ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2003-60

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Ordonnance de télécom CRTC 2003-60

Ottawa, le 3 février 2003

Dryden Municipal Telephone System

Référence : Avis de modification tarifaire 20

Service Sonnerie distinctive

1.

Le Conseil a reçu une demande présentée par Dryden Municipal Telephone System (Dryden MTS) le 20 décembre 2002, en vue de réviser l'article 10, Fonctions d'appel personnalisées, et l'article 14, Services de gestion des appels, de la section 490 de son Tarif général, de manière à offrir la Sonnerie ado aux abonnés du service de résidence et la Sonnerie distinctive aux abonnés du service d'affaires, ainsi qu'à ajouter la Mise en attente visuelle à l'ensemble de ses services de gestion des appels.

2.

Dans sa demande, Dryden MTS a souligné que le service Sonnerie distinctive permettrait aux clients d'ajouter à leur ligne actuelle jusqu'à deux numéros de téléphone dont chacun aurait sa sonnerie particulière.

3.

Le Conseil fait remarquer que, dans la décision Cadre de réglementation applicable aux petites compagnies de téléphone titulaires, Décision CRTC 2001-756, 14 décembre 2001 (la décision 2001-756), il a attribué les services optionnels au quatrième ensemble de services à prix plafonnés. Dans cette décision, il a établi que les tarifs applicables aux services du quatrième ensemble pourraient généralement être majorés jusqu'à concurrence de tout autre tarif déjà approuvé pour le même service. Le Conseil a ajouté qu'il faut préciser dans la demande tarifaire quand et dans quel document il a déjà approuvé le tarif pour ce même service. Le Conseil a également déterminé qu'une étude économique serait nécessaire si les majorations tarifaires proposées étaient supérieures au tarif déjà approuvé.

4.

Le Conseil fait remarquer qu'il a déjà approuvé les tarifs proposés, pour les mêmes services d'autres compagnies, et que ceux-ci sont donc conformes à la décision 2001-756.

5.

Le Conseil n'a reçu aucune observation à l'égard de la demande.

6.

Le Conseil approuve la demande de Dryden MTS. Les révisions entrent en vigueur à compter de la date de la présente ordonnance.

7.

Dryden MTS doit publier immédiatement des pages de tarifs révisées reflétant ces changements.

Secrétaire général

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca 

Mise à jour : 2003-02-03

Date de modification :