ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2003-233

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Ordonnance de télécom CRTC 2003-233

  Ottawa, le 5 juin 2003
 

Mornington Communications Co-operative Limited

  Référence : Avis de modification tarifaire 29
 

Services locaux de base de résidence et d'affaires

1.

Le Conseil a reçu une demande présentée par Mornington Communications Co-operative Limited (Mornington) le 26 mars 2003, en vue de réviser l'article 4, Tableau des tarifs du service local de base, de la section 100 de son Tarif général afin de majorer ses tarifs mensuels comme suit :
  - ligne individuelle de résidence, de 22,75 $ à 23,29 $;
  - ligne individuelle d'affaires, de 45,54 $ à 46,52 $.

2.

Mornington a également demandé que ses tarifs du service local de base (SLB) de résidence et d'affaires soient majorés en fonction du taux d'inflation et que soit incluse une partie des hausses tarifaires non utilisées pour l'année 2002.

3.

Le Conseil n'a reçu aucune observation relativement à la demande.

4.

Dans la décision Cadre de réglementation applicable aux petites compagnies de téléphone titulaires, Décision CRTC 2001-756, 14 décembre 2001 (la décision 2001-756), le Conseil a regroupé les services en quatre ensembles soumis chacun à des restrictions tarifaires distinctes. Le Conseil a attribué le SLB de résidence au premier ensemble de services, et le SLB d'affaires, y compris les services monolignes et multilignes, au deuxième ensemble.

5.

Dans la décision 2001-756, le Conseil a également déterminé :
  - qu'en l'absence de facteurs exogènes, les tarifs applicables au SLB de résidence et d'affaires pourraient être majorés annuellement jusqu'à concurrence du taux d'inflation;
  - que tout pourcentage inutilisé d'une majoration tarifaire possible pour une année donnée peut être accumulé et reporté à une année ultérieure.

6.

Le Conseil conclut que les majorations tarifaires proposées par Mornington respectent les conclusions qu'il a tirées dans la décision 2001-756.

7.

Le Conseil approuve la demande de Mornington. Les révisions entrent en vigueur à compter de la date de la présente ordonnance.

8.

Mornington doit déposer immédiatement une page de tarif révisée reflétant ces changements.
  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2003-06-05

Date de modification :