ARCHIVÉ - Avis public de radiodiffusion CRTC 2006-157

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Avis public de radiodiffusion CRTC 2006-157

  Ottawa, le 14 décembre 2006
 

Ajout de Al Arabiya News Channel aux listes des services par satellite admissibles à une distribution en mode numérique

  Le Conseil approuve la demande d'ajouter Al Arabiya News Channel a la Liste révisée de services de programmation non canadiens approuvés pour distribution admissibles et modifie les listes de ces services en conséquence. Les listes révisées sont affichées sur le site Web du Conseil, www.crtc.gc.ca, à la rubrique « Aperçu des industries ».
 

Introduction

1.

Le Conseil a reçu une demande en date du 23 mai 2006 de Communications Rogers Câble inc. (Rogers) en vue d'ajouter Al Arabiya News Channel (Al Arabiya), un service non canadien en langue tierce, aux listes des services par satellite admissibles à une distribution en mode numérique (les listes numériques). Rogers a décrit le service comme suit : [traduction]
 

Al Arabiya est un service du Moyen-Orient qui diffuse 24 heures sur 24 une programmation créneau consacrée aux nouvelles et aux affaires publiques portant sur le Moyen-Orient et le monde. Le service diffuse principalement en langue arabe et présente des émissions tirées des catégories suivantes : nouvelles, documentaires, style de vie /intérêt général /affaires publiques /monde des affaires et sports. Plus de 80 % de la grille horaire de ce service porte sur des émissions correspondant aux genres nouvelles et style de vie /intérêt général /affaires publiques /monde des affaires.

2.

À la suite de la demande de Rogers, le Conseil a publié Appel aux observations sur l'ajout proposé de Al Arabiya News Channel aux listes des services par satellite admissibles à une distribution en mode numérique, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-88, 19 juillet 2006.
 

Positions des parties

3.

Le Conseil a reçu plus de soixante-dix observations favorables à l'ajout de Al Arabiya aux listes numériques. Ces parties font valoir, entre autres, que l'accès à Al Arabiya qui a « une politique modérée et impartiale », contribuera à une meilleure compréhension des événements au Moyen-Orient, aidera les nouveaux immigrants au Canada, ajoutera une certaine diversité et objectivité dans le système de radiodiffusion, et concourra à récupérer des téléspectateurs provenant du marché noir.

4.

Le Conseil a reçu un commentaire de la part de Arabic Television Network (Arabic Television) s'opposant à l'ajout du service. Arabic Television note qu'elle tente d'approcher Rogers depuis quelque temps pour lancer son canal de langue arabe et qu'elle n'a pas encore reçu de réponse claire. Elle a demandé à Rogers de prendre en considération la demande de distribution de son canal plutôt que de distribuer « un canal étranger avec toutes les nouvelles étrangères ». Arabic Television estime, entre autres, que l'ajout d'Al Arabiya aux listes numériques n'aidera pas la communauté arabe car « les Canadiens arabes souhaitent regarder et entendre des nouvelles canadiennes arabes ». À l'appui de son observation, Arabic Television cite une étude qu'elle a menée dans la région de Toronto, indiquant que 95 % des répondants « aimeraient avoir un canal canado-arabe ici au Canada ».

5.

Rogers n'a pas répondu à ces observations.
 

Analyse et décision du Conseil

6.

Le Conseil a exposé pour la première fois sa démarche à l'égard des demandes en vue d'ajouter aux listes numériques des services non canadiens dans Appel de propositions visant à modifier les listes de services par satellite admissibles en incluant d'autres services non canadiens admissibles devant être distribués en mode numérique uniquement, avis public CRTC 2000-173, 14 décembre 2000 (l'avis public 2000-173). Dans l'avis public 2000-173, le Conseil a déclaré qu'il évaluerait ces demandes à la lumière de sa politique générale qui, notamment, écarte la possibilité d'ajouter des services par satellite non canadiens si le Conseil les considère soit totalement, soit partiellement concurrentiels avec des services canadiens de télévision payante ou spécialisée. En appliquant cette politique, le Conseil a déclaré qu'il tiendrait compte de toutes les entreprises de programmation de télévision payante et spécialisée auxquelles il a attribué une licence, y compris les services de télévision spécialisée et payante de catégorie 1 et de catégorie 2, en exploitation ou non encore lancés.

7.

Dans Améliorer la diversité des services de télévision en langues tierces - Approche révisée à l'égard de l'évaluation des demandes d'ajout de services non canadiens de télévision en langues tierces aux listes des services par satellite admissibles à une distribution en mode numérique, avis public de radiodiffusion CRTC 2004-96, 16 décembre 2004 (l'avis public 2004-96), le Conseil a révisé son approche à l'égard de l'évaluation des demandes en vue d'ajouter des services non canadiens de télévision en langues tierces aux listes numériques. Il y a également précisé les renseignements que devaient déposer les parrains canadiens à l'appui de leurs demandes.

8.

Dans l'avis public 2004-96, le Conseil a déclaré qu'en principe, toutes les demandes d'ajout aux listes numériques d'un service non canadien d'intérêt général en langue tierce seront dorénavant approuvées, pourvu qu'elles respectent, le cas échéant, les nouvelles exigences en matière de distribution ou d'assemblage. Dans le cas de services non canadiens en langues tierces avec une programmation très ciblée, le Conseil a déclaré qu'il continuera à procéder au cas par cas pour déterminer si le service fait concurrence en tout ou en partie à des services canadiens.

9.

Le Conseil a aussi indiqué dans l'avis public 2004-96 qu'en appliquant à ces services non canadiens le test de concurrence, il ne tiendrait pas compte des services de catégorie 2 à caractère ethnique non encore exploités, à moins que le futur exploitant d'un tel service puisse démontrer, preuves à l'appui, que le lancement est imminent. Ces preuves peuvent être des ententes de distribution ou des négociations en cours, des ententes ou des négociations avec des fournisseurs de programmation non canadiens ou l'achat de droits auprès de fournisseurs de contenu canadien.

10.

Finalement, dans l'avis public 2004-96, le Conseil a déclaré qu'en évaluant un service de créneau, il pourrait arriver qu'au lieu de refuser l'autorisation, il soit prêt à envisager des conditions de distribution semblables à celles qui s'appliquent aux services en langues tierces d'intérêt général.

11.

Le Conseil a examiné la documentation soumise à l'appui de la demande d'ajout d'Al Arabiya aux listes numériques et reconnaît que le service est bien un service créneau en arabe, offrant principalement des émissions de nouvelles et d'affaires publiques, tel que décrit par son parrain Rogers. À ce titre, ce service est bien assujetti à l'approche définie dans l'avis public 2004-96 à l'égard de tout service créneau non-canadien en langue tierce.

12.

Le Conseil note qu'il existe un service de catégorie 2 en exploitation, ABU Dhabi TV, qui offre la majorité de ses émissions (90 %) en arabe. ABU Dhabi TV n'a déposé aucune observation dans le cadre de cette instance. Sa nature n'étant pas précisément définie, le service est autorisé à offrir des émissions issues de presque toutes les catégories d'émissions répertoriées par le Conseil. Faute de renseignements particuliers versés au dossier prouvant le contraire, le Conseil conclut que ABU Dhabi TV est considéré comme un service d'intérêt général.

13.

Arabic Television, dont les observations figurent ci-dessus, a été autorisé en tant que service d'intérêt général ciblant les auditeurs de langue arabe dans Arabic Television Network - service spécialisé de catégorie 2, décision de radiodiffusion CRTC 2002-344, 6 novembre 2002. L'autorisation du service a été ensuite prorogée jusqu'au 6 novembre 20061, mais a pris fin à cette date.

14.

Le Conseil note, comme il l'a énoncé dans l'avis public 2004-96, que les services non canadiens de créneau en langues tierces qui s'identifient à un type d'émission particulier ou s'adressent à un auditoire très ciblé sont rarement vus comme faisant concurrence à un service canadien d'intérêt général dans la même langue, puisque leurs centres d'intérêt et leurs grilles horaires sont beaucoup plus précis. Les services non canadiens de créneau ne seraient en concurrence qu'avec des services canadiens de créneau très semblables.

15.

Le Conseil est convaincu qu'il n'existe aucun service canadien payant ou spécialisé avec lequel Al Arabiya pourrait concurrencer. De plus, aucun service de catégorie 2 non encore exploité n'a déposé de mémoire au Conseil démontrant que son lancement est imminent et que Al Arabiya lui ferait concurrence. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime qu'il n'existe pas de service canadien payant ou spécialisé avec lequel ce service non canadien pourrait entrer en concurrence totale ou partielle.

16.

À la lumière de ce qui précède, le Conseil approuve l'ajout de Al Arabiya News Channel aux listes numériques et modifie les listes de services admissibles en conséquence. On peut consulter la Liste révisée de services de programmation non canadiens approuvés pour distribution admissibles sur le site Web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous la rubrique « Aperçu des industries » ou en obtenir un exemplaire imprimé sur demande.
  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consulté en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca 
  Note de bas de page:
1 Délai de mise en exploitation, décision de radiodiffusion CRTC 2005-490, 14 octobre 2005.

Mise à jour : 2006-12-14

Date de modification :