ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2012-221

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Ottawa, le 13 avril 2012

Rogers Communications Partnership – Dénormalisation du service d’accès Internet de tiers haute vitesse Ultra-Lite

Numéro de dossier : Avis de modification tarifaire 22

1.         Le Conseil a reçu une demande présentée par Rogers Communications Partnership (RCP), datée du 7 février 2012, dans laquelle la compagnie proposait des modifications à l’article 703 – Tarifs et frais, de la partie G – Tarif des services d’accès Internet de tiers (AIT), de son Tarif des services d’accès, afin de dénormaliser son service d’accès Internet de tiers haute vitesse Ultra-Lite (service AIT Ultra-Lite), à compter du 13 avril 2012. Le service Ultra-Lite offre actuellement un débit de 0,5 mégabit par seconde (Mbps).

2.         RCP a indiqué que, en raison d’une baisse importante de la demande pour le service, elle n’offre plus le service AIT Ultra-Lite aux nouveaux clients de détail. Elle a proposé d’appliquer le même traitement aux utilisateurs finals de ses clients des services AIT de gros. RCP a indiqué qu’elle offrait le service AIT Lite (débit en aval actuel de 3 Mbps) à un tarif mensuel inférieur à celui du service AIT Ultra-Lite.

3.         Le Conseil n’a reçu aucune observation concernant cette demande. On peut consulter sur le site Web du Conseil le dossier public de l’instance, lequel a été fermé le 20 mars 2012. On peut y accéder à l’adresse www.crtc.gc.ca, sous l’onglet Instances publiques, ou au moyen du numéro de dossier indiqué ci-dessus.

4.         Le Conseil fait remarquer que RCP a avisé ses clients du service AIT Ultra-Lite de gros de sa proposition visant à dénormaliser ce service. Le Conseil estime que RCP a respecté les exigences énoncées dans la Décision de télécom CRTC 2008-22 du 6 mars 2008 intitulée Émission obligatoire d’un préavis au client concernant le renouvellement du contrat et exigences en matière de dénormalisation ou de retrait de services, dans laquelle il a modifié sa procédure de traitement des demandes de dénormalisation ou de retrait de services tarifés.

5.         Compte tenu du service AIT Lite offert comme solution de rechange par RCP, du fait que les utilisateurs finals de RCP et de ses clients des services AIT de gros recevront le même traitement et du fait qu’aucun client des services AIT n’ait formulé d’observation, le Conseil estime que la proposition de RCP en vue de dénormaliser son service AIT Ultra-Lite est acceptable.

6.         À la lumière de ce qui précède, le Conseil approuve la demande présentée par RCP en vue de dénormaliser son service AIT Ultra-Lite à compter du 13 avril 2012.

Secrétaire général

 
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