ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2012-138

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Ottawa, le 7 mars 2012

Lansdowne Rural Telephone Co. Ltd. – Augmentation des tarifs du service local de résidence

Numéro de dossier : Avis de modification tarifaire 13

  1. Le Conseil a reçu une demande présentée par Lansdowne Rural Telephone Co. Ltd. (Lansdowne), datée du 30 janvier 2012, dans laquelle elle proposait de modifier l’article 5 de son Tarif général – Tableau des tarifs du service de circonscription de base (service local).
  2. En particulier, la compagnie a proposé de majorer le tarif mensuel du service de ligne individuelle de résidence de 22,75 $ à 25,17 $ afin de tenir compte des conclusions énoncées dans la politique réglementaire de télécom 2011-291. Dans cette décision, le Conseil a déterminé qu’il autorisait les petites entreprises de services locaux titulaires (ESLT) à majorer leurs tarifs mensuels de résidence jusqu’à concurrence de 30 $, en appliquant trois augmentations égales, échelonnées sur trois ans.
  3. Dans une lettre datée du 6 février 2012, Lansdowne a également demandé au Conseil d’entériner l’imposition du tarif actuel de 22,75 $ à compter du 1er janvier 2002, en vertu du paragraphe 25(4) de la Loi sur les télécommunications (la Loi).
  4. Lansdowne a indiqué qu’en vertu de la décision 2001-756, elle était autorisée à augmenter les tarifs de son service de ligne individuelle de résidence de 20,15 $ à 22,75 $, et qu’elle devait publier les pages de tarif modifiées au plus tard le 31 décembre 2001 pour pouvoir les appliquer à compter du 1er janvier 2002. La compagnie a ensuite ajouté qu’elle avait publié une page de tarif modifiée et appliqué l’augmentation, mais qu’elle avait omis d’indiquer le nouveau tarif dans la page de tarif, par inadvertance.
  5. Le Conseil a approuvé provisoirement la demande de Lansdowne dans l’ordonnance de télécom 2012-99, en signalant qu’il traiterait, dans l’ordonnance définitive, la demande d’entérinement formulée par la compagnie.
  6. Le Conseil n’a reçu aucune observation au sujet de la demande de Lansdowne. On peut consulter sur le site Web du Conseil le dossier public de l’instance. On peut y accéder à l’adresse www.crtc.gc.ca, sous l’onglet Instances publiques, ou au moyen du numéro de dossier indiqué ci-dessus.
  7. Le Conseil estime que l’augmentation tarifaire proposée par Lansdowne est conforme aux directives qu’il a émises dans la politique réglementaire de télécom 2011-291 à l’égard des augmentations des tarifs du service de ligne individuelle de résidence des petites ESLT.
  8. En ce qui concerne la demande d’entérinement formulée par Lansdowne, le Conseil fait remarquer qu’il peut, en vertu du paragraphe 25(4) de la Loi, entériner l’imposition ou la perception par une entreprise canadienne de tarifs qui ne figurent dans aucune tarification approuvée par lui s’il est convaincu qu’il s’agit là d’un cas particulier le justifiant, notamment d’erreur.
  9. Le Conseil est convaincu que Lansdowne a imposé le tarif de 22,75 $ sans que celui-ci soit approuvé, en raison d’une erreur de sa part. Le Conseil considère donc que la demande d’entérinement formulée par la compagnie est raisonnable.
  10. Par conséquent, le Conseil approuve de manière définitive la demande présentée par Lansdowne en vue d’augmenter son tarif du service de ligne individuelle de résidence à 25,17 $ à compter du 1er mars 2012 et d’entériner le tarif de 22,75 $ perçu par la compagnie du 1er janvier 2002 au 29 février 2012.

Secrétaire général

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