Bulletin d’information de radiodiffusion CRTC 2010-960

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Autre référence : 2010-960-1

Ottawa, le 23 décembre 2010

Demandes de radiodiffusion qui n’exigent pas de processus public

Le Conseil traite certains types de demandes par voie administrative. Ce sont des demandes courantes qui n’exigent pas de processus public étant donné qu’elles ne soulèvent pas de question de politique ou de préoccupation à l’égard des obligations d’une titulaire.

Le présent bulletin d’information comprend la liste à jour des demandes traitées par voie administrative et décrit la procédure simplifiée qui s’applique à ces demandes. Le 1er avril 2011, il remplacera la circulaire de radiodiffusion 2006-1.

Introduction

1. Dans la circulaire de radiodiffusion 2006-1, le Conseil a annoncé des mesures en vue de simplifier le traitement de certains types de demandes de modification de licence par avis de consultation et par voie administrative.

2. Dans la politique réglementaire 2010-958, le Conseil a annoncé qu’il a adopté les Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (les Règles de procédure) qui prévoient une nouvelle procédure pour le traitement des demandes de modification de licence (la procédure de la Partie 1). Cette procédure sera utilisée à compter du 1er avril 2011 pour les demandes qui font présentement l’objet d’un avis de consultation (avis de demandes reçues).

3. Le présent bulletin d’information porte uniquement sur les demandes qui n’exigent pas de processus public et que le Conseil traite par voie administrative. En vertu de l’article 2 des Règles de procédure, les demandes en question sont soustraites de l’application des Règles de procédure, à l’exception de certaines règles à l’égard de la confidentialité (article 4).

Un processus qui a fait ses preuves

4. Le Conseil estime que le processus par voie administrative est efficace pour le traitement des demandes courantes qui ne soulèvent aucune préoccupation. En particulier, la procédure simplifiée établie par le Conseil pour le traitement de ces demandes bénéficie autant à l’industrie qu’au Conseil. Chaque année, le Conseil publie les résultats à l’égard des normes de service qui s’appliquent aux demandes ainsi traitées et qui confirment la pertinence du processus. Ces résultats sont disponibles dans les rapports du rendement du Conseil.

5. Dans le présent bulletin d’information, le Conseil réitère la procédure qui s’applique aux demandes qui n’exigent pas la tenue d’un processus public et fait la mise à jour de la liste des types de demandes qui sont visées.

La liste à jour des demandes traitées par voie administrative

6. Les types de demandes suivantes, énumérées à l’annexe 1 des Règles de procédure, sont généralement visées par la procédure décrite ci-après, sous réserve que les demandes ne soulèvent aucune préoccupation relative aux politiques du Conseil, aux règlements ou aux conditions de licence :

La procédure simplifiée

7. Les demandes traitées par voie administrative font l’objet d’un traitement par voie accélérée. La procédure établie en 2006 continuera de s’appliquer de sorte que, dans un délai de 15 jours ouvrables de la réception d’une demande du genre de celles énumérées plus haut, le Conseil publiera l’un des documents suivants :

Le processus de dépôt par l’industrie

8. Les demandeurs devraient utiliser les formulaires de demande les plus récents du Conseil lorsqu’ils présentent une demande. La liste des formulaires de demande est annexée au bulletin d’information de radiodiffusion et de télécom 2010-453, compte tenu des modifications successives. En l’absence d’un formulaire de demande, les demandeurs devraient fournir par lettre tous les renseignements pertinents énoncés à l’article 22(2) des Règles de procédure. Ce bulletin d’information réitère également l’exigence relative au dépôt de demandes et de tous les documents afférents par voie électronique à l’aide du service Clé d’accès.

9. Les procédures pour le dépôt de renseignements confidentiels sont énoncées aux articles 30 à 32, 33(4) et 34 des Règles de procédure et dans le bulletin d’information 2010-961.

Le traitement des demandes par voie accélérée

10. Afin de préserver l’intégrité du processus d’attribution de licence, en règle générale, le Conseil ne traitera pas par voie accélérée les demandes de modification de licence reçues moins de deux ans après i) la date de la mise en œuvre d’un nouveau service, ou ii) la date d’une décision du Conseil à l’égard d’une modification relative à la même question ou à une question similaire, sauf dans les cas suivants :

Décisions portant sur les demandes n’exigeant pas de processus public

11. Conformément à sa pratique habituelle, le Conseil publiera aux deux mois un bulletin d’information qui résume les demandes reçues et traitées par voie administrative ainsi que la décision rendue par le Conseil. Ce bulletin d’information renferme des hyperliens vers les demandes et documents connexes, abstraction faite des renseignements désignés comme confidentiels.

Mise en œuvre

12. La mise à jour annoncée dans le présent document s’appliquera dès le 1er avril 2011 et remplacera les mesures énoncées dans la circulaire de radiodiffusion 2006-1.

Secrétaire général

Documents connexes

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