ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2003-337

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Ordonnance de télécom CRTC 2003-337

  Ottawa, le 20 août 2003
 

Norouestel Inc.

  Référence : Avis de modification tarifaire 786
 

Service Centrex

1.

Le Conseil a reçu une demande présentée par Norouestel Inc. (Norouestel)
 le 24 mars 2003, en vue de réviser l'article 807, Service Centrex II, de son Tarif général de manière à réintroduire une grille tarifaire fixe à l'intention de ses gros clients du service Centrex (comptant plus de 100 lignes) et à remplacer les références précisant les localités où le service Centrex est offert par une mention indiquant que le service est offert là où les installations sont disponibles.

2.

Norouestel a fait valoir que l'incidence de la proposition sur les revenus et les clients de la compagnie est négligeable, puisque les tarifs proposés sont fondés sur les tarifs moyens que le Conseil avait approuvés antérieurement. Norouestel a indiqué qu'elle avait informé ses clients de la proposition.

3.

Norouestel a également proposé d'introduire un service de Musique en attente à l'intention de ses petits clients du service Centrex (comptant moins de 100 lignes). Ce service, au tarif mensuel de 8,95 $ et de 19,95 $ pour les clients comptant de 2 à 50 lignes et de 51 à 100 lignes, respectivement, permettra aux clients du service Centrex participants d'offrir de la musique aux appelants qui sont mis en attente. La compagnie a proposé de facturer des frais de service de 48,75 $, frais qu'elle a ensuite proposé de ne pas appliquer pendant une période de promotion initiale de trois mois dans le but de stimuler la demande.

4.

Le Conseil n'a reçu aucune observation relativement à la demande.

5.

Le Conseil fait remarquer que l'article tarifaire 807 3.(a) proposé indique que Norouestel offre le service Centrex II selon la disponibilité des installations appropriées et à la discrétion de la compagnie. Le Conseil estime que l'article tarifaire 807 3.(a) proposé donne trop de latitude à la compagnie. Le Conseil ordonne à Norouestel de modifier l'article tarifaire 807 3.(a) de manière à indiquer que le service Centrex II est offert à la discrétion de la compagnie, selon la disponibilité des installations appropriées.

6.

Le Conseil fait remarquer que l'article 807 7.(b) indique que le montant des frais non récurrents de services techniques facturé à chaque groupe de clients comptant 101 lignes ou plus est basé sur coûts de main-d'oeuvre réels engagés par la compagnie. Le Conseil fait remarquer que les taux associés aux coûts de main-d'oeuvre réels sont énoncés à l'article 305 C des tarifs de la compagnie. Par conséquent, le Conseil ordonne à Norouestel d'inclure dans l'article tarifaire 807 7.(b) une référence aux taux de main-d'oeuvre figurant à l'article 305 C.

7.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve avec modifications la demande de Norouestel. Les révisions entrent en vigueur à compter de la date de la présente ordonnance.
  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2003-08-20

Date de modification :