ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2012-57

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Ottawa, le 27 janvier 2012

Cogeco Cable Inc. – Instauration de frais de service pour les demandes de modification de la capacité de réseau associées au service d’accès Internet de tiers

Numéro de dossier : Avis de modification tarifaire 36

1.        Le Conseil a reçu une demande présentée par Cogeco Cable Inc. (Cogeco), datée du 19 décembre 2011, dans laquelle l’entreprise a proposé de modifier son tarif associé au service d’accès Internet de tiers, afin d’ajouter des frais de service pour les demandes de modification concernant la capacité de réseau aux points d’interconnexion groupés. Cogeco a fait valoir que les frais de service sont liés aux travaux de nature administrative et technique requis pour modifier la capacité de réseau que requièrent les clients, et que les travaux seront effectués dans les trois semaines suivant la réception d’une demande. Cogeco a indiqué que les frais de service s’appliqueraient chaque fois qu’une modification de la vitesse est requise, après la configuration initiale.

2.        Dans la même demande, Cogeco a proposé d’ajouter des tarifs mensuels liés à la fourniture d’un service d’interface Gigabit Ethernet (GigE) et d’un service d’interface de 10 GigE. Cogeco a indiqué que les tarifs qu’elle proposait sont basés sur un engagement contractuel de 36 mois de la part du client, et que la pénalité en cas de résiliation du service équivaut au montant des paiements mensuels résiduels du contrat.

3.        De plus, Cogeco a proposé de revoir le tarif relatif à la main d’œuvre du service de diagnostic. L’entreprise a indiqué que ces tarifs n’avaient jamais fait l’objet d’une mise à jour depuis leur approbation dans la décision de télécom 2004-69.

4.        Cogeco a déposé des études de coûts à l’appui de chacun des tarifs proposés.

5.        Dans la politique réglementaire de télécom 2011-703, le Conseil a approuvé à l’égard de Cogeco, un modèle de facturation fondé sur la capacité qui prévoit des tarifs distincts pour l’accès et pour l’utilisation. Ce modèle entrera en vigueur le 1er février 2012. De plus, le Conseil a déterminé que des frais de service liés aux modifications à la capacité de réseau s’appliqueraient, et ce, par tranche de 100 mégabits par seconde, par commande, peu importe le nombre de tranches. Enfin, il a ordonné à Cogeco de déposer aux fins d’approbation, au plus tard le 19 décembre 2011, des tarifs et des études de coûts à l’appui des frais de service proposés.

6.        Le Conseil fait remarquer que des frais de service associés aux demandes de modification de la capacité du réseau doivent être établis afin que le modèle de facturation fondé sur la capacité puisse être mis en œuvre le 1er février 2012. De plus, il fait remarquer que le dossier concernant la demande de Cogeco sera fermé après cette date.

7.        À la lumière de ce qui précède, le Conseil approuve de façon provisoire, à compter du 1er février 2012, les frais de service que Cogeco propose d’appliquer aux demandes de modification de la capacité de réseau.

8.        Après la fermeture du dossier, le Conseil se prononcera sur le tarif du service d’interface GigE et celui relatif à la main d’œuvre du service de diagnostic que propose l’entreprise et publiera une décision définitive au sujet des tarifs proposés et des modalités connexes associés aux demandes de modification de la capacité de réseau, en tenant compte des observations qu’il aura reçues, le cas échéant.

Secrétaire général

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