ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2003-440

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Ordonnance de télécom CRTC 2003-440

  Ottawa, le 3 novembre 2003
 

Bell Canada

  Référence : Avis de modification tarifaire 790 (Tarif des services nationaux)
 

Arrangement personnalisé

1.

Le Conseil a reçu une demande présentée par Bell Canada le 23 septembre 2003, en vue de réviser l'article 720, Entente cadre - Arrangement personnalisé, du Tarif des services nationaux, afin d'ajouter les tarifs interurbains internationaux par pays associés aux communications établies avec des dispositifs sans fil dans un pays étranger.

2.

Bell Canada propose également de supprimer :
 
  •  le seuil mensuel de 25,00 $ pour les appels interurbains tarifés aux taux de l'échelle tarifaire des services interurbains à communications tarifées avant que les taux par appel, à l'article 720, ne s'appliquent;
 
  •  le tarif de 0,012 $ pour six secondes ou la fraction résiduelle pour le service d'appels sans frais d'interurbain reçus à partir du secteur d'appel local du client d'un service sans frais d'interurbain.

3.

Le Conseil n'a reçu aucune observation relativement à la demande.

4.

Dans l'ordonnance Plan d'économies d'affaires pour le service interurbain, Ordonnance de télécom CRTC 2003-284, 15 juillet 2003 (l'ordonnance 2003-284), le Conseil a approuvé la demande de Bell Canada visant à introduire l'article 720, Plan d'économies d'affaires pour le service interurbain, au Tarif des services nationaux. En introduisant l'article 720, service que le Conseil ne réglemente plus conformément à la décision Abstention - Réglementation des services interurbains fournis par les compagnies de téléphone titulaires, Décision Télécom CRTC 97-19, 18 décembre 1997 (la décision 97-19), le Conseil voulait permettre à l'avenir à Bell Canada de faire référence au Plan d'économies d'affaires et d'éliminer l'obligation de déposer ces tarifs dans le cadre du tarif de chaque arrangement personnalisé.

5.

Conformément à l'ordonnance 2003-284, le Conseil estime que la proposition de Bell Canada est appropriée et il fait remarquer que ces services ont été inclus dans les tarifs de Bell Canada pour référence seulement. Le Conseil fait en outre remarquer que même si les services font l'objet d'une abstention de la réglementation tarifaire conformément à la décision 97-19, Bell Canada doit continuer d'inclure ces services aux coûts de la Phase II dans le critère d'imputation qu'elle doit déposer à l'appui d'un arrangement personnalisé, suivant le traitement actuellement réservé aux services faisant l'objet d'une abstention.

6.

Le Conseil approuve la demande de Bell Canada. Les révisions entrent en vigueur à compter de la date de la présente ordonnance.
  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2003-11-03

Date de modification :