ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2003-259

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Ordonnance de télécom CRTC 2003-259

Ottawa, le 27 juin 2003

TELUS Communications Inc.

Référence : Avis de modification tarifaire 71

Intégration des articles tarifaires associés aux services de téléphones payants publics et semi-publics

1.

Le Conseil a reçu une demande présentée par TELUS Communications Inc. (TCI) le 18 octobre 2002, en vue de combiner les articles tarifaires associés aux services de téléphones payants publics et semi-publics.

2.

TCI a proposé de combiner l'article 205, Service de téléphones publics, et l'article 210, Service de téléphones payants semi-publics, du Tarif général de l'ancienne TCI, et l'article 115, Service de téléphones payants publics, et l'article 117, Service de téléphones payants semi-publics, du Tarif général de TELUS Communications (B.C.) Inc. (TCBC), à l'article 205, Service de téléphones publics, et à l'article 206, Service de téléphones semi-publics, du Tarif général de TCI.

3.

TCI a affirmé que dans le cadre de sa demande, elle propose d'intégrer les tarifs associés aux téléphones payants aux tarifs et aux conditions approuvés à l'égard de l'ancienne TCI en Alberta et de TCBC en Colombie-Britannique. TCI a affirmé que les tarifs proposés respectent les descriptions de service et les définitions approuvées pour chaque province, sans que la portée ou les tarifs des services existants dans l'une ou l'autre des provinces en soient modifiés.

4.

Le Conseil a reçu des observations de la Canadian Payphone Association (CPA) le 15 novembre 2002. TCI a déposé des observations en réplique le 25 novembre 2002.

Observations de la CPA

5.

La CPA a fait valoir que le projet d'intégration des tarifs de TCI vise à la positionner favorablement en prévision de la tenue de l'instance portant sur les questions de politique concernant les services des téléphones payants que le Conseil a annoncée dans la décision Cadre de réglementation applicable à la deuxième période de plafonnement des prix, Décision de télécom CRTC 2002-34, 30 mai 2002 (la décision 2002-34).

6.

La CPA a soutenu que parce qu'il est tenu en vertu de la loi d'appliquer la justice naturelle et de protéger l'équité sur le plan de la concurrence, le Conseil ne peut approuver la demande de TCI qu'après avoir également approuvé le tarif intégré applicable aux lignes d'accès aux téléphones publics (LATP) de TCI qui est visé par la demande que la CPA a présentée le 29 juillet 2002.

7.

La CPA a proposé que le Conseil ordonne à TCI de déposer immédiatement un tarif intégré de LATP. La CPA a fait valoir que le Conseil pourrait ainsi se prononcer en même temps au sujet de la demande à l'étude, présentée en vertu de l'avis de modification tarifaire (AMT) 71 de TCI ainsi que de la requête de la CPA à l'égard d'un tarif intégré applicable aux LATP.

8.

La CPA a soutenu d'ailleurs que le Conseil devrait songer sérieusement à reporter la tenue de l'instance portant sur les questions de politique concernant les services de téléphones payants jusqu'à ce qu'il se soit prononcé sur les questions à l'étude dans le cadre des deux demandes, celle de l'AMT 71 de TCI, et celle de la CPA du 29 juillet 2002 dans laquelle elle demande le dépôt par TCI d'un tarif intégré de LATP.

Réplique de TCI

9.

Dans sa réplique, TCI a fait valoir que les réclamations formulées par la CPA sont sans fondement et que les requêtes de la CPA devraient donc être rejetées.

10.

TCI a affirmé qu'elle ne comprend pas comment le fait d'approuver l'AMT 71 de la compagnie avant d'approuver un tarif intégré de LATP peut susciter des préoccupations de justice naturelle et d'équité sur le plan de la concurrence.

11.

TCI a affirmé que l'intégration des tarifs qu'elle propose dans le cadre de l'AMT 71 de la compagnie et celle proposée à l'égard des tarifs de LATP n'auraient aucune incidence sur les tarifs, les modalités ou les conditions.

12.

TCI a par ailleurs affirmé qu'elle ne comprenait pas comment l'intégration des tarifs proposée lui permettrait de se positionner favorablement par rapport à l'instance prévue.

Analyse et conclusion du Conseil

13.

Le Conseil fait remarquer que l'intégration proposée dans le cadre de cette demande n'entraîne aucun changement dans les tarifs, les modalités ou les conditions du service.

14.

Par conséquent, le Conseil estime que l'intégration des articles tarifaires associés aux services de téléphones payants publics et semi-publics que TCI propose dans l'AMT 71, avant l'approbation des tarifs intégrés de LATP n'avantagerait pas plus TCI par rapport à la CPA à l'égard de l'instance amorcée par l'avis Accès au service de téléphones payants, Avis public de télécom CRTC 2002-6, 5 décembre 2002.

15.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve la demande de TCI. Les révisions entrent en vigueur à compter de la date de la présente ordonnance.

16.

Le Conseil fait remarquer que, dans les observations déposées dans le cadre de la demande à l'étude, la CPA a fait référence à sa demande du 29 juillet 2002 visant le dépôt par TCI d'un tarif intégré applicable aux LATP. Le Conseil s'est prononcé au sujet de cette demande dans la décision Canadian Payphone Association - Demande visant à intégrer les tarifs applicables aux lignes d'accès aux téléphones payants de TELUS Communications Inc., Décision de télécom CRTC 2003-44, publiée aujourd'hui.

Secrétaire général

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca


Mise à jour : 2003-06-27

Date de modification :