ARCHIVÉ - Avis public de radiodiffusion CRTC 2006-57

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Avis public de radiodiffusion CRTC 2006-57

  Ottawa, le 28 avril 2006
 

Ajout de ProSiebenSat.1 Welt aux listes des services par satellite admissibles à une distribution en mode numérique

  Le Conseil approuve la demande d'ajout de ProSiebenSat.1 Welt, un service d'intérêt général non canadien de langue allemande, a la Liste révisée de services de programmation non canadiens approuvés pour distribution admissibles à une distribution en mode numérique et modifie en conséquence les listes des services par satellite admissibles. Les listes révisées sont disponibles sur le site web du Conseil à l'adresse www.crtc.gc.ca sous la rubrique « Aperçu des industries ».
 

Introduction

1.

Le Conseil a reçu une demande en date du 26 septembre 2005 présentée par Ethnic Channels Group Limited (ECGL) en vue d'ajouter ProSiebenSat.1 Welt (ProSieben), un service non canadien, aux listes des services par satellite admissibles à une distribution en mode numérique (les listes numériques). ECGL a décrit ce service comme suit : [traduction]
 

ProsiebenSat.1 Welt est un service de programmation d'intérêt général de langue allemande qui regroupe la programmation de quatre chaînes de télévision différentes exploitées par un télédiffuseur privé, en Allemagne. Sa programmation comprend des nouvelles, documentaires, longs métrages, dramatiques, variétés et émissions débats ainsi que des émissions sur le style de vie et le sport.

2.

ECGL a joint à sa demande l'engagement de ProSieben dans lequel ce dernier déclare qu'il ne détient pas, ni ne cherchera à détenir ou à exercer des droits préférentiels ou exclusifs en rapport avec la distribution d'émissions au Canada. ECGL confirme que conformément à leur accord de fourniture de programmation, elle recevra de ProSieben les émissions qui lui permettront de lancer un service canadien de catégorie 2 de langue allemande, dès l'approbation de ce dernier par le Conseil. Par ailleurs, ECGL affirme que d'ici à ce lancement, des services canadiens de programmation pourront obtenir les droits sur les émissions de ProSieben de leur choix à l'unité et sans restriction, pour les distribuer au Canada.

3.

Par la suite, le Conseil a publié Appel aux observations sur l'ajout proposé de ProsiebenSat.1 Welt aux listes de services par satellite admissibles à une distribution en mode numérique, avis public de radiodiffusion CRTC 2005-113, 30 novembre 2005.
 

Positions des parties

4.

Le Conseil a reçu plus de 900 observations favorables à la demande de ECGL provenant d'associations communautaires, d'entreprises et de groupes culturels ainsi que de particuliers dont une pétition regroupant 250 signatures.

5.

L'Association canadienne de télécommunications par câble (ACTC) a déposé des observations à l'appui de la demande de ECGL, déclarant que légitimer la distribution de services non canadiens répond non seulement à la demande des consommateurs qui réclament un plus grand choix, mais aussi encourage les consommateurs à demeurer au cour du système de radiodiffusion canadien et contribue à accroître les avantages de la télévision numérique par câble.

6.

HerzTV, un requérant visant à obtenir un service de catégorie 2 de langue allemande, a déposé des observations s'opposant à la demande de ECGL. Selon HerzTV, contrairement à son engagement, Prosieben détient ou a accordé des droits préférentiels ou exclusifs en rapport avec la distribution de ses émissions au Canada. Plus précisément, HerzTV soutient que des droits exclusifs ou à tout le moins préférentiels au Canada ont été octroyés à ECGL à l'égard d'émissions de Prosieben. HerzTV ajoute qu'il demandera l'accès à la plupart des mêmes émissions et que le Conseil a la responsabilité de s'assurer que les radiodiffuseurs canadiens, comme lui-même, aient un accès équitable à ce genre de programmation, si ProSieben est autorisé à obtenir l'accès au marché canadien.

7.

HerzTV note également que la lettre déposée par ProSieben à l'appui de la demande d'ECGL ne donne aucun détail sur l'accord relatif à l'accès aux droits sur les émissions, ce qui va à l'encontre des informations requises dans ce genre de demandes, telles qu'énoncées dans l'annexe à Améliorer la diversité des services de télévision en langues tierces - Approche révisée à l'égard de l'évaluation des demandes d'ajout de services non canadiens de télévision en langues tierces aux listes des services par satellite admissibles à une distribution en mode numérique, avis public de radiodiffusion CRTC 2004-96, 16 décembre 2004 (l'avis public 2004-96). D'après HerzTV, ce genre d'informations est exigé pour permettre au Conseil de déterminer si le service non canadien respecte actuellement et respectera à l'avenir son engagement concernant l'accès aux droits sur les émissions.

8.

HerzTV fait également valoir que l'approbation de la demande serait prématurée, s'il en juge par les déclarations d'ECGL qui souhaite demander l'autorisation d'exploiter un service de catégorie 2 de langue allemande composé d'émissions actuellement diffusées sur ProSieben. Selon HerzTV, au lieu de perdre son temps en procédant à l'examen de cette demande, le Conseil respecterait mieux « l'esprit et l'intérêt » de l'avis public 2004-96 en refusant la demande d'ajout du service non canadien et en accélérant le processus d'approbation des demandes de ECGL et de HerzTV pour des services de catégorie 2 en langue allemande.
 

Réponse du parrain

9.

Dans sa réponse, ECGL indique que son entente avec ProSieben est identique à celle adoptée par Food Network Canada1 quand il a commencé à être exploité au Canada, en remplaçant TV Food Network, un service américain. ECGL a également fait valoir, entre autres, que le Conseil ne s'est pas opposé à ce que les titulaires canadiens de radiodiffusion exercent des droits de programmation exclusifs et que l'exercice de tels droits est en fait le fondement même de l'exploitation d'entreprise pour presque tous les services de programmation canadiens.

10.

ECGL réitère que, jusqu'à ce que le service canadien de catégorie 2 qu'elle propose soit lancé, des services canadiens de programmation pourraient acquérir les droits sur les émissions de ProSieben de leur choix et à l'unité. Pour ECGL, il est clair qu'aucune entente de diffusion des émissions de ProSieben n'a été mise en place pour cette période.

11.

De plus selon ECGL, sa propre entente concernant la programmation de ProSieben est basée sur le lancement d'un service canadien autorisé de catégorie 2. Une fois le service lancé, ECGL, à titre de titulaire canadienne, possédera les droits exclusifs sur les émissions diffusées par le service de catégorie 2, et ProSieben cessera d'offrir son service non canadien au Canada. A ce stade, il ne sera plus pertinent de se demander si d'autres services peuvent acquérir les droits sur les émissions de Prosieben.

12.

Pour répondre à l'argument de HerzTV selon lequel la demande était prématurée, ECGL rétorque qu'elle a parrainé ProSieben pour l'ajouter aux listes numériques en raison de l'interruption d'un service non canadien nommé German TV, qui offrait la seule source existante d'émissions entièrement en allemand, et pour répondre au besoin immédiat d'une autre source d'émissions en langue allemande pour les Canadiens.
 

Analyse et décision du Conseil

13.

Dans l'avis public 2004-96, le Conseil a défini son approche concernant l'ajout de services non canadiens d'intérêt général en langues tierces. Dans cet avis public, le Conseil déclare qu'en principe, toutes les demandes d'ajout aux listes numériques d'un service non canadien d'intérêt général en langue tierce seront dorénavant approuvées, pourvu de respecter, le cas échéant, les nouvelles exigences en matière de distribution et d'assemblage qui y sont décrites. Le Conseil y précise également les renseignements que doivent déposer les parrains canadiens pour permettre au Conseil d'examiner les demandes d'ajout aux listes numériques de services non canadiens d'intérêt général en langues tierces.

14.

L'avis public 2004-96 précise également que, pour qu'il soit ajouté aux listes numériques, un service non canadien doit détenir tous les droits nécessaires à la distribution de sa programmation au Canada et faire en sorte qu'il « ne détient pas, ni ne cherchera à détenir ou à exercer des droits préférentiels ou exclusifs en rapport avec la distribution d'émissions au Canada ». Les parrains favorables à l'ajout aux listes numériques d'un service non canadien doivent fournir l'engagement du service non canadien à cet égard. Le Conseil note que ces engagements ont été fournis avec la demande présentée par ECGL pour ajouter ProSieben aux listes numériques.

15.

De plus, le dossier de l'instance indique que ProSieben a conclu ou conclura un accord de fourniture de programmation avec ECGL, en vertu duquel les émissions de ProSieben feront partie des émissions offertes par un service autorisé de programmation canadien de catégorie 2. Même si cette entente procurera au service de catégorie 2 des droits exclusifs canadiens sur les émissions de ProSieben, le Conseil note qu'aucune disposition de sa politique ne s'oppose à ce genre d'arrangement, ou exige que des services de programmation non canadiens inscrits sur les listes numériques vendent les droits de leurs émissions à plus d'un service de programmation canadien. Le Conseil note également que l'accord conclu entre ECGL et ProSieben prévoit le retrait de ProSieben des listes numériques, et qu'à ce moment là, les engagements de ProSieben n'auraient plus leur raison d'être.

16.

En ce qui à trait à la remarque faite par HerzTV selon laquelle il est nécessaire d'avoir de plus amples détails concernant l'entente, le Conseil reconnaît que, d'après les informations fournies, ProSieben respecte la politique du Conseil relative aux droits sur les émissions. Le Conseil note que, s'il constatait qu'un service non canadien figurant sur les listes numériques a exercé des droits préférentiels ou exclusifs sur des émissions au Canada, il pourrait envisager le retrait de ce service des listes numériques.

17.

Quant à l'argument avancé par HerzTV selon lequel l'ajout du service aux listes numériques est prématuré, le Conseil note que la demande présentée par ECGL en vue d'exploiter un service de langue allemande a été approuvée dans German TV - service spécialisé de catégorie 2, décision de radiodiffusion CRTC 2006-159, 21 avril 2006 (la décision 2006-159). Le Conseil s'attend toutefois à ce que cela prenne un certain temps à ECGL pour lancer le service de catégorie 2. Par conséquent, afin d'accélérer l'accès à une programmation de langue allemande à court terme, le Conseil estime approprié de procéder à la demande d'ajout de ProSieben aux listes numériques.

18.

D'après le dossier de l'instance, le Conseil reconnait que ProSieben est bien un service non canadien d'intérêt général en langue tierce et est conforme à l'approche définie dans l'avis public 2004-96 à l'égard de ces services. Par conséquent, le Conseil approuve l'ajout de ProSieben aux listes numériques et modifie en conséquence les listes des services par satellite admissibles. La Liste révisée de services de programmation non canadiens approuvés pour distribution admissibles sont disponibles sur le site web du Conseil à l'adresse www.crtc.gc.ca sous la rubrique « Aperçu des industries » et on peut en obtenir des copies papier sur demande. Le Conseil rappelle que la distribution de ce service est assujettie aux règles concernant la distribution et l'assemblage des services d'intérêt général en langues tierces inscrits sur les listes numériques après le 16 décembre 2004, lesquelles règles sont énoncées dans Exigences relatives à la distribution et à l'assemblage pour les titulaires de classe 1 et de classe 2, avis public de radiodiffusion CRTC 2005-119, 14 décembre 2005, et dans Exigences relatives à l'assemblage pour les entreprises de distribution par satellite de radiodiffusion directe (SRD), avis public de radiodiffusion CRTC 2005-120, 14 décembre 2005.

19.

Si le service canadien de langue allemande de catégorie 2 contenant la programmation de ProSieben approuvé dans la décision 2006-159 est lancé, et si ProSieben cesse de rendre son service non canadien accessible au Canada, le Conseil s'attend à ce que ECGL fasse une demande pour retirer le service non canadien des listes des services par satellite admissibles et que ProSieben donne son consentement à ce retrait par écrit.
  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consulté en version PDF ou HTML sur le site internet suivant : www.crtc.gc.ca.
  Note de bas de page :

[1] Dans Le nouveau service de télévision spécialisée « Food Network Canada » remplace le service américain « TV Food Network », décision CRTC 2000-217, 4 juillet 2000 (la décision 2000-217), le Conseil a approuvé une demande présentée par Alliance Atlantis Communications Inc., au nom d'une société devant être constituée (Alliance Atlantis), en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion l'autorisant à exploiter un service de télévision spécialisée qui sera appelé Food Network Canada. La décision 2000-217 note que Food Network Canada remplacera le service spécialisé américain TV Food Network qui était détenu par Television Food Network General Partnership (TVFN) et figurait sur les listes des services par satellite admissibles établies par le Conseil. Dans le cadre de l'entente conclue avec Alliance Atlantis, TVFN s'est engagée à demander que son service, alors distribué par des entreprises de distribution de radiodiffusion au Canada, soit retiré des listes des services par satellite admissibles dès que le service canadien proposé sera lancé.

Mise à jour : 2006-04-28

Date de modification :