 2003, en vue de réviser l'article 70, Tableau des tarifs du service de circonscription de base (service local), et l'article 5201, Service Megalink, de son Tarif général, afin de respecter ses obligations en matière de prix plafonds dans le cas des services compris dans l'ensemble Autres services plafonnés, conformément à la décision Dépôt relatif aux prix plafonds pour 2002, Décision de télécom CRTC 2003-15, 18 mars 2003 (décision 2003-15) et à la décision Dépôt relatif aux prix plafonds pour 2002 - Erratum : Décision de télécom CRTC 2003-15, Décision de télécom CRTC 2003-15-1, 15 avril 2003.

2.

Dans sa demande, Bell Canada a proposé :

- de réduire le tarif mensuel applicable au service de lignes groupées de 3,85 $ par ligne à 2,95 $ par ligne dans toutes les tranches tarifaires sauf la tranche G;

- de réduire les tarifs facturés à l'égard de la composante raccordement au réseau téléphonique public commuté (RTPC) du service Megalink d'un maximum de 3,00 $ par mois par raccordement dans le cas de l'option de tarif mensuel et de celle du contrat d'une durée minimale.

3.

Bell Canada a souligné que, dans la décision 2003-15, le Conseil avait ordonné à la compagnie de déposer des modifications tarifaires visant les services compris dans l'ensemble Autres services plafonnés, outre celles approuvées dans la décision 2003-15. Bell Canada a affirmé que les modifications tarifaires proposées dans la demande feraient en sorte qu'elle puisse respecter ses obligations en matière de prix plafonds dans le cas des services compris dans l'ensemble Autres services plafonnés.

4.

Le Conseil fait remarquer que dans le cadre d'un nouveau service ou d'une réduction tarifaire, les tarifs proposés doivent respecter le critère d'imputation. Le Conseil estime que dans le cadre du régime réglementaire actuel, le critère d'imputation est la méthode qu'il convient d'utiliser pour déterminer si les tarifs proposés sont anticoncurrentiels.

5.

Le Conseil conclut que les tarifs proposés pour la composante raccordement au RTPC du service Megalink et le service de lignes groupées respectent le critère d'imputation.

6.

Afin d'offrir une protection au chapitre des prix aux clients des services dans l'ensemble Autres services plafonnés, le Conseil a appliqué dans la décision Cadre de réglementation applicable à la deuxième période de plafonnement des prix, Décision de télécom CRTC 2002-34, 30 mai 2002, un certain nombre de restrictions à la tarification de ces services :

- des restrictions à l'égard des ensembles, reposant sur les limites des ensembles de services (LES) de l'ensemble pertinent et qui doivent être mises à jour chaque année en fonction du taux d'inflation moins la compensation de la productivité;

- des restrictions au niveau des éléments tarifaires limitant les hausses tarifaires annuelles à 10 %;

- une disposition voulant que, pour empêcher les entreprises de services locaux titulaires de réduire les tarifs dans les zones plus concurrentielles et de les majorer dans les zones de la même tranche qui le sont moins, il leur soit interdit d'établir sans moyenne, dans une tranche, des tarifs pour l'ensemble Autres services plafonnés.

7.

Le Conseil conclut, en ce qui concerne les restrictions à l'égard des ensembles, que les révisions tarifaires proposées respectent l'exigence selon laquelle l'indice des ensembles des services ne doit pas dépasser la LES pour l'ensemble Autres services plafonnés. Comme Bell Canada n'a proposé aucune augmentation de prix, les restrictions au niveau des éléments tarifaires limitant à 10 % par année les majorations tarifaires applicables à un service ne sont pas pertinentes.

8.

Le Conseil conclut également que les révisions tarifaires proposées respectent l'interdiction que le Conseil a énoncée dans la décision 2002-34 d'établir sans moyenne des tarifs pour l'ensemble Autres services plafonnés à l'intérieur d'une tranche.

9.

Par conséquent, le Conseil est convaincu que les révisions tarifaires proposées respectent les restrictions à la tarification établies dans la décision 2002-34.

10.

Le Conseil fait remarquer que les réductions consenties aux abonnés visés refléteront les changements tarifaires et ce rétroactivement au 1er juin 2002.

11.

Le Conseil approuve provisoirement, rétroactivement au 1er juin 2002, la demande de Bell Canada.

Secrétaire général

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2003-04-30

Date de modification :