ARCHIVÉ - Avis public de radiodiffusion CRTC 2006-110

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Avis public de radiodiffusion CRTC 2006-110

  Ottawa, le 25 août 2006
 

Modifications au Règlement de 1990 sur la télévision payante,au Règlement de 1990 sur les services spécialisés, au Règlement sur la distribution de radiodiffusion et au Règlement de 1987 sur la télédiffusion - Harmonisation des articles traitant des demandes de renseignements et de la définition des « actions ordinaires »

  Le Conseil a adopté les modifications proposées au Règlement de 1990 sur la télévision payante, au Règlement de 1990 sur les services spécialisés, au Règlement sur la distribution de radiodiffusion, et au Règlement de 1987 sur la télédiffusion. Ces modifications sont entrées en vigueur le jour même de leur enregistrement, le 29 mai 2006, et ont été publiées dans la Gazette du Canada, partie II, le 14 juin 2006.
 

Historique

1.

Dans Appel d'observations - Projet de modifications au Règlement de 1990 sur la télévision payante, au Règlement de 1990 sur les services spécialisés, au Règlement sur la distribution de radiodiffusion, et au Règlement de 1987 sur la télédiffusion, avis public CRTC 2006-20, 20 février 2006 (l'avis public 2006-20), le Conseil a proposé de modifier les quatre règlements (collectivement les Règlements) énoncés en titre de cet avis.

2.

Plus précisément, le Conseil a proposé de modifier l'article 5(2)a) du Règlement de 1990 sur la télévision payante et l'article 8(2)a) du Règlement de 1990 sur les services spécialisés qui traitent tous les deux de demandes de renseignements, ceci dans le but de les harmoniser avec le Règlement de 1986 sur la radio et le Règlement de 1987 sur la télédiffusion. Ces modifications permettront au Conseil de demander aux titulaires de répondre à ses requêtes sur un nombre varié de sujets.

3.

Le Conseil a également proposé de modifier la définition de « actions ordinaires » des Règlements afin de refléter la définition présentement en vigueur dans le Règlement de 1986 sur la radio, ce qui permettra d'uniformiser la définition dans tous les règlements.

4.

Le Conseil n'a reçu aucun commentaire en réponse à l'avis public2006-20.
 

Décision du Conseil

5.

À la lumière de ce qui précède, le Conseil a décidé de modifier les Règlements tel que proposé. Ces modifications, qui se trouvent annexées au présent avis public,sont entrées en vigueur le jour même de leur enregistrement, le 29 mai 2006, et ont été publiées dans la Gazette du Canada, partie II, le 14 juin 2006.
  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consulté en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca 
 

(DORS/SOR)

  RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE 1990 SUR LA TÉLÉVISION PAYANTE
 

mofifications

  1. L'alinéa 5(2)a) du Règlement de 1990 sur la télévision payante1 est remplacé par ce qui suit :
 

a) à toute demande de renseignements concernant sa programmation, sa propriété ou toute autre question relative à son entreprise qui est du ressort du Conseil;

  2. La définition de « actions ordinaires », au paragraphe 6(1) du même règlement, est remplacée par ce qui suit :
 

« actions ordinaires » Actions qui représentent la part résiduelle des bénéfices d'une personne morale. S'entend en outre des valeurs mobilières qui, au gré du détenteur, sont immédiatement convertibles en de telles actions et des actions privilégiées assorties du droit de participation aux bénéfices de la personne morale sans limite supérieure. (common shares)

 

ENTRÉE EN VIGUEUR

  3. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

 

(DORS/SOR)

  RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE 1990 SUR LES SERVICES SPÉCIALISÉS
 

mofifications

  1. L'alinéa 8(2)a) du Règlement de 1990 sur les services spécialisés1 est remplacé par ce qui suit :
 

a) à toute demande de renseignements concernant sa programmation, sa propriété ou toute autre question relative à son entreprise qui est du ressort du Conseil;

  2. La définition de « actions ordinaires », au paragraphe 10(1) du même règlement, est remplacée par ce qui suit :
 

« actions ordinaires » Actions qui représentent la part résiduelle des bénéfices d'une personne morale. S'entend en outre des valeurs mobilières qui, au gré du détenteur, sont immédiatement convertibles en de telles actions et des actions privilégiées assorties du droit de participation aux bénéfices de la personne morale sans limite supérieure. (common shares)

 

ENTRÉE EN VIGUEUR

  3. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

 

(DORS/SOR)

  RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA DISTRIBUTION DE RADIODIFFUSION
 

modification

  1. La définition de « actions ordinaires », au paragraphe 4(1) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion1, est remplacée par ce qui suit :
 

« actions ordinaires » Actions qui représentent la part résiduelle des bénéfices d'une personne morale. S'entend en outre des valeurs mobilières qui, au gré du détenteur, sont immédiatement convertibles en de telles actions et des actions privilégiées assorties du droit de participation aux bénéfices de la personne morale sans limite supérieure. (common shares)

 

entrée en vigueur

  2. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

 

(DORS/SOR)

  RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE 1987 SUR LA TÉLÉDIFFUSION
 

modification

  1. La définition de « actions ordinaires », au paragraphe 14(1) du Règlement de 1987 sur la télédiffusion1, est remplacée par ce qui suit :
 

« actions ordinaires » Actions qui représentent la part résiduelle des bénéfices d'une personne morale. S'entend en outre des valeurs mobilières qui, au gré du détenteur, sont immédiatement convertibles en de telles actions et des actions privilégiées assorties du droit de participation aux bénéfices de la personne morale sans limite supérieure. (common shares)

 

ENTRÉE EN VIGUEUR

  2. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
  Notes de bas de page:
1DORS/90-105

1DORS/90-106

1DORS/97-555

1DORS/87-49

Mise à jour : 2006-08-25

Date de modification :