ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2003-437

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Ordonnance de télécom CRTC 2003-437

  Ottawa, le 30 octobre 2003
 

Société en commandite Télébec

  Référence : Avis de modification tarifaire 282, 282A, 282B et 8340-T78-0876/00
 

Centrex Unique Télébec

1.

Le Conseil a reçu une demande présentée par la Société en commandite Télébec (Télébec) le 15 mai 2002, et modifiée le 30 mai 2002 et le 16 octobre 2002, en vue d'ajouter à son Tarif général l'article 2.87, Centrex Unique Télébec, service d'affaires offert aux clients qui s'abonnent à un minimum de 1 000 lignes dans le cadre d'un contrat d'une durée minimale d'un an. Télébec a proposé un modèle de contrat qu'elle a joint à sa demande.

2.

Télébec a proposé un tarif mensuel de 57,62 $ la ligne qui s'applique à toute combinaison de service de ligne individuelle d'affaires, de service PBX et de service Centrex, ainsi qu'un tarif de 66,95 $ applicable au service d'accès téléphonique régulier analogique.

3.

Le Conseil n'a reçu aucune observation relativement à la demande.

4.

Dans la décision Dépôts annuels relatifs aux prix plafonds pour 2002 de la Société en commandite Télébec et de TELUS Communications (Québec) Inc., Décision de télécom CRTC 2003-57, 22 août 2003 (la décision 2003-57), le Conseil a fait remarquer que Télébec est tenue de soumettre les résultats d'un test d'imputation lorsqu'elle dépose une demande tarifaire visant à introduire de nouveaux services ou à réduire des prix explicites ou implicites. Dans la décision 2003-57, le Conseil a reconnu toutefois qu'il pourrait être difficile pour Télébec de déposer les résultats du test d'imputation et les études de coûts connexes à l'égard des services d'accès tant qu'une décision n'aura pas été rendue dans l'instance amorcée par l'avis Mise en oeuvre de la concurrence dans les marchés des services locaux et des téléphones payants locaux dans les territoires de Télébec et TELUS (Québec), Avis public CRTC 2001-69, 14 juin 2001 (l'avis 2001-69). Dans la décision 2003-57, le Conseil a estimé qu'il convenait d'évaluer au cas par cas les demandes présentées par Télébec en utilisant les autres justificatifs de coûts fournis par la compagnie.

5.

Le Conseil fait remarquer que le tarif mensuel proposé de 57,62 $ est moins élevé que les tarifs qu'il a approuvés à l'égard des services de ligne individuelle d'affaires, du service PBX ou du service Centrex de Télébec.

6.

Le Conseil fait également remarquer qu'en réponse à une demande de renseignements, Télébec a fait référence aux coûts engagés par tranche tarifaire pour fournir le service local de résidence qu'elle avait déposés comme autre justificatif des coûts à l'appui de sa demande dans le cadre de l'instance amorcée par l'avis 2001-69, mais qu'elle n'a pas expliqué en quoi ces coûts représentent un substitut acceptable des coûts du service de ligne individuelle d'affaires, du service PBX ou du service Centrex.

7.

Le Conseil estime que Télébec aurait dû justifier comment les coûts en capital qu'elle a engagés pour fournir le service local de résidence, ventilés par tranche tarifaire, peuvent être considérés comme un substitut acceptable des coûts en capital du service de ligne individuelle d'affaires, du service PBX ou du service Centrex. Le Conseil estime également que parmi les justificatifs de coûts que Télébec a déposés à l'appui de sa demande, elle aurait dû remplacer les dépenses d'exploitation fonctionnelles associées à la fourniture du service local de résidence par les estimations des dépenses d'exploitation fonctionnelles prévues pour fournir les services de ligne individuelle d'affaires, le service PBX et le service Centrex, le cas échéant.

8.

De plus, le Conseil rappelle à Télébec que pour prouver que le tarif permet de recouvrer les coûts, le tarif par tranche d'un service doit être supérieur aux coûts afférents par tranche.

9.

Le Conseil conclut que sur le plan des coûts, Télébec n'a pas justifié une réduction des tarifs applicables au service de ligne individuelle d'affaires, au service PBX ou au service Centrex.

10.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil rejette la demande de Télébec.
  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2003-10-30

Date de modification :