ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2003-244

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Ordonnance de télécom CRTC 2003-244

Ottawa, le 13 juin 2003

Prince Rupert City Telephones

Référence : Avis de modification tarifaire 68

Service local de base de résidence

1.

Le Conseil a reçu une demande présentée par Prince Rupert City Telephones (CityTel) le 8 mai 2003, en vue de réviser l'article 3, Secteur à tarif de base, de son Tarif général en vue de majorer les tarifs mensuels de son service local de base (SLB) de résidence pour les appels Touch-Tone de ligne individuelle et les appels Touch-Tone par télécopieur, de 19,00 $ à 21,00 $, ainsi que pour le service de téléphone à cadran, de 17,80 $ à 19,80 $.

2.

Dans sa demande, CityTel a également demandé que le tarif applicable au service dénormalisé de téléphone à cadran de ligne individuelle soit réintroduit dans son Tarif général étant donné qu'il a été supprimé par erreur dans une révision précédente.

3.

Le Conseil n'a reçu aucune observation relativement à la demande.

4.

Dans la décision Cadre de réglementation applicable aux petites compagnies de téléphone titulaires, Décision CRTC 2001-756, 14 décembre 2001 (la décision 2001-756), le Conseil a regroupé les services en quatre ensembles soumis chacun à des restrictions tarifaires distinctes. Le Conseil a attribué le SLB de résidence au premier ensemble de services.

5.

Dans la décision 2001-756, le Conseil a déterminé que, dans le cas des tarifs applicables au SLB de résidence se situant entre 18,75 $ et 22,74 $, les petites entreprises de services locaux titulaires (ESLT) pourraient majorer à 22,75 $ les tarifs mensuels applicables au SLB. Dans le cas des petites ESLT dont les tarifs applicables au SLB de résidence n'atteignaient pas 18,75 $, le Conseil a limité à 4,00 $ par année les majorations tarifaires mensuelles.

6.

Le Conseil conclut que les majorations tarifaires proposées par CityTel respectent les conclusions qu'il a tirées dans la décision 2001-756.

7.

Le Conseil approuve la demande de CityTel. Les révisions entrent en vigueur à compter de la date de la présente ordonnance.

8.

CityTel doit déposer immédiatement une page de tarif révisée reflétant ces changements.

Secrétaire général

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2003-06-12

Date de modification :