ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2012-334

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Ottawa, le 14 juin 2012

Gosfield North Communications Co-operative Limited – Augmentation du tarif du service local de résidence

Numéro de dossier : Avis de modification tarifaire 18

1. Le Conseil a reçu une demande de Gosfield North Communications Co-operative Limited (Gosfield), datée du 4 avril 2012, dans laquelle la compagnie proposait de modifier l’article 4 – Tableau des tarifs du service de circonscription de base (service local), de son Tarif général en vue d’augmenter le tarif du service de ligne individuelle de résidence.

2. Plus particulièrement, Gosfield a proposé de faire passer de 23,95 $ à 25,95 $ le tarif mensuel du service de ligne individuelle de résidence, conformément aux conclusions énoncées dans la politique réglementaire de télécom 2011-291.

3. Gosfield a indiqué avoir mis en œuvre le nouveau tarif mensuel de 25,95 $ le 1er août 2011, mais que, par mégarde, elle avait omis de déposer un avis de modification tarifaire demandant au Conseil d’approuver le nouveau tarif. Par conséquent, la compagnie a demandé au Conseil d’entériner l’imposition du tarif de 25,95 $ à partir du 1er août 2011 jusqu’à la date de l’ordonnance, conformément au paragraphe 25(4) de la Loi sur les télécommunications (la Loi).

4. Dans l’ordonnance de télécom 2012-232, le Conseil a approuvé de façon provisoire la demande de Gosfield, faisant remarquer que, dans la politique réglementaire de télécom 2011-291, il avait déterminé que les petites entreprises de services locaux titulaires pourraient étaler des hausses de leurs tarifs mensuels de résidence sur une période de trois ans jusqu’à un tarif maximal de 30 $. Il a également ajouté qu’il traiterait sa demande d’entérinement dans l’ordonnance définitive.

5. En ce qui concerne la demande d’entérinement de Gosfield, le Conseil fait remarquer qu’il peut, en vertu du paragraphe 25(4) de la Loi, entériner l’imposition ou la perception par une entreprise canadienne de tarifs qui ne figurent dans aucune tarification approuvée par lui s’il est convaincu qu’il s’agit là d’un cas particulier le justifiant, notamment d’erreur.

6. Le Conseil est convaincu qu’il s’agit d’une erreur si Gosfield a mis en œuvre le tarif de 25,95 $ sans d’abord le faire approuver. Par conséquent, il estime que la demande d’entérinement de la compagnie est raisonnable.

7. Par conséquent, le Conseil approuve de manière définitive la demande de Gosfield en vue de porter à 25,95 $ le tarif du service de ligne individuelle de résidence, et ce, à compter du 14 juin 2012. De plus, il entérine le tarif de 25,95 $ facturé par la compagnie du 1er août 2011 au 19 avril 2012.

Secrétaire général

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